Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Études d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet la participation du public à ces procédures.
b) Prend les dispositions appropriées pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique.
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange d'informations et les consultations sur les activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra.
d) En cas de danger ou de dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou sous son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres États ou dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures destinées à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer les effets autant que possible.
e) Facilite la conclusion d'arrangements nationaux pour l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements d'origine naturelle ou autre présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale afin de compléter ces efforts nationaux et, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord des États ou des organisations régionales d'intégration économique concernés, d'établir des plans d'urgence conjoints.
2. La Conférence des parties examine, sur la base d'études qui seront réalisées, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris le rétablissement et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf lorsque cette responsabilité est une question purement interne.
Art. 14 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.