Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique souhaitées pour assurer la participation effective aux activités de recherche sur la biotechnologie des parties contractantes, en particulier des pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, et, si possible, dans ces parties contractantes.
2. Chaque partie contractante prend toutes les mesures possibles pour promouvoir et favoriser l'accès prioritaire, dans des conditions justes et équitables, des parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces parties. Cet accès doit se faire dans les conditions convenues d'un commun accord.
3. Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous la forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause, qui définisse les procédures appropriées, dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et qui fournit les organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus, toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlement de sécurité exigés par cette partie contractante en matière de manipulation desdits organismes, ainsi que toute information disponible sur l'impact défavorable possible des organismes spécifiques concernés, à la partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Art. 19 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.