Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
La Conférence des parties
1. Il est créé la Conférence des parties. Le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement convoque la première réunion de la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties auront lieu régulièrement selon la fréquence que la Conférence détermine lors de sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des parties peuvent se tenir à tout autre moment, si la Conférence le juge nécessaire, ou si une partie en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties dans le délai de six mois suivant sa communication aux parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle établit, ainsi que le règlement financier qui régira le financement du Secrétariat. À chaque réunion ordinaire, la Conférence des parties approuve le budget de l'exercice financier en cours jusqu'à la réunion ordinaire suivante.
4. La Conférence des parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin :
a) Établit la forme et la fréquence de la communication des informations à présenter conformément à l'article 26, et examine ces informations, ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire.
b) Examine les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25.
c) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, des protocoles conformément à l'article 28.
d) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30.
e) Examine les amendements à tous les protocoles, ainsi qu'à toutes les annexes de ces protocoles et, si elle en décide ainsi, en recommande l'adoption aux parties au protocole concerné.
f) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, ou conformément à l'article 30, les annexes additionnelles à la présente Convention.
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, notamment ceux chargés d'émettre des avis scientifiques et techniques.
h) Se met en contact, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions qui traitent de questions faisant l'objet de la présente Convention, en vue d'établir avec eux les formes appropriées de coopération.
i) Examine et prend toutes les autres mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention en fonction de l'expérience acquise dans son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout autre organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter en qualité d'observateur, peut être admis à y participer, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observateurs sont soumises au règlement intérieur approuvé par la Conférence des parties.
Art. 23 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-23
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