Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de le résoudre par voie de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention, ou d'y adhérer, ou à tout moment par la suite, un État ou une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, par communication écrite adressée au dépositaire, que, dans le cas d'un différend non résolu conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement des différends indiqués ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage conformément à la procédure établie à la partie I de l'annexe II.
b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
4. Si les parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la partie II de l'annexe II, sauf si les parties en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends relatifs à tout protocole, sauf disposition contraire de celui-ci.
Art. 27 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.