Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au protocole en question. Le Secrétariat communique le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf si le protocole en question en dispose autrement, aux parties à l'instrument concerné, au moins six mois avant la réunion à laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les parties contractantes font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Une fois tous les efforts en ce sens épuisés sans qu'un accord ait été atteint, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties à l'instrument concerné, présentes et votantes à la réunion ; le dépositaire le soumet à toutes les parties pour ratification, acceptation ou approbation.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur, pour les parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des parties à la présente Convention ou au protocole concerné, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette partie a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes à la réunion » les parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Art. 29 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-29
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