Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Le Secrétariat
1. Il est créé un Secrétariat chargé des fonctions suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des parties prévues à l'article 23 et en assurer le service.
b) Exercer les fonctions qui lui sont assignées en vertu des protocoles du présent Convention.
c) Élaborer des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des parties.
d) Assurer la coordination avec les autres organes internationaux pertinents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions.
e) Exercer toutes les autres fonctions que la Conférence des parties décide de lui assigner.
2. Lors de sa première réunion ordinaire, la Conférence des parties désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se sont montrées disposées à exercer les fonctions de Secrétariat prévues par la présente Convention.
Art. 24 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-24
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