MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention sur la diversité biologique

Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention. Fait à Rio de Janeiro le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze. Annexe I Identification et surveillance

1. Écosystèmes et habitats qui : comportent une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des zones sauvages ; sont nécessaires pour les espèces migratrices ; ont une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique ; ou sont représentatifs ou uniques, ou associés à des processus d'évolution ou à d'autres processus biologiques essentiels.

2. Espèces et communautés qui : sont menacées ; sont des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiquées ou cultivées ; présentent un intérêt médicinal, agricole ou économique ; ont une importance sociale, scientifique ou culturelle ; ou présentent un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces caractéristiques.

3. Génomes et gènes qui ont une importance sociale, scientifique ou économique. Annexe II Partie

1. Arbitrage Article 1 La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties soumettent le différend à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du président du Tribunal arbitral, celui-ci le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné. Article 2

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral se compose de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier arbitre ne peut être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant un même intérêt nomment un arbitre d'un commun accord.

3. Toute vacance qui se produit est pourvue de la manière prescrite pour la nomination initiale. Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du Tribunal arbitral n'a pas été désigné, le secrétaire général des Nations Unies, à la requête d'une partie, procède à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des parties au différend a reçu la demande, un arbitre n'est pas nommé, l'autre partie peut en informer le secrétaire général, qui le désigne dans un nouveau délai de deux mois. Article 4 Le Tribunal arbitral adopte ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, du protocole concerné et du droit international. Article 5 Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Article 6 À la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral recommande des mesures conservatoires provisoires. Article 7 Les parties au différend facilitent la tâche du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :

a) fournir au Tribunal tous les documents, informations et facilités pertinents ;

b) permettre au Tribunal, si nécessaire, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'entendre leurs déclarations.

Article 8 Les parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils obtiennent à ce titre au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9 Sauf si le Tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du Tribunal sont supportées à parts égales par les parties au différend.

Le Tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en présente un état final aux parties.

Article 10 Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11 Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12 Les décisions du Tribunal arbitral, tant en matière de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13 Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision.

Le fait qu'une des parties ne se présente pas devant le Tribunal ou s'abstienne de faire valoir ses droits, cela n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Avant de rendre sa décision définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 14 Le Tribunal rend sa décision définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il n'estime nécessaire de proroger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15 La décision définitive du Tribunal arbitral se limite à la question qui a fait l'objet du différend et doit être motivée.

Elle doit contenir les noms des membres qui ont pris part au délibéré et la date à laquelle elle a été rendue.

Tout membre du Tribunal peut y joindre une opinion distincte ou divergente.

Article 16 Le jugement est obligatoire pour les parties au différend.

Il n'est pas susceptible de recours, à moins que les parties ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.

Article 17 Tout différend pouvant surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution du jugement peut être soumis par l'une des parties au Tribunal qui l'a rendu.

Partie

2. Conciliation Article 1 Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend.

Cette commission, à moins que les parties n'en conviennent autrement, se compose de cinq membres, dont deux sont nommés par chaque partie concernée, et d'un président choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2 En cas de différends entre plus de deux parties, celles qui ont un même intérêt nomment d'un commun accord leurs membres à la commission.

Lorsque deux parties ou plus ont des intérêts indépendants ou sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3 Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de création d'une commission de conciliation, les parties n'ont pas nommé tous les membres de la commission, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la requête de la partie qui a formulé la demande, procède aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4 Si, dans le délai de deux mois suivant la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la requête d'une partie, désigne le président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5 La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

À moins que les parties au différend n'en décident autrement, la Commission détermine sa propre procédure.

Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6 En cas de désaccord quant à la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est compétente ou non.

Situation de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, 5 juin 1992 Entrée en vigueur : 29 décembre 1993, conformément à l'alinéa 1 de l'article 36. Situation au 28 décembre 2013 États signataires : 168 États parties : 193 Participant Signature Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA), Succession(d) Afghanistan 12 juin 1992 19 sept 2002 Afrique du Sud 4 juin 1993 2 novembre 1995 Albanie 5 janvier 1994 a Algérie 13 juin 1992 14 août 1995 Allemagne 12 juin 1992 21 déc 1993 Angola 12 juin 1992 1 avril 1998 Antigua-et-Barbuda 5 juin 1992 9 mars 1993 Arabie saoudite 3 octobre 2001 a Argentine 12 juin 1992 22 novembre 1994 Arménie 13 juin 1992 14 mai 1993 A Australie 5 juin 1992 18 juin 1993 Autriche 13 juin 1992 18 août 1994 Azerbaïdjan 12 juin 1992 3 août 2000 AA Bahamas 12 juin 1992 2 septembre 1993 Bahreïn 9 juin 1992 30 août 1996 Bangladesh 5 juin 1992 3 mai 1994 Barbade 12 juin 1992 10 décembre 1993 Biélorussie 11 juin 1992 8 septembre 1993 Belgique 5 juin 1992 22 novembre 1996 Belize 13 juin 1992 30 décembre 1993 Bénin 13 juin 1992 30 juin 1994 Bhoutan 11 juin 1992 25 août 1995 Bolivie (État plurinational de) 13 juin 1992 3 octobre 1994 Bosnie-Herzégovine 26 août 2002 a Botswana 8 juin 1992 12 octobre 1995 Brésil 5 juin 1992 28 février 1994 Brunei 28 avril 2008 a Bulgarie 12 juin 1992 17 avril 1996 Burkina Faso 12 juin 1992 2 septembre 1993 Burundi 11 juin 1992 15 avril 1997 Cambodge 9 février 1995 a Cameroun 14 juin 1992 19 octobre 1994 Canada 11 juin 1992 4 décembre 1992 Cap-Vert 12 juin 1992 29 mars 1995 Chili 13 juin 1992 9 septembre 1994 Chine 2 11 juin 1992 5 janvier 1993 Chypre 12 juin 1992 10 juillet 1996 Colombie 12 juin 1992 28 novembre 1994 Comores 11 juin 1992 29 septembre 1994 Congo 11 juin 1992 1 août 1996 Costa Rica 13 juin 1992 26 août 1994 Côte d'Ivoire 10 juin 1992 29 novembre 1994 Croatie 11 juin 1992 7 octobre 1996 Cuba 12 juin 1992 8 mars 1994 Danemark 12 juin 1992 21 décembre 1993 Djibouti 13 juin 1992 1 septembre 1994 Dominique 6 avril 1994 a Égypte 9 juin 1992 2 juin 1994 El Salvador 13 juin 1992 8 septembre 1994 Émirats arabes unis 11 juin 1992 10 février 2000 Équateur 9 juin 1992 23 février 1993 Érythrée 21 mars 1996 a Espagne 13 juin 1992 21 décembre 1993 Estonie 12 juin 1992 27 juillet 1994 États-Unis d'Amérique 4 juin 1993 Éthiopie 10 juin 1992 5 avril 1994 Macédoine 2 décembre 1997 a Russie 13 juin 1992 5 avril 1995 Fidji 9 octobre 1992 25 février 1993 Finlande 5 juin 1992 27 juillet 1994 A France 13 juin 1992 1 juillet 1994 Gabon 12 juin 1992 14 mars 1997 Gambie 12 juin 1992 10 juin 1994 Géorgie 2 juin 1994 a Ghana 12 juin 1992 29 août 1994 Grèce 12 juin 1992 4 août 1994 Grenade 3 déc 1992 11 août 1994 Guatemala 13 juin 1992 10 juillet 1995 Guinée 12 juin 1992 7 mai 1993 Guinée-Bissau 12 juin 1992 27 octobre 1995 Guinée équatoriale 6 décembre 1994 a Guyana 13 juin 1992 29 août 1994 Haïti 13 juin 1992 25 septembre 1996 Honduras 13 juin 1992 31 juillet 1995 Hongrie 13 juin 1992 24 février 1994 Îles Cook 12 juin 1992 20 avril 1993 Îles Marshall 12 juin 1992 8 octobre 1992 Îles Salomon 13 juin 1992 3 octobre 1995 Inde 5 juin 1992 18 février 1994 Indonésie 5 juin 1992 23 août 1994 Iran 14 juin 1992 6 août 1996 Iraq 28 juillet 2009 a Irlande 13 juin 1992 22 mars 1996 Islande 10 juin 1992 12 septembre 1994 Israël 11 juin 1992 7 août 1995 Italie 5 juin 1992 15 avril 1994 Jamaïque 11 juin 1992 6 janvier 1995 Japon 13 juin 1992 28 mai 1993 A Jordanie 11 juin 1992 12 novembre 1993 Kazakhstan 9 juin 1992 6 septembre 1994 Kenya 11 juin 1992 26 juillet 1994 Kirghizistan 6 août 1996 a Kiribati 16 août 1994 a Koweït 9 juin 1992 2 août 2002 Lesotho 11 juin 1992 10 janvier 1995 Lettonie 11 juin 1992 14 décembre 1995 Liban 12 juin 1992 15 décembre 1994 Libéria 12 juin 1992 8 novembre 2000 Libye 29 juin 1992 12 juillet 2001 Liechtenstein 5 juin 1992 19 novembre 1997 Lituanie 11 juin 1992 1 février 1996 Luxembourg 9 juin 1992 9 mai 1994 Madagascar 8 juin 1992 4 mars 1996 Malaisie 12 juin 1992 24 juin 1994 Malawi 10 juin 1992 2 février 1994 Maldives 12 juin 1992 9 novembre 1992 Mali 30 sept 1992 29 mars 1995 Malte 12 juin 1992 29 décembre 2000 Maroc 13 juin 1992 21 août 1995 Maurice 10 juin 1992 4 septembre 1992 Mauritanie 12 juin 1992 16 août 1996 Mexique 13 juin 1992 11 mars 1993 Micronésie 12 juin 1992 20 juin 1994 Monaco 11 juin 1992 20 novembre 1992 Mongolie 12 juin 1992 30 septembre 1993 Monténégro 3 23 octobre 2006 d Mozambique 12 juin 1992 25 août 1995 Myanmar 11 juin 1992 25 novembre 1994 Namibie 12 juin 1992 16 mai 1997 Nauru 5 juin 1992 11 novembre 1993 Népal 12 juin 1992 23 novembre 1993 Nicaragua 13 juin 1992 20 novembre 1995 Niger 11 juin 1992 25 juillet 1995 Nigéria 13 juin 1992 29 août 1994 Nioué 28 février 1996 a Norvège 9 juin 1992 9 juillet 1993 Nouvelle-Zélande 12 juin 1992 16 septembre 1993 Oman 10 juin 1992 8 février 1995 Ouganda 12 juin 1992 8 septembre 1993 Ouzbékistan 19 juillet 1995 a Pakistan 5 juin 1992 26 juillet 1994 Palaos 6 janvier 1999 Panama 13 juin 1992 17 janvier 1995 Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 juin 1992 16 mars 1993 Paraguay 12 juin 1992 24 février 1994 Pays-Bas 5 juin 1992 12 juillet 1994 A Pérou 12 juin 1992 7 juin 1993 Philippines 12 juin 1992 8 octobre 1993 Pologne 5 juin 1992 18 janvier 1996 Portugal 2 13 juin 1992 21 décembre 1993 Qatar 11 juin 1992 21 août 1996 Syrie 3 mai 1993 4 janvier 1996 République centrafricaine 13 juin 1992 15 mars 1995 Corée du Sud 13 juin 1992 3 octobre 1994 Congo (République démocratique du) 11 juin 1992 3 décembre 1994 Laos 20 septembre 1996 a Moldavie 5 juin 1992 20 octobre 1995 République dominicaine 13 juin 1992 25 novembre 1996 Corée du Nord 11 juin 1992 26 octobre 1994 AA République tchèque 4 juin 1993 3 décembre 1993 AA Tanzanie 12 juin 1992 8 mars 1996 Roumanie 5 juin 1992 17 août 1994 Royaume-Uni et Irlande du Nord 5 12 juin 1992 3 juin 1994 Rwanda 10 juin 1992 29 mai 1996 Sainte-Lucie 28 juillet 1993 a Saint-Christophe-et-Niévès 12 juin 1992 7 janvier 1993 Saint-Marin 10 juin 1992 28 octobre 1994 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 juin 1996 a Samoa 12 juin 1992 9 février 1994 Sao Tomé-et-Principe 12 juin 1992 29 septembre 1999 Sénégal 13 juin 1992 17 octobre 1994 Serbie 8 juin 1992 1 mars 2002 Seychelles 10 juin 1992 22 septembre 1992 Sierra Leone 12 décembre 1994 a Singapour 10 mars 1993 21 décembre 1995 Slovaquie 19 mai 1993 25 août 1994 AA Slovénie 13 juin 1992 9 juillet 1996 Somalie 11 septembre 2009 a Soudan 9 juin 1992 30 octobre 1995 Sri Lanka 10 juin 1992 23 mars 1994 Suède 8 juin 1992 16 décembre 1993 Suisse 12 juin 1992 21 novembre 1994 Suriname 13 juin 1992 12 janvier 1996 Swaziland 12 juin 1992 9 novembre 1994 Tadjikistan 29 octobre 1997 a Tchad 12 juin 1992 7 juin 1994 Thaïlande 12 juin 1992 31 octobre 2003 Timor-Leste 10 octobre 2006 a Togo 12 juin 1992 4 octobre 1995 A Tonga 19 mai 1998 a Trinité-et-Tobago 11 juin 1992 1 août 1996 Tunisie 13 juin 1992 15 juillet 1993 Turkménistan 18 septembre 1996 a Turquie 11 juin 1992 14 février 1997 Tuvalu 8 juin 1992 20 décembre 2002 Ukraine 11 juin 1992 7 février 1995 Union européenne 13 juin 1992 21 décembre 1993 AA Uruguay 9 juin 1992 5 novembre 1993 Vanuatu 9 juin 1992 25 mars 1993 Venezuela 12 juin 1992 13 septembre 1994 Viet Nam 28 mai 1993 16 novembre 1994 Yémen 12 juin 1992 21 février 1996 Zambie 11 juin 1992 28 mai 1993 Zimbabwe 12 juin 1992 11 novembre 1994 Convention sur la diversité biologique Déclarations (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession) Argentine Lors de la ratification : Déclaration : De l'avis du Gouvernement argentin, la Convention constitue une réalisation positive notamment en ce qu'elle se fixe pour objectif l'utilisation durable de la diversité biologique.

De même, en ce qui concerne les définitions figurant à l'article 2 et les autres dispositions de la Convention, il estime que les expressions « ressources génétiques », « ressources biologiques » et « matériel génétique » n'englobent pas le génome humain.

L'État argentin, conformément aux engagements qu'il a contractés en vertu de la Convention, réglementera les conditions d'accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et avantages qui en découlent.

La Convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans « l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » contenu dans le procès-verbal final des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay du GATT.

Autriche Déclaration : La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 27 paragraphe 3, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute partie, considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des moyens de règlement mentionnés, ou les deux. » Chili Déclaration : En ratifiant la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Gouvernement chilien tient à préciser que le pin et les autres essences que le Chili exploite comme l'une de ses sources de richesse d'origine forestière sont considérés comme des essences exotiques qui n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention.

Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, en ce qui concerne l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, que pour ce qui est de la République de Cuba, les différends entre les parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de cet instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique ou, à défaut, seront soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe II relative à l'arbitrage de ladite Convention.

France Lors de la signature : Déclaration : « En ce qui concerne l'article 3, [la République française déclare] qu'elle interprète cet article comme un principe directeur dont il doit être tenu compte dans l'application de la Convention ; En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 1, [la République française déclare] que la décision prise périodiquement par la Conférence porte sur le « montant des ressources nécessaires » et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des parties à la Convention. » Lors de la ratification : Déclaration : « La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur dont il doit être tenu compte dans l'application de la Convention.

La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.

Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.

La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.

En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le « montant des ressources nécessaires » et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention. » Géorgie Déclaration : La République de Géorgie accepte les deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention :

1. L'arbitrage conformément à la procédure énoncée dans la Partie 1 de l'annexe II.

2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Irlande Irlande Déclaration : L'Irlande souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie comme moyen de garantir la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique.

Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel à la mise en œuvre des politiques relatives au transfert de technologie et aux co-investissements.

Pour l'Irlande, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite Convention], s'effectueront conformément à l'article 16 de cette Convention et dans le respect des principes et des règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en particulier des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes à la Convention.

L'Irlande encouragera le recours aux mécanismes financiers créés par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les exploitants irlandais, en particulier par l'octroi de licences au moyen des mécanismes de décision normaux en matière commerciale, tout en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété.

Italie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement italien déclare que, selon son interprétation, la décision que doit prendre la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la Convention porte sur le « montant des ressources nécessaires » pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur le montant, la nature ou la forme des contributions que doivent verser les Parties contractantes.

Lettonie Lettonie Déclaration : La République de Lettonie déclare qu'elle accepte comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe, conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention.

Liechtenstein Liechtenstein Déclarations : La Principauté de Liechtenstein souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache aux transferts de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de l'exécution des politiques de transfert de technologies et de co-investissement.

Pour la Principauté de Liechtenstein, les transferts de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite] Convention, doivent être conformes à l'article 16 de ladite Convention et aux principes et aux règles de protection de la propriété intellectuelle, en particulier les accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.

La Principauté de Liechtenstein encouragera l'utilisation du mécanisme de financement créé par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire de droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires des ressortissants liechtensteinois, en particulier en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décisions et de mécanismes commerciaux normaux, tout en veillant à la protection adéquate et efficace des droits de propriété.

Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention ne signifie en aucune manière la renonciation à la responsabilité des États pour les effets négatifs de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général.

République arabe syrienne Déclaration : Il est entendu que cette signature ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne doit pas être interprétée comme devant conduire à l'établissement de quelque type de relation que ce soit avec Israël.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son avis, l'article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare également qu'à son avis, les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 portent sur le « montant des ressources nécessaires » pour le mécanisme de financement et qu'aucune disposition de l'article 20 ou de l'article 21 n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions concernant le montant, la nature, la fréquence ou l'importance des contributions des Parties au titre de la Convention.

Soudan Déclaration interprétative : En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 3, le Gouvernement soudanais en approuve l'esprit et interprète cet article en ce sens qu'aucun État n'est responsable des activités qui échappent à son contrôle, même si celles-ci s'exercent dans les limites de sa juridiction et sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement dans d'autres États et dans les régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement soudanais estime que la question de la responsabilité et de la réparation des dommages causés à la diversité biologique ne doit pas être une priorité selon la Convention, étant donné que la nature et la portée des études qui seront menées conformément à cet article ne sont pas clairement définies.

En outre, il considère que ces études devraient porter sur les effets de facteurs tels que les produits biotechnologiques, les changements environnementaux, les manipulations génétiques et les pluies acides.

Suisse Lors de la signature : Déclaration : « Le Gouvernement suisse tient à souligner expressément les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les États dans un domaine important : celui des activités de recherche et du transfert de technologies dans le cas de ressources provenant de pays tiers.

« Ces dispositions importantes créent la plateforme d'une coopération encore plus étroite avec les organismes ou les institutions publiques de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics.

« À notre sens, les ressources génétiques acquises selon la procédure établie à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherche feront l'objet de programmes de coopération, de recherche conjointe et de transferts de technologie, et ce, dans le respect des principes et des règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle.

« Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, telles que la biotechnologie moderne qui requiert de grands efforts financiers.

C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est disposé à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, afin de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes.

En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la manière suivante : les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion [.] et intérêts des pays en développement ainsi que les possibilités et intérêts des pays développés. » Lors de la ratification : Déclaration : « La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.

En ce qui concerne la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle et, notamment, des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.

La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par des opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. » Union européenne Déclaration : « Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses États membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.

« En ce qui concerne la Communauté européenne et ses États membres, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de cette Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.

« La Communauté européenne et ses États membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décisions et de mécanismes commerciaux classiques, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. » Note

1. Aux fins de l'entrée en vigueur [de la Convention/du

En vigueur depuis le 05/05/2015 · texte original · Convention sur la diversité biologique (BOPA 2014-06-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration