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Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Accès à la technologie et transfert de technologie

1. Chaque partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et à faciliter à d'autres parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ou qui utilisent les ressources génétiques et ne causent pas de dommages sensibles à l'environnement, ainsi que le transfert de ces technologies.

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, visés au paragraphe 1, sont assurés et facilités, en ce qui concerne les pays en développement, à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et, selon que de besoin, conformément aux mécanismes financiers établis aux articles 20 et

21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.

3. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées afin que soient assurés aux parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie, selon des modalités mutuellement convenues, y compris la technologie protégée par des brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, et conformément au droit international et aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, son développement conjoint et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, agit conformément aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

5. Les parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour garantir que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.

En vigueur depuis le 05/05/2015 · texte original · Convention sur la diversité biologique (BOPA 2014-06-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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