Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes se limitent à traiter des questions de procédure et des questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par les procédures suivantes :
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure prévue à l'article 29.
b) Toute partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est partie doit en donner notification par écrit au dépositaire dans l'année qui suit la date de la communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection, et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette partie, sous réserve des dispositions de la lettre
c) ci-après.
c) Un an après que le dépositaire a communiqué l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné la notification par écrit prévue à la lettre
b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes de la présente Convention ou de l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe est lié à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole concerné entre en vigueur.
Art. 30 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-30
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