Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Ressources financières
1. Chaque partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses capacités, un soutien et des incitations financières en ce qui concerne les activités nationales tendant à atteindre les objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, à ses priorités et à ses programmes nationaux.
2. Les parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus qu'entraîne l'application de mesures, en exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention, et de bénéficier des dispositions de la Convention.
Ces surcoûts sont déterminés d'un commun accord entre une partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, conformément à la politique, à la stratégie, aux priorités du programme et aux conditions d'attribution, ainsi qu'à une liste indicative des surcoûts établie par la Conférence des parties.
Les autres parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers une économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés.
Aux fins du présent article, la Conférence des parties établit, lors de sa première réunion, la liste des parties qui sont des pays développés et des autres parties qui assument volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés.
La Conférence des parties révise périodiquement cette liste et la modifie si nécessaire.
L'apport de contributions volontaires de la part d'autres pays et sources est également encouragé.
Pour la traduction de ces engagements en actes, il sera tenu compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et de l'importance de répartir la charge entre les parties contribuantes inscrites sur la liste mentionnée ci-dessus.
3. Les parties qui sont des pays développés peuvent également fournir, au bénéfice des parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention par la voie de canaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations contractées en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations contractées en vertu de la Convention relatives aux ressources financières et au transfert de technologie, et ces derniers doivent pleinement tenir compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.
5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'elles prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
6. Les parties contractantes prennent également en considération les conditions particulières résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de celles-ci, en particulier les petits États insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, côtières et montagneuses.
Art. 20 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.