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Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Mécanisme financier

1. Il est créé un mécanisme financier destiné à fournir des ressources financières aux parties qui sont des pays en développement, aux fins du présent Convention, sous forme de subventions ou à des conditions favorables, dont les éléments essentiels sont décrits dans le présent article. Aux fins de la présente Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des parties, devant laquelle il est responsable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle que la Conférence des parties décide lors de sa première réunion. Aux fins de la présente Convention, la Conférence des parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions doivent tenir compte de la nécessité d'apports de fonds prévisibles, adéquats et ponctuels, tel que prévu à l'article 20 et conformément au volume des ressources nécessaires, que la Conférence des parties décidera périodiquement, ainsi que de l'importance du partage de la charge entre les parties contribuantes qui figurent sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.

2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des parties établit, lors de sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que les directives détaillées visant à définir les conditions requises pour accéder aux ressources financières et pour leur utilisation, y compris le contrôle et l'évaluation périodiques de cette utilisation. La Conférence des parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus, après avoir consulté la structure institutionnelle à laquelle le fonctionnement du mécanisme de financement aura été confié.

3. La Conférence des parties examine l'efficacité du mécanisme de financement établi conformément au présent article, notamment les critères et les directives visés au paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'au moins deux ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis de manière régulière. Sur la base de cet examen, elle prend les mesures appropriées pour améliorer l'efficacité du mécanisme, si nécessaire.

4. Les parties contractantes étudient la possibilité de renforcer les institutions financières existantes afin de fournir des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.

En vigueur depuis le 05/05/2015 · texte original · Convention sur la diversité biologique (BOPA 2014-06-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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