Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 2, any 2007 (10/01/2007) · Page complète (historique des versions)
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Champ d'application
1. Le présent Règlement régit le développement de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services des entreprises et des professions libérales ; de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, et de la Loi 19/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur les activités commerciales, et précise les obligations formelles que doivent remplir les contribuables ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle des impôts susmentionnés.
2. L'accomplissement des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans les lois de référence et dans les autres dispositions applicables.
Contribuables Sont soumises aux obligations établies dans le présent Règlement les personnes physiques, les personnes morales et toutes les entités qui ont la qualité de contribuables conformément à ce qu'établissent la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services des entreprises et des professions libérales ; la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, et la Loi 19/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur les activités commerciales.
Localisation des prestations de services de transport
1. Conformément aux dispositions de l'article 2, champ territorial, de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services des entreprises et des professions libérales, sont réputées réalisées sur le territoire d'application de l'impôt les prestations de services effectivement fournies en Andorre, celles réalisées par des personnes établies sur le territoire andorran ou celles qui sont utilisées ou contractées sur ledit territoire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les prestations de services de transport sont soumises aux règles de localisation indiquées ci-après :
a) Les services de transport en général sont réputés réalisés sur le territoire d'application de l'impôt pour la partie du trajet effectivement réalisée sur le territoire andorran.
b) Les services de transport liés à l'importation de marchandises sont réputés réalisés hors du territoire d'application de l'impôt, à condition qu'ils fassent partie de la base imposable de l'impôt indirect sur les marchandises, et jusqu'au lieu du premier déchargement sur le territoire andorran.
c) Les services de transport liés à l'exportation de marchandises sont réputés fournis hors du territoire d'application de l'impôt pour la partie du trajet effectivement réalisée hors du territoire andorran.
Remises, rabais, débours et retenues de garantie
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services des entreprises et des professions libérales, et du paragraphe 1 de l'article 10 la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, la base d'imposition est constituée par le montant total de la contrepartie correspondant à la prestation de services ou à la livraison de biens, respectivement.
2. Les remises et rabais accordés simultanément aux opérations imposables réduisent la base d'imposition. Les remises, rabais ou ristournes accordés postérieurement aux opérations réduisent également la base d'imposition initiale, la rectification de la base d'imposition devant être effectuée au moyen d'un document rectificatif de la facture, du reçu ou d'un document équivalent. Les montants des débours ne font pas partie de la base d'imposition, ceux-ci s'entendant des sommes perçues pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de tiers.
3. Font partie de la base d'imposition les montants susceptibles d'être retenus en cas de résolution des opérations soumises à ces impôts. Dans les situations de travaux, la base d'imposition est constituée par le montant total de la contrepartie, y compris, le cas échéant, les sommes retenues à titre de garantie de la bonne exécution des travaux.
Autoconsommation de biens et de services
1. Est considérée comme autoconsommation de services, régie par la lettre
o) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services des entreprises et des professions libérales, toute activité consistant en des prestations de services réalisées au bénéfice du prestataire lui-même ou de tiers, pour lesquelles aucune contrepartie spécifique n'est perçue. Est également considérée comme autoconsommation de services la prestation de services, à titre personnel, en faveur de l'entrepreneur lui-même.
2. Sont considérées comme autoconsommation de biens, régie par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, les livraisons de biens réalisées au bénéfice de l'entrepreneur lui-même ou de tiers, pour lesquelles aucune contrepartie spécifique n'est perçue. Est également considéré comme autoconsommation de biens le transfert de biens ou de droits du patrimoine de l'entreprise au patrimoine personnel de l'entrepreneur.
3. Il est considéré qu'aucune contrepartie spécifique n'est perçue pour une opération lorsqu'il n'y a pas de contrepartie, ou lorsque cette contrepartie est incluse dans une autre livraison de biens ou dans une autre prestation de service effectuée par le même entrepreneur ou professionnel.
4. Les opérations qualifiées d'autoconsommation doivent remplir les conditions formelles de facturation et de répercussion des impôts comme s'il s'agissait d'une opération avec des tiers, le destinataire de celles-ci étant l'entrepreneur lui-même.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans les opérations de prestations de services ou de livraison de biens qui impliquent la prestation simultanée d'un service facturé implicitement dans le prix de la prestation de services ou de la livraison des biens, il est considéré qu'il n'y a pas d'autoconsommation de services lorsque la valeur de la prestation du service ne dépasse pas 10 pour cent du montant des services fournis ou des biens livrés.
Répercussion des impôts
1. Les contribuables doivent répercuter les impôts visés au présent titre sur ceux à qui ils fournissent les services ou sur les acquéreurs des biens produits ou élaborés sur le territoire andorran. À cet égard, le contribuable doit répercuter les impôts dans le prix global de l'opération, en faisant figurer la mention « impôts indirects inclus » sur le reçu, la facture ou le document équivalent qu'il émet.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre le demande, les contribuables doivent répercuter les impôts indirects au moyen de l'émission d'une facture sur laquelle figurent les informations suivantes :
a) Numéro de facture et date d'émission.
b) Données de l'émetteur et numéro de registre fiscal (NRT).
c) Données du destinataire et identification du destinataire.
d) Description des opérations assujetties.
e) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué, montant de l'impôt ou des impôts répercutés et prix total de l'opération.
3. Le contribuable doit préciser le montant des impôts totaux en fonction du taux d'imposition appliqué, de la manière suivante : Pour les prestations de services et les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de 0 pour cent, le montant des impôts doit figurer à côté de la mention « impôts indirects à 0% ». Pour les prestations de services et les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de 1 pour cent, le montant des impôts doit figurer à côté de la mention « impôts indirects à 1% ». Pour les prestations de services et les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de 4 pour cent, le montant des impôts doit figurer à côté de la mention « impôts indirects à 4% ». Pour les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de 7 pour cent, le montant des impôts doit figurer à côté de la mention « impôts indirects à 7% ». Pour les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de 12 pour cent, le montant des impôts doit figurer à côté de la mention « impôts indirects à 12% ». Pour les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition spécifique, le montant total des impôts spécifiques doit figurer à côté de la mention « impôts indirects spécifiques ».
4. Dans les cas prévus d'autoconsommation de biens ou de services, l'entrepreneur ou professionnel doit émettre une facture, un reçu ou un document équivalent dont il est lui-même le destinataire, s'autorépercutant ainsi les montants d'impôt.
5. Les factures doivent porter une numérotation continue et doivent être émises dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant l'exigibilité des impôts. Pour les opérations à exécution successive, les factures peuvent comprendre au maximum les opérations réalisées au cours des 30 jours calendaires précédant leur émission.
6. Pour des motifs justifiés, le contribuable peut demander au ministère chargé des finances l'application de délais différents de ceux prévus au présent article.
Numéro de registre fiscal (NRT)
1. Les contribuables des impôts indirects régis par le présent titre doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (ci-après NRT), qu'ils doivent demander conjointement avec la déclaration de début d'activités prévue à l'article 8, et ce numéro est unique pour tous les impôts indirects mentionnés. La demande doit être formalisée au moyen du modèle 001 « Demande du numéro de registre fiscal (NRT) » qui figure à l'annexe I.
2. La déclaration de demande du NRT doit être accompagnée des documents suivants :
a) pour les personnes physiques de nationalité andorrane, le passeport.
b) pour les personnes physiques étrangères résidant légalement en Andorre, le permis de résidence.
c) pour les personnes morales, l'acte constitutif, le document attestant l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie et/ou au Registre des sociétés, l'acte de procuration ou de mandat suffisant et le document d'identité prévu aux lettres
a) ou
b) de la personne qui exerce la représentation de la société.
d) pour les entités dépourvues de personnalité juridique propre, le document constitutif et le document d'identité prévu aux lettres
a) ou
b) de la personne qui exerce la représentation de l'entité.
3. Les contribuables doivent indiquer leur NRT sur les modèles de déclaration prévus par le présent Règlement et sur les factures ou les documents équivalents qu'ils émettent.
4. Les contribuables doivent déclarer toute modification des données figurant dans le modèle de demande du NRT au moyen du même modèle.
Déclaration de début d'activités
1. Les contribuables doivent procéder à leur immatriculation au Registre des contribuables du ministère chargé des finances, au moyen de la formalisation du modèle 500 « Déclaration de début d'activités », qui figure à l'annexe II. Aux fins du présent Règlement, la date de début d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle est le moment où sont réalisées des livraisons, des prestations ou des acquisitions de biens ou de services, où sont effectués des encaissements ou des paiements, ou où du personnel est engagé, en vue d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou de services.
2. Dans les déclarations de début d'activités, les contribuables doivent indiquer la date de début des activités, ainsi que les activités exercées, en mentionnant le numéro de Classification des activités économiques d'Andorre (ci-après CAEA) correspondant et la description des activités conformément aux annexes 3 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services entrepreneuriaux et professionnels, ou de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, selon le cas.
3. La déclaration de début d'activités doit être présentée avant la date de début d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle.
4. Les contribuables qui réalisent des activités assujetties mais exonérées des impôts régis par le présent titre doivent présenter la déclaration de début d'activités dans la même forme et dans les mêmes délais, en indiquant les cas d'exonération.
5. Lorsque le contribuable réalise plusieurs activités relevant de numéros de CAEA différents, il doit procéder à son immatriculation pour chaque activité.
6. Les contribuables doivent déclarer toute modification des données figurant dans la déclaration de début d'activités au moyen du même modèle.
Déclaration de cessation d'activités
1. Les contribuables doivent déclarer la cessation d'activités au moyen du formulaire 501 « Déclaration de cessation d'activités », qui figure à l'annexe III. Aux fins du présent Règlement, la date de cessation des activités est le moment de la cessation des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ou à l'impôt indirect sur la production intérieure.
2. Dans les déclarations de cessation d'activités, les contribuables doivent indiquer leur NRT, la date de cessation des activités exercées, ainsi que les activités développées en mentionnant le numéro CAEA correspondant et la description des activités conformément aux annexes 3 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, ou de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, selon le cas.
3. La Déclaration de cessation d'activités doit être déposée au cours du mois qui suit la date effective de cessation des activités.
Définition de certaines variables des activités relevant du régime forfaitaire (détermination objective) Personnel employé : La lettre
a) de l'annexe 1 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ; et de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, définit la variable personnel employé comme les personnes engagées sous le régime du contrat de travail ainsi que les personnes non salariées qui exercent l'activité, y compris le titulaire de cette activité. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme titulaire de l'activité l'employeur, lorsque l'activité est exercée par une personne physique, ou l'organe d'administration de la société ou de l'entité qui exerce l'activité, lorsque c'est une personne morale ou une entité dépourvue de personnalité juridique qui exerce l'activité. Surface : Les lettres
b) des annexes 1 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ; et de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure, établissent que la variable surface est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation. Aux fins du présent Règlement, la surface d'exploitation est déterminée par la surface totale construite des locaux destinés à l'exercice de l'activité. Nombre de places d'hébergement : La lettre a. de la lettre
g) de l'annexe 1 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, établit que la variable nombre de places correspond à la capacité maximale de personnes hébergées dont dispose un hôtel, motel, appart-hôtel, hostal, résidence ou pension, camping, appartement, chalet ou bungalow. Aux fins du présent Règlement, le nombre de places de ces établissements correspond au nombre de places comptabilisées dans la classification des hébergements touristiques du ministère chargé du tourisme. Nombre de places de transport : La lettre d. de la lettre
g) de l'annexe 1 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, établit que, dans le cas des activités de transport de voyageurs et des services de taxis, le nombre de places correspond au nombre de sièges de chaque véhicule déterminé à partir de la valeur inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Aux fins du présent Règlement, le nombre de sièges de chaque véhicule est déterminé en soustrayant une place de la valeur inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule, afin de ne pas comptabiliser la place du conducteur du véhicule. Toutefois, pour les Taxis Ordinaires Interurbains (TOI), le nombre de sièges à comptabiliser est de quatre.
Déclaration des variables de l'impôt net (quota de liquidació) et liquidation de l'impôt selon le système de détermination objective
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le contribuable doit déposer une déclaration de variables au moment de déclarer le début d'une activité, conjointement avec la Déclaration de début d'activités. Lorsqu'une variation supérieure à 20 pour cent se produit dans les valeurs des variables déclarées, à l'exception des variables établies au paragraphe 2, le contribuable doit communiquer ce changement au ministère chargé des finances avant que la variation ne se produise. Le ministère chargé des finances tiendra compte de la nouvelle valeur de la variable déclarée à partir de la date communiquée par le contribuable. À partir de ce moment, le contribuable doit communiquer toute variation supérieure à 20 pour cent par rapport au dernier chiffre déclaré de ladite variable.
2. Pour les activités de prestations de services soumises à la variable produits (recettes), pour les activités de promotion immobilière, et pour les activités soumises à la variable kilogrammes de tabac brut importé, les contribuables doivent déposer la déclaration de variables au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de déclaration.
3. Les déclarations des variables doivent être établies au moyen du formulaire 510.a « Déclaration de variables de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels » et du formulaire 510.b « Déclaration de variables de l'impôt indirect sur la production intérieure », selon le cas, qui figurent respectivement aux annexes IV et V. Les contribuables doivent déclarer toute modification des données figurant dans la déclaration de variables au moyen des formulaires 511.a « Déclaration de modification de variables de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels » ou 511.b « Déclaration de modification de variables de l'impôt indirect sur la production intérieure », selon le cas, qui figurent respectivement aux annexes VI et VII.
4. À la fin de la période de déclaration, et au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de déclaration, le ministère chargé des finances effectue le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) et la liquidation des impôts régis par le présent titre, conformément aux déclarations des variables déposées par les contribuables. Du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) qui en résulte est déduit l'acompte effectivement versé visé à l'article 16.
Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) et traitement des biens d'investissement dans le régime alternatif du réel (détermination directe)
1. Dans le régime alternatif du réel (détermination directe), l'impôt net (quota de liquidació) est celui qui résulte de la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration, après déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) lors des acquisitions de biens et de services nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité. L'IGI supporté (taxe d'amont) correspond aux montants des impôts indirects d'État supportés qui sont exigibles en raison de l'acquisition de biens et de services courants et de l'acquisition de biens d'investissement. Sont considérés comme des impôts indirects d'État l'impôt indirect sur les marchandises, l'impôt indirect sur la production intérieure, les impôts indirects sur la prestation de services et l'impôt indirect sur les activités commerciales. Sont des biens d'investissement ceux dont la durée de vie utile est supérieure à un an, une durée de vie utile de 15 ans étant retenue pour les biens immeubles, de 10 ans pour les installations, de 3 ans pour le matériel informatique et de 5 ans pour les autres actifs corporels. La durée de vie utile est calculée à compter de la mise en service du bien.
2. En cas d'acquisition de biens et de services courants et d'acquisition de biens d'investissement affectés à l'exercice d'activités soumises aux impôts indirects et d'activités non soumises ou exonérées, seule peut être déduite la part proportionnelle de l'IGI supporté (taxe d'amont) afférente aux activités soumises et non exonérées, par rapport au volume total des opérations.
3. L'IGI supporté (taxe d'amont) lors des acquisitions de biens d'investissement est calculé, pour chaque année de durée de vie utile, en divisant le montant des impôts indirects d'État supportés lors de l'acquisition de ces biens par le nombre d'années de leur durée de vie utile.
4. En cas de passage du régime du réel (détermination directe) au régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació), le contribuable ne peut plus déduire, à compter de ce moment, l'IGI supporté (taxe d'amont) lors de l'acquisition de biens d'investissement, dès lors que les coefficients des variables prévues pour chaque activité intègrent l'effet de l'impôt afférent aux acquisitions de biens d'investissement.
5. En cas de passage du régime forfaitaire (détermination objective) au régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), le contribuable peut déduire, à compter de ce moment, l'IGI supporté (taxe d'amont) afférent aux biens d'investissement acquis pendant le régime forfaitaire (détermination objective), pendant les années de durée de vie utile restant à courir pour ces biens d'investissement. Dans ce cas, le contribuable doit justifier, au moyen de factures, la date d'acquisition et le montant du bien d'investissement et, s'agissant de biens d'investissement importés, il doit en outre fournir une copie de la déclaration de l'impôt indirect sur les marchandises et de l'impôt indirect sur les activités commerciales qu'il a acquittés au moment de l'importation de ces biens.
6. En cas d'aliénation ou de mise au rebut d'un bien d'investissement, l'IGI supporté (taxe d'amont) restant à déduire ne peut pas être déduit.
Demande du régime alternatif du réel (détermination directe) et déclaration-liquidation de l'impôt dans le régime du réel (détermination directe)
1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'application du régime alternatif du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) doivent en faire la demande préalable au cours du dernier trimestre de l'année précédant la période de déclaration pour laquelle ils optent pour ce régime. Cette demande prend effet à compter de la période de déclaration suivante. La demande doit être formalisée au moyen du modèle 520 « Demande du régime du réel (détermination directe) » figurant à l'annexe VIII.
2. En cas de commencement de nouvelles activités, les contribuables peuvent également demander l'application du régime alternatif du réel (détermination directe). Dans ce cas, ils doivent présenter la demande au moment de déclarer le commencement d'une activité, conjointement avec la Déclaration de commencement d'activités.
3. L'option pour l'application de ce régime lie le contribuable pendant au moins 3 périodes de déclaration et pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, qu'elles soient soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ou à l'impôt indirect sur la production intérieure.
4. L'impôt net (quota de liquidació) dans le régime du réel (détermination directe) est celui qui résulte de la différence entre la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration et la somme de l'IGI supporté (taxe d'amont) effectivement déductible. À cet égard, ne sont pas déductibles les montants supportés lors des acquisitions de biens et de services qui ne sont pas nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité. Lorsque la somme de l'IGI supporté (taxe d'amont) est supérieure à la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval), l'impôt net (quota de liquidació) est égal à zéro.
5. La présentation de la déclaration-liquidation au titre du régime du réel (détermination directe) de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et de l'impôt indirect sur la production intérieure, ainsi que le versement (paiement) correspondant, doivent être effectués au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de déclaration. L'acompte effectivement acquitté visé à l'article 16 est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) résultant du calcul.
6. Le contribuable qui opte pour le régime alternatif du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) doit présenter au ministère chargé des finances la déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et de l'impôt indirect sur la production intérieure, au moyen des modèles 530.a « Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels au titre du régime du réel (détermination directe) » ou 530.b « Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la production intérieure au titre du régime du réel (détermination directe) », selon le cas, figurant respectivement aux annexes IX et X.
Déclaration et liquidation de l'impôt indirect sur les prestations de services des entrepreneurs et des professionnels pour les prestations de services réalisées par des entrepreneurs ou professionnels non établis en Andorre
1. Les prestations de services qui ont été contractées auprès d'un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre et qui sont soumises à l'impôt indirect sur les prestations de services des entrepreneurs et des professionnels doivent être déclarées au ministère chargé des finances.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque le destinataire du service est un entrepreneur ou un professionnel établi en Andorre, le contribuable est ledit entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, qui doit présenter trimestriellement au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation spécifique de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels, correspondant à l'ensemble des prestations de services contractées au cours du trimestre civil auprès d'entrepreneurs ou professionnels non établis en Andorre, au moyen du modèle 540 « Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels pour les services réalisés par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre » qui figure à l'annexe XI.
Une copie des factures reçues des prestataires des services non établis en Andorre doit être jointe à cette déclaration-liquidation.
L'impôt net (quota de liquidació) pour ces prestations de services est celui qui résulte de la somme des cotisations fiscales supportées sur chacune des prestations de services réalisées par des entrepreneurs ou professionnels non établis en Andorre au cours du trimestre civil.
Ces cotisations fiscales sont considérées comme de l'IGI supporté (taxe d'amont) déductible dans le système de régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació).
La présentation de la déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels réalisée par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, ainsi que le versement correspondant, doivent être effectués au cours du mois qui suit chaque trimestre civil.
3. Dans le cas où le destinataire du service n'est pas un entrepreneur ou un professionnel établi en Andorre, le contribuable est le prestataire des services non établi en Andorre, qui doit présenter au ministère chargé des finances la déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels correspondant à chacune des prestations de services qu'il réalise, au moyen du modèle 550 « Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels réalisée par un contribuable non établi en Andorre » qui figure à l'annexe XII. Une copie de la facture émise doit être jointe à cette déclaration-liquidation. L'impôt net (quota de liquidació) pour ces prestations de services est la cotisation fiscale répercutée par l'entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, considérée de manière individuelle. Dans ce cas, la présentation de la déclaration de l'impôt indirect sur la prestation de services des entrepreneurs et des professionnels, ainsi que le versement correspondant, doivent être effectués au cours du mois qui suit la date de la facture correspondant à ladite prestation de services.
Remboursement de l'impôt indirect sur la production interne pour motifs d'exportation de biens produits ou élaborés sur le territoire andorran
1. Les entrepreneurs ou professionnels relevant du régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació) qui effectuent des exportations définitives des biens produits ou élaborés par eux-mêmes dans le champ d'application territorial de l'impôt ont droit au remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur la production interne, pour la part correspondant aux biens effectivement exportés, dans la proportion de la valeur annuelle des exportations définitives par rapport au total des opérations annuelles réalisées.
2. De même, les producteurs doivent présenter au ministère chargé des finances la demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de déclaration. La demande doit être formalisée au moyen du modèle 560 « Demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales » qui figure à l'annexe XIII.
3. La demande doit être accompagnée d'un rapport original établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels visé au titre IV, en copie originale, daté et paraphé par le professionnel inscrit, attestant le montant des exportations définitives réalisées et soumises à l'impôt, ainsi que le montant correspondant au volume de production annuel, par rapport aux déclarations présentées. Le rapport et le détail des procédures minimales de révision figurent à l'annexe XVI.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les producteurs qui en font la demande peuvent être dispensés de présenter ledit rapport, à condition de justifier leurs opérations d'exportation par la présentation des déclarations d'exportation délivrées par la Douane et par la présentation des registres attestant la production réalisée au cours de la période de déclaration.
Déclaration et liquidation de l'impôt de l'acompte
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, lorsque le contribuable opte pour le système du régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances effectue la liquidation de l'impôt de l'acompte. Le montant liquidé au titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) est celui qui résulte de l'application du pourcentage de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) calculé à partir de la valeur des variables déclarée par le contribuable, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues jusqu'à la fin du premier semestre civil de la période de déclaration. La liquidation de l'impôt de l'acompte est effectuée au cours du mois qui suit le premier semestre civil de la période de déclaration.
2. Lorsque le contribuable opte pour le système du régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació) et exerce des activités de prestations de services soumises à la variable produits (recettes), des activités de promotion immobilière et des activités soumises à la variable kilogrammes de tabac brut importé, il doit présenter au ministère chargé des finances une déclaration indiquant le montant à verser au titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació), au moyen des formulaires 570.a « Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels » ou 570.b « Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la production intérieure », selon le cas, qui figurent respectivement aux annexes XIV et XV. Le montant à verser au titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) est le résultat du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) à partir des montants des variables obtenus au cours du premier semestre civil de la période de déclaration. La déclaration de l'acompte et le versement (paiement) correspondant doivent être effectués au cours du mois qui suit le premier semestre civil de la période de déclaration.
3. Lorsque le contribuable opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), il doit présenter au ministère chargé des finances une déclaration indiquant le montant à verser au titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació), au moyen des formulaires 570.a « Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels » ou 570.b « Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la production intérieure », selon le cas, qui figurent respectivement aux annexes XIV et XV. Le montant à verser au titre d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) est celui qui résulte de la différence entre la somme des cotisations fiscales répercutées et la somme des cotisations fiscales supportées effectivement déductibles, au cours du premier semestre civil de la période de déclaration. À cet égard, ne sont pas déductibles les cotisations supportées lors des acquisitions de biens et de services qui ne sont pas nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité. La déclaration de l'acompte et le versement (paiement) correspondant doivent être effectués au cours du mois qui suit le premier semestre civil de la période de déclaration.
Régularisation et remboursement des versements indus Dans le cas où le montant de l'acompte prévu à l'article 16 est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació) de la même période de déclaration, le ministère chargé des finances doit procéder d'office au remboursement de l'excédent au cours du deuxième trimestre de l'année civile qui suit ladite période de déclaration.
Moyens de paiement Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Carte de crédit
b) Prélèvement bancaire
c) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre
d) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, en présentant une copie du document justificatif du virement conjointement avec les déclarations de l'impôt En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des dépenses (charges) de rejet.
Registre des factures et des biens d'investissement
1. Les contribuables qui optent pour le régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) doivent tenir et conserver les registres suivants :
a) Registre des factures émises
b) Registre des factures reçues
c) Registre des biens d'investissement
2. Les contribuables qui optent pour le régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació) et qui sont soumis à la variable produits (recettes) doivent tenir et conserver un Registre des factures émises.
3. Le Registre des factures émises est le document générique dans lequel sont inscrites de manière individualisée, corrélative et consécutive les factures émises et les autres documents équivalents, y compris, par conséquent, les factures d'opérations exonérées et celles résultant d'autoconsommations. L'inscription, une par une, des factures ou documents équivalents doit comporter les données suivantes :
a) Numéro d'écriture ou d'inscription
b) Numéro de facture ou de document équivalent
c) Date d'émission
d) Nom et prénoms ou raison sociale du destinataire
e) Base d'imposition ou montant de l'opération
f) Taux d'imposition
g) Montant de l'impôt Lorsqu'une facture comprend des opérations soumises à différents taux d'imposition, chacune de ces opérations est inscrite individuellement par taux d'imposition. Lorsque l'entrepreneur ou professionnel est contribuable en raison de services fournis par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, il doit également inscrire le nom du prestataire des services. Les factures rectificatives doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans le Registre des factures émises.
4. Le Registre des factures reçues est le document générique dans lequel sont inscrits de manière individualisée, corrélative et consécutive toutes les factures reçues et les documents de la Douane relatifs aux biens acquis ou importés et aux services reçus dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle. L'inscription, une par une, des factures ou documents équivalents doit comporter les données suivantes :
a) Numéro d'écriture ou d'inscription
b) Numéro de facture ou de document équivalent
c) Date de réception
d) Nom et prénoms ou raison sociale du fournisseur
e) Base d'imposition ou montant de l'opération
f) Taux d'imposition
g) Montant de l'impôt Lorsqu'une facture comprend des opérations soumises à différents taux d'imposition, chacune de ces opérations doit être inscrite individuellement par taux d'imposition. Les factures rectificatives doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans le Registre des factures reçues.
5. Le Registre des biens d'investissement est le document spécifique dans lequel sont inscrits de manière individualisée, corrélative et consécutive toutes les factures reçues et les documents de la Douane relatifs aux biens d'investissement acquis ou importés dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle. L'inscription des factures au Registre des biens d'investissement s'effectue indépendamment de leur inscription au Registre des factures reçues. L'inscription, une par une, des factures ou documents équivalents doit comporter les données suivantes :
a) Numéro d'écriture ou d'inscription
b) Numéro de facture ou de document équivalent
c) Type de bien d'investissement
d) Date de réception
e) Nom et prénoms ou raison sociale du fournisseur
f) Base d'imposition ou montant de l'opération
g) Taux d'imposition
h) Montant de l'impôt
i) Années de durée de vie utile
j) Montant de l'impôt supporté anyalment Les années de durée de vie utile sont celles fixées au paragraphe 1 de l'article 12. En cas de transmissions ou d'aliénations de biens d'investissement comportant des montants d'impôt supportés restant à déduire, ceux-ci doivent être radiés du Registre des biens d'investissement, et la totalité du montant de l'IGI supporté (taxe d'amont) restant à déduire doit être inscrite. Les factures rectificatives doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans le Registre des biens d'investissement.
6. Les registres peuvent être tenus sous format électronique, à condition que les conditions requises et les modalités fixées aux paragraphes précédents soient respectées.
Rapports à présenter dans le régime du réel (détermination directe)
1. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de liquidation et conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, un rapport d'audit établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels, régi au titre IV, en copie originale, datée et paraphée par le professionnel inscrit, lorsqu'il remplit, pendant deux périodes de liquidation consécutives, deux des trois conditions suivantes :
a) Que le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure soit supérieur à 6.000.000 d'euros.
b) Que le total des postes de l'actif affectés aux activités soumises à l'impôt sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt sur la production intérieure du contribuable soit supérieur à 3.600.000 euros.
c) Que le contribuable emploie plus de 25 salariés dans les activités soumises à l'impôt sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt sur la production intérieure. Le rapport doit exprimer une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées dans les déclarations fiscales qui font partie de l'impôt net (quota de liquidació), ainsi que sur le respect des obligations établies par la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ou par la Loi de l'impôt indirect sur la production intérieure, selon le cas, et par le présent Règlement. Le détail des procédures minimales de révision est présenté à l'annexe XVI.
2. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) et si le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure est supérieur ou égal à 300.000 euros, doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de liquidation et conjointement avec la déclaration- liquidation de l'impôt, un rapport établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels régi au titre IV, en copie originale, datée et paraphée par le professionnel inscrit. Le contenu du rapport est présenté à l'annexe XVI.
3. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) et si le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure est inférieur à 300.000 euros, doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile suivant la période de liquidation et conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, les registres des factures émises, des factures reçues et des biens d'investissement. Au lieu de présenter les registres des factures émises, des factures reçues et des biens d'investissement, le contribuable peut présenter, dans les mêmes conditions, le rapport visé au paragraphe 2.
4. Les procédures à appliquer doivent être celles que le professionnel externe estime nécessaires compte tenu des circonstances spécifiques de chaque entreprise révisée. Toutefois, un détail de procédures minimales de révision est établi pour les rapports à émettre. Le détail des procédures minimales de révision est présenté à l'annexe XVI.
5. Le professionnel et son client doivent établir et convenir des termes et conditions qui régiront son travail de révision, au moyen d'une lettre de mission. La lettre de mission sert de confirmation que le professionnel a accepté la mission d'effectuer la révision et définit les interprétations relatives à l'objectif et à l'étendue du travail à réaliser, ainsi que la responsabilité du professionnel découlant du rapport qu'il doit émettre. La lettre de mission doit comporter les termes suivants :
a) Objectif du service qui sera fourni
b) Étendue de la révision, y compris le détail des procédures qui seront appliquées.
c) Indication que l'objectif du travail n'est pas de mettre en évidence des actes illégaux, des fraudes ou d'autres irrégularités. Toutefois, si le professionnel détecte un quelconque type d'irrégularité, il doit le mentionner dans le rapport de révision.
d) Montant des honoraires convenus pour effectuer le travail.
6. Les professionnels chargés de la révision sont tenus de demander toutes les informations nécessaires pour effectuer le travail de révision. De même, les contribuables doivent fournir toutes les informations nécessaires pour que ledit travail puisse être effectué.
7. Le professionnel chargé d'effectuer la révision doit obtenir une lettre d'affirmation du contribuable, présentée à l'annexe XVII, dans laquelle le contribuable lui-même déclare avoir fourni toutes les informations pertinentes et significatives en relation avec la révision réalisée.
Opérations non soumises et opérations exonérées Les cas de non-assujettissement et d'exonération établis par la Loi de l'impôt indirect sur les activités commerciales sont régis selon le régime réglementaire prévu par la Loi de l'impôt de marchandises indirect.
Répercussion de l'impôt
1. Les contribuables de l'impôt indirect sur les activités commerciales doivent répercuter l'impôt indirect sur les activités commerciales sur les acquéreurs des biens, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
2. Dans les opérations d'importation auxquelles s'applique un taux d'imposition ad valorem au titre de l'impôt indirect sur les marchandises, les contribuables doivent répercuter l'impôt indirect sur les activités commerciales sur les acquéreurs des biens, par l'application des taux d'imposition correspondants au titre de l'impôt indirect sur les marchandises, appliqués au montant net de la contrepartie perçue. À cet effet, le montant total perçu pour la vente comprend l'impôt indirect sur les activités commerciales. La forme de répercussion de l'impôt indirect sur les activités commerciales suit les dispositions de l'article 6.
3. Dans les opérations d'importation soumises à un taux d'imposition spécifique de l'impôt indirect sur les marchandises, les contribuables doivent répercuter l'impôt indirect sur les activités commerciales sur les acquéreurs des biens sur le montant net de la contrepartie perçue, en faisant figurer le montant de l'impôt indirect sur les activités commerciales accompagné de la mention "majoration d'équivalence spécifique".
4. Dans les opérations de livraison de biens produits ou élaborés sur le territoire andorran, les contribuables doivent répercuter l'impôt indirect sur les activités commerciales sur les acquéreurs des biens, sur le montant net de la contrepartie perçue, de la manière suivante : Dans les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de l'impôt indirect sur la production intérieure de 0% et de 1%, aucune mention spécifique ne doit figurer.
Dans les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de l'impôt indirect sur la production intérieure de 4%, doit figurer le montant de l'impôt indirect sur les activités commerciales accompagné de la mention "majoration d'équivalence à 0,8%.
Pour les produits du tabac et les succédanés du tabac produits ou élaborés sur le territoire andorran, soumis à un taux d'imposition de l'impôt indirect sur la production intérieure de 4%, doit figurer le montant de l'impôt indirect sur les activités commerciales accompagné de la mention "majoration d'équivalence à 2,4% ou "majoration d'équivalence spécifique", selon le cas.
Dans les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de l'impôt indirect sur la production intérieure de 7%, doit figurer le montant de l'impôt indirect sur les activités commerciales accompagné de la mention "majoration d'équivalence à 1,4%.
Dans les livraisons de biens soumises à un taux d'imposition de l'impôt indirect sur la production intérieure de 12%, doit figurer le montant de l'impôt indirect sur les activités commerciales accompagné de la mention "majoration d'équivalence à 2,4%".
5. Les contribuables ne sont pas tenus d'indiquer séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent, l'impôt étant réputé compris dans le prix de l'opération. Dans ce cas, la mention "impôts indirects inclus" doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par le contribuable.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre le demande, le contribuable de cet impôt doit l'indiquer séparément sur la facture ou le document équivalent, de la manière établie aux paragraphes 2, 3 et 4.
Obligations formelles
1. Dans les opérations d'importation, les obligations formelles des contribuables de l'impôt indirect sur les activités commerciales sont celles établies par la réglementation en vigueur de l'impôt indirect sur les marchandises.
2. Dans les opérations de livraison de biens produits ou élaborés dans le champ d'application territorial de l'impôt, les obligations formelles des contribuables de l'impôt indirect sur les activités commerciales sont les mêmes que celles établies pour l'impôt indirect sur la production intérieure.
Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur les activités commerciales
1. Dans les opérations d'importation de biens, les contribuables doivent verser la cotisation fiscale de l'impôt indirect d'activités commerciales conjointement avec la liquidation de l'impôt indirect sur les marchandises, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par le Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises en vigueur.
2. Dans les opérations de livraison de biens produits ou élaborés sur le territoire andorran, les contribuables doivent liquider l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur les activités commerciales conjointement avec la liquidation de l'impôt indirect sur la production intérieure, dans les mêmes termes et conditions que pour l'impôt indirect sur la production intérieure et dans le présent Règlement.
Déclaration et liquidation de l'acompte
1. Dans les opérations d'importation, aucun acompte n'est versé au titre de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur les activités commerciales.
2. Dans les opérations de livraison de biens produits ou élaborés sur le territoire andorran, les contribuables doivent liquider l'acompte de l'impôt indirect sur les activités commerciales conjointement avec la déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la production intérieure, dans les mêmes délais et conditions. Le montant à verser à titre d'acompte est celui qui résulte de l'application du coefficient de proportionnalité de impôt indirect sur les activités commerciales au montant de l'acompte de l'impôt indirect sur la production intérieure.
Régularisation et remboursement des produits (recettes) indus Lorsque le montant de l'acompte prévu à l'article 25 est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació) de la même période de déclaration, le ministère chargé des finances doit procéder d'office au remboursement de l'excédent au cours du deuxième trimestre de l'année civile qui suit ladite période de déclaration.
Remboursement de l'impôt indirect sur les activités commerciales pour motif d'exportation
1. Les entrepreneurs ou professionnels qui effectuent des exportations définitives de biens préalablement importés ont droit au remboursement, pour les biens effectivement exportés, de l'impôt indirect sur les activités commerciales appliqué au moment de l'importation des biens faisant l'objet de l'exportation, conformément aux procédures établies dans le Règlement régissant l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt indirect sur les marchandises en vigueur.
2. Les producteurs relevant du régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació) qui effectuent des exportations définitives des biens qu'ils ont eux-mêmes produits ou élaborés dans le champ d'application territorial de l'impôt ont droit au remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur les activités commerciales, pour la part correspondant aux biens effectivement exportés, dans la proportion de la valeur annuelle des exportations définitives par rapport à la valeur totale de la production de l'année.
De même, les producteurs doivent présenter au ministère chargé des finances la demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur les activités commerciales au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de déclaration.
La demande doit être formalisée au moyen du modèle 560 « Demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur la production intérieure et de l'impôt indirect sur les activités commerciales », qui figure à l'annexe XIII.
La demande doit être accompagnée d'un rapport original établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels visé au titre IV, en copie originale, datée et paraphée par le professionnel inscrit, attestant le montant des exportations définitives réalisées et le montant correspondant au volume de la production annuelle, par rapport aux déclarations présentées.
Le rapport et le détail des procédures minimales de vérification figurent à l'annexe XVI.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs qui en font la demande peuvent être dispensés de présenter ledit rapport, à condition de justifier leurs opérations d'exportation par la présentation des déclarations d'exportation délivrées par la Douane et par la présentation de registres comptables attestant la production réalisée au cours de la période de déclaration.
Nota: Només canvia l'apartat 1: «de realitzar la importació dels béns» passa a «d’importar els béns». S'ha conservat la numeració «1.», que el text de la modificació no reprodueix.
Gestion et contrôle
1. Dans les opérations d'importation, la Douane est chargée de la gestion et du contrôle de l'impôt indirect sur les activités commerciales et les effectue conjointement et de la même manière que ce qui est prévu pour l'impôt indirect sur les marchandises.
2. Dans les opérations de livraison de biens produits ou élaborés sur le territoire andorran, la gestion et le contrôle de l'impôt indirect sur les activités commerciales sont réalisés conjointement avec la gestion et le contrôle de l'impôt indirect sur la production intérieure.
Définition et finalité
1. Le Registre des professionnels pour l'accomplissement des obligations établies aux articles 15, 20 et 27 est le registre administratif qui a pour finalité d'enregistrer les professionnels personnes physiques qui, sur la base de leur formation et du respect de certaines conditions requises, peuvent établir les rapports de vérification prévus aux articles 15, 20 et 27.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par Registre le Registre des professionnels pour l'accomplissement des obligations établies aux articles 15, 20 et 27.
Création, rattachement et responsable du Registre
1. Il est créé le Registre des professionnels pour l'établissement des rapports prévus aux articles 15, 20 et
27. La gestion du Registre incombe au ministère chargé des finances, qui doit mener les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude du Registre.
2. Le responsable du Registre est la personne qui assume la direction du département chargé des impôts et taxes.
3. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision de son responsable.
4. Le responsable du Registre peut déléguer, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, ses fonctions à un autre fonctionnaire. L'acte de délégation doit indiquer la personne délégataire, les fonctions déléguées et la durée de la délégation. La délégation doit être approuvée par le ministre titulaire des finances et ne peut produire d'effets qu'à compter de cette communication et de cette approbation.
5. Le responsable du Registre peut révoquer la délégation consentie à tout moment et, en tout état de cause, lorsque disparaissent les circonstances particulières qui ont justifié la délégation. Le ministre titulaire des finances peut également mettre fin à la délégation à tout moment.
Fonctions du registre Les fonctions du Registre sont énumérées ci-après :
a) Inscrire les professionnels qui en font la demande, conformément aux dispositions du présent Titre et à la législation spécifique applicable.
b) Inscrire les actes qui modifient les données fournies au moment de l'inscription, conformément aux dispositions du présent Titre et à la législation spécifique applicable.
c) Procéder d'office à la radiation de l'inscription au Registre des professionnels, conformément aux dispositions du présent Titre et à la législation spécifique applicable.
d) Délivrer les certificats demandés.
e) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois et les décrets du Gouvernement.
Structure du Registre
1. Le Registre est constitué des professionnels ayant une formation et un diplôme dans le domaine comptable, financier ou de la gestion, conformément au certificat délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
2. Les livres du Registre sont tenus sur support informatique, simultanément avec le format papier.
3. L'application informatique des livres du Registre doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données qui y sont incorporées.
4. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, celles écrites sur papier prévalent.
5. Le format du Livre du Registre ainsi que les modèles et formulaires officiels, tant en version papier qu'électronique, sont approuvés par le Gouvernement.
Catégories d'inscriptions
1. Pour chaque professionnel, une feuille du Registre est ouverte, et le nombre de pages déterminé par le formulaire officiel y est réservé.
2. Sur la feuille du registre de chaque professionnel peuvent être portées l'inscription initiale, des inscriptions complémentaires de modification des données fournies lors de l'inscription et une inscription de radiation.
3. Le contenu des inscriptions est celui détaillé ci-après :
a) Une inscription initiale, dans laquelle sont mentionnés :
i) Les nom et prénoms du professionnel. ii) Le lieu et la date de naissance. iii) La nationalité. iv)Le numéro de passeport ou de document officiel d'identité, et/ou le numéro de l'autorisation de résidence dans la Principauté d'Andorre.
v) Le lieu et la date d'obtention du titre universitaire requis pour être inscrit. vi) L'entreprise dans laquelle le professionnel exerce ses services et le numéro de commerce correspondant, le cas échéant. vii) Son domicile professionnel. viii) Le numéro du décret l'autorisant à exercer la profession libérale, le cas échéant. ix) Son numéro de registre fiscal (NRT), le cas échéant.
b) Dans les inscriptions complémentaires, qui sont portées à la suite de l'inscription initiale, sont mentionnées :
i) La modification du domicile professionnel. ii) La modification de l'entreprise dans laquelle les services sont exercés. iii) Toutes les inscriptions de données propres à l'inscription initiale qui ont été modifiées ultérieurement. iv) Toutes les autres inscriptions qui doivent être portées conformément à la législation en vigueur et qui ne figurent pas dans l'inscription initiale ou dans l'inscription finale.
c) Une inscription de radiation, qui mentionne l'inscription relative à :
i) La radiation volontaire, le motif qui la provoque et la date, ou bien ii) L'annulation d'office de l'inscription initiale, le motif qui la provoque et la date.
4. L'inscription de radiation d'office de l'inscription d'un professionnel enregistré reproduit littéralement la décision de radiation d'office rendue par le responsable du Registre, dans l'exercice de ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 37 (Annulation d'office).
Procédure d'inscription
1. Pour demander l'inscription, la demande d'inscription, qui figure à l'annexe XVIII, est présentée au Registre, accompagnée de la documentation détaillée à l'article 39.
2. Les inscriptions sont effectuées en vertu d'une décision du responsable du registre, conformément au certificat délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
3. Si la documentation produite présente un défaut ou une erreur empêchant d'effectuer l'inscription demandée, le responsable du Registre en informe la personne qui a présenté la documentation, afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans le délai fixé par le Code de l'Administration.
4. À l'expiration du délai sans que l'intéressé ait corrigé les défauts ou erreurs relevés, le responsable du registre décide de déclarer le dossier caduc et celui-ci est archivé. Cette circonstance est communiquée à l'intéressé, auquel la documentation originale présentée est restituée. Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant le ministre chargé des finances.
5. Une fois reçue la documentation par laquelle les défauts relevés sont corrigés, le responsable du Registre évalue le respect des conditions requises et effectue l'inscription correspondante.
6. Lors de l'inscription initiale, un numéro de registre est attribué à chaque professionnel habilité, qui est correlatif, suit la numérotation arabe, et que le professionnel devra mentionner dans chacun des rapports qu'il établit.
7. La décision favorable à l'inscription est notifiée au demandeur, au domicile qu'il a indiqué dans le formulaire de demande d'inscription.
Refus de l'inscription
1. Le responsable du registre décide de refuser la demande d'inscription si l'un des motifs suivants est réuni :
a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.
b) Si les conditions requises pour l'inscription par le présent Titre ou par la législation spécifique applicable ne sont pas remplies.
c) Si les défauts relevés dans la demande n'ont pas été corrigés dans le délai fixé.
2. La décision de refus d'inscription est motivée et notifiée au demandeur. Un recours administratif peut être formé contre la décision de refus d'inscription devant le ministre chargé des finances.
Notifications Les communications et notifications que le Registre doit effectuer sont adressées au domicile du demandeur ou du professionnel inscrit indiqué dans la demande d'inscription.
Annulation d'office
1. Le responsable du Registre formule une proposition d'annulation d'office de l'inscription d'un professionnel enregistré dans les cas suivants :
a) La commission d'erreurs dans l'établissement des rapports entraînant un avantage fiscal indu pour les contribuables.
b) L'absence de signalement, involontaire mais réitérée, de la commission d'une infraction de fraude fiscale par le contribuable qui commande le rapport de révision.
c) L'absence de signalement volontaire de la commission d'une infraction de fraude fiscale par le contribuable qui commande le rapport de révision.
d) La condamnation pour délits contre la propriété ou de faux.
e) La déclaration de suspension de paiements, de faillite ou d'insolvabilité dans une procédure.
f) La perte de la résidence dans la Principauté d'Andorre.
g) Lorsque la fausseté de l'un des documents requis est détectée.
2. La radiation du Registre est notifiée au professionnel enregistré, au dernier domicile professionnel connu, et fait l'objet d'une publicité au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Conditions requises pour être inscrit Les personnes physiques qui souhaitent exercer en tant que professionnels pour établir des rapports de révision doivent demander leur inscription au Registre et doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être titulaire d'un titre universitaire dans le domaine comptable, financier, économique ou de gestion reconnu par le ministère chargé de l'enseignement supérieur pour établir les rapports prévus par le présent Règlement.
b) Justifier d'une résidence effective et ininterrompue en Andorre pendant la durée minimale en années fixée par la législation andorrane pour pouvoir exercer une profession libérale.
c) Ne pas être déclaré en suspension de paiements ni en faillite, sauf pour les personnes en procédure collective et les faillis qui ont été réhabilités.
d) Ne pas être débiteur envers les administrations publiques, une fois écoulée la période de paiement volontaire.
e) Ne pas avoir été condamné par un jugement définitif pour délits contre la propriété ou de faux.
f) Disposer du numéro de registre fiscal (NRT).
Documentation nécessaire pour l'inscription
1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celle qui constate la radiation d'office, sont effectuées sur la base de la documentation présentée par les intéressés, conformément aux données qui y figurent, et de la décision du responsable du Registre.
2. La demande d'inscription doit être accompagnée de :
a) Photocopie du passeport ou du document officiel d'identité.
b) Photocopie des diplômes universitaires dont il dispose.
c) Extrait de casier judiciaire.
d) Déclaration sur l'honneur de ne pas être en état de suspension de paiements ou de faillite, sauf si le demandeur a été réhabilité, ou d'insolvabilité à quelque moment que ce soit, qui figure à l'annexe XIX.
e) Déclaration sur l'honneur de ne pas être frappé d'incapacité civile, qui figure à l'annexe XIX.
f) Déclaration sur l'honneur de ne pas être débiteur envers les administrations publiques, qui figure à l'annexe XIX.
3. L'inscription de radiation est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La demande de radiation volontaire.
b) Le certificat de décès.
c) La décision de radiation d'office.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitat civilment» es vincula a la capacitat d'obrar; s'ha substituït per persona que precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica.
Obligations, exclusions et incompatibilités
1. Les professionnels chargés de la révision de la déclaration-liquidation des impôts indirects doivent comprendre le fonctionnement du cadre légal d'application des impôts indirects, ainsi que la problématique particulière de l'entreprise révisée, avant de commencer leur travail.
2. Les professionnels chargés de la révision de la déclaration- liquidation des impôts indirects doivent évaluer toute question qui, bien qu'ayant été spécifiquement examinée dans le présent document, revêt de l'importance par rapport à l'entreprise faisant l'objet de la révision, ainsi que l'étendue du travail.
3. Lorsque surviennent les circonstances suivantes, les professionnels ne peuvent pas établir les rapports de révision :
a) Lorsqu'ils ont un lien de parenté par consanguinité en ligne directe descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou par adoption avec le contribuable.
b) Lorsque le contribuable est leur conjoint ou leur partenaire de fait, conformément à la Loi 5/2004 qualifiée des unions stables de couple, du 21 février.
c) Lorsque les professionnels font partie du conseil d'administration du contribuable.
d) Lorsque les professionnels sont associés-actionnaires de l'entité qui est le contribuable.
e) Lorsqu'ils ont une relation de travail avec le contribuable ou avec des entreprises du même groupe.
Publicité du Registre
1. Le Registre des professionnels habilités à établir des rapports de révision est public.
2. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander la délivrance d'un certificat d'inscription.
3. L'intérêt légitime est présumé chez les personnes qui demandent des informations au Registre. Néanmoins, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des raisons de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime dans la requête ou que cette requête est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé des finances.
4. Les requêtes de certificats d'inscription sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour présenter des requêtes de consultation.
Certifications
1. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs, et sont établis sous forme d'extrait.
2. Les certificats positifs sous forme d'extrait ne mentionnent que les données de base des inscriptions.
3. Les certificats négatifs ne peuvent porter que sur l'inscription.
4. Les certificats sont signés par le responsable du Registre.
Délai de délivrance des certificats Les certificats sont délivrés dans un délai maximal de cinq jours à compter de la réception de la requête.
Information et diffusion électronique
1. Le Gouvernement peut approuver la diffusion électronique, par l'intermédiaire du site web du ministère chargé des finances ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire, afin de rendre publiques les données relatives à l'identité des inscrits, le numéro d'enregistrement et la date d'inscription.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément aux dispositions de la Loi 15/2003, qualifiée, de protection des données personnelles.
Répercussion des impôts régis par le présent Règlement par des personnes qui n'ont pas la qualité de contribuables
1. Les personnes physiques ou morales qui, en qualité de commerçants, vendent en gros ou au détail des biens importés ou produits sur le territoire d'application de l'impôt sans les soumettre à un processus de transformation, et qui ne sont pas contribuables de l'impôt indirect sur les activités commerciales, doivent acquitter le montant du tribut sur leurs achats en tant que coût supplémentaire de ces achats.
2. Ces personnes doivent répercuter formellement les impôts indirects sur le consommateur final, par l'application du taux d'imposition de l'impôt indirect sur les marchandises ou de l'impôt indirect sur la production interne, selon qu'il s'agit de biens importés ou produits sur le territoire d'application de l'impôt, appliqué au montant net de la contrepartie perçue. À cet effet, le montant total perçu pour la vente comprend ces impôts.
3. Ces personnes ne sont pas tenues de mentionner séparément les impôts sur le reçu, la facture ou le document équivalent, ceux-ci étant réputés compris dans le prix de l'opération. Dans ce cas, la mention « impôts indirects inclus » doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par ces personnes.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre en fait la demande, ces personnes doivent émettre une facture, un reçu ou un document équivalent détaillant le prix net de l'opération, le taux d'imposition appliqué, le montant de l'impôt ou des impôts répercutés et le prix total de l'opération.
Communiqués techniques Aux fins de la gestion et du contrôle de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales, le ministère chargé des finances formule des communiqués techniques d'application obligatoire pour les contribuables.
Les contribuables qui exerçaient des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels au cours de l'année 2006 et qui sont considérées comme exonérées à partir du 1er janvier 2007 ne doivent pas présenter de demande d'exonération au ministère chargé des finances, celle-ci étant appliquée d'office.
Les contribuables qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, remplissent les conditions pour la présentation des rapports de révision doivent les présenter, selon le cas, dans la forme et les délais prévus à cet effet.
Bonifications pour début de nouvelle activité lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Les bonifications pour début d'une nouvelle activité d'entrepreneur ou de professionnel régies au paragraphe 4 de l'article 17 de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels, et au paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production interne, s'appliquent pour l'exercice 2007 aux activités commencées en 2005 dans la proportion correspondante, conformément à ce qui est défini dans lesdits articles.
Réductions de la variable personnel employé lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Les réductions qui affectent la variable personnel employé s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux personnes qui, à cette date, remplissent les conditions requises établies dans la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels, et dans la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production interne.
Demande du numéro de registre fiscal (NRT). Télécharger le document
Déclaration de début d'activités. Télécharger le document
Déclaration de cessation d'activités. Télécharger le document
Déclaration de variables de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels. Télécharger le document
Déclaration de variables de l'impôt indirect sur la production interne. Télécharger le document
Déclaration de modification de variables de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels. Télécharger le document
Déclaration de modification de variables de l'impôt indirect sur la production interne. Télécharger le document
Demande du régime du réel (détermination directe). Télécharger le document
Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels selon le régime du réel (détermination directe). Télécharger le document
Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la production interne selon le régime du réel (détermination directe). Télécharger le document
Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels pour les services réalisés par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre. Télécharger le document
Déclaration-liquidation de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels réalisée par un contribuable non établi en Andorre. Télécharger le document
Demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales. Télécharger le document
Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entrepreneurs et de professionnels. Télécharger le document
Déclaration de l'acompte de l'impôt indirect sur la production interne. Télécharger le document
Rapport et procédures convenues relatifs à la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels Rapport Nom de l'entreprise ou du professionnel contrôlé Conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales, à votre demande, nous avons mis en œuvre certaines procédures de contrôle portant sur la déclaration-liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530a) de l'impôt susmentionné, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre _____ et présentant une déclaration totale de ____ euros.
Une copie de cette déclaration-liquidation de l'impôt, revêtue de notre cachet à des fins d'identification, est jointe en tant qu'annexe ____ au présent rapport.
Les procédures convenues avec le contribuable ont tenu compte des normes établies pour la réalisation des contrôles des déclarations-liquidations annuelles d'impôts indirects établis au Règlement.
Le détail des procédures appliquées figure à l'annexe ____ jointe au présent rapport.
Étant donné que l'étendue des procédures de contrôle décrites ci-dessus est réduite et substantiellement moindre que celle d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit, nous n'exprimons pas d'opinion sur les informations contenues dans la déclaration-liquidation annuelle d'impôts indirects correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre ________.
Si nous avions appliqué d'autres procédures complémentaires, d'autres questions auraient pu être mises en évidence, dont nous vous aurions informés.
À l'issue des procédures appliquées, aucun aspect significatif digne de mention n'a été mis en évidence / (Le détail des aspects mis en évidence à l'issue des procédures appliquées est le suivant :).
Le présent rapport de procédures convenues a été établi conformément aux dispositions du Règlement________ ; pour cette raison, il ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles décrites, ni distribué à des tiers autres que la Société et le Gouvernement d'Andorre.
Nom du professionnel Nom de l'entreprise NRT Détail des procédures à suivre
1. Compréhension et évaluation du processus suivi par le contribuable pour la la réalisation de la déclaration-liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530a) de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels.
2. Vérification que le montant des impôts indirects répercutés figurant dans la déclaration- liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530a) concorde avec celui qui figure au Livre des factures émises.
3. Vérification de la correcte séparation des exercices au moyen de la sélection aléatoire de 5 factures antérieures et de 5 factures postérieures à la clôture de l'exercice ; il est vérifié que ces mêmes factures ont été enregistrées au Livre des factures émises, conformément au principe d'exigibilité.
4. Vérification que, dans le Livre des factures émises, les factures sont numérotées et correlatives.
5. À partir du Livre des factures émises par le contribuable, sélectionner un échantillon de référence et mettre en œuvre les procédures suivantes : 5.1. Vérification que ces mêmes factures sont incluses dans le montant des impôts indirects répercutés de la déclaration-liquidation de l'impôt. 5.2. Vérifier que le montant de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition applicable. 5.3. Vérifier que toutes les conditions requises formelles d'information ont été respectées.
6. Vérification que le montant des impôts indirects supportés figurant dans la déclaration- liquidation annuelle concorde avec celui qui figure au Livre des factures reçues et au Livre des biens d'investissement.
7. Vérification de la correcte séparation des exercices du Livre des factures reçues et du Livre des biens d'investissement conformément au principe d'exigibilité.
8. À partir du Livre des factures reçues du contribuable, sélectionner un échantillon aléatoire d'au moins 10 factures et suivre les procédures suivantes : 8.1. Vérifier que le montant de l'impôt des factures sélectionnées fait partie du montant des impôts indirects supportés de la déclaration-liquidation annuelle. 8.2. Vérifier que le montant de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition correspondant. 8.3. Vérifier que lesdites factures ne répondent pas à la définition de biens d'investissement.
9. À partir du Livre des biens d'investissement du contribuable, sélectionner un échantillon aléatoire d'au moins 10 factures et suivre les procédures suivantes : 9.1. Vérifier que le montant total de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition correspondant. 9.2. Vérifier que la durée de vie utile retenue pour chaque bien d'investissement est correcte et que le montant de l'impôt supporté au cours de l'exercice est correctement calculé. 9.3. Vérifier si le bien d'investissement aurait dû être sorti de l'actif.
10. Obtention d'une lettre d'affirmation du contribuable.
Rapport et procédures convenues relatifs à la Loi de l'impôt indirect sur la production interne Rapport Nom de l'entreprise ou du professionnel contrôlé Conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt indirect sur la production interne et du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, de l'impôt indirect sur la production interne et de l'impôt indirect sur les activités commerciales, à votre demande, nous avons mis en œuvre certaines procédures de contrôle portant sur la déclaration-liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530b) de l'impôt susmentionné, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre _____ et présentant une déclaration totale de ____ euros.
Une copie de cette déclaration- liquidation de l'impôt, revêtue de notre cachet à des fins d'identification, est jointe en tant qu'annexe II au présent rapport.
Les procédures convenues avec le contribuable ont tenu compte des normes établies pour la réalisation des contrôles des déclarations-liquidations annuelles d'impôts indirects établis au Règlement _______________.
Le détail des procédures appliquées figure à l'annexe I jointe au présent rapport.
Étant donné que l'étendue des procédures de contrôle décrites ci-dessus est réduite et substantiellement moindre que celle d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit, nous n'exprimons pas d'opinion sur les informations contenues dans la déclaration-liquidation annuelle d'impôts indirects correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre _______.
Si nous avions appliqué d'autres procédures complémentaires, d'autres questions auraient pu être mises en évidence, dont nous vous aurions informés.
À l'issue des procédures appliquées, aucun aspect significatif digne de mention n'a été mis en évidence / (Le détail des aspects mis en évidence à l'issue des procédures appliquées est le suivant :).
Le présent rapport de procédures convenues a été établi conformément aux dispositions du Règlement __________________ ; pour cette raison, il ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles décrites, ni distribué à des tiers autres que la Société et le Gouvernement d'Andorre.
Nom du professionnel Nom de l'entreprise NRT Détail des procédures à suivre
1. Compréhension et évaluation du processus suivi par le contribuable pour la réalisation de la déclaration-liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530b) de l'impôt indirect sur la production interne.
2. Vérification que le montant des impôts indirects répercutés figurant dans la déclaration- liquidation de l'impôt selon le régime du réel (détermination directe) (modèle 530b) concorde avec celui qui figure au Livre des factures émises.
3. Vérification de la correcte séparation des exercices au moyen de la sélection aléatoire de 5 factures antérieures et de 5 factures postérieures à la clôture de l'exercice et vérifier que ces mêmes factures ont été enregistrées au Livre des factures émises, conformément au principe d'exigibilité.
4. Vérification que, dans le Livre des factures émises, les factures sont numérotées et correlatives.
5. À partir du Livre des factures émises par le contribuable, sélectionner un échantillon de référence et suivre les procédures suivantes : 5.1. Vérification que ces mêmes factures sont incluses dans le montant des impôts indirects répercutés de la déclaration-liquidation de l'impôt. 5.2. Vérifier que le montant de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition applicable. 5.3. Vérifier que toutes les conditions requises formelles d'information ont été respectées.
6. Vérification que le montant des impôts indirects supportés figurant dans la déclaration- liquidation annuelle concorde avec celui qui figure au Livre des factures reçues et au Livre des biens d'investissement.
7. Vérification de la correcte séparation des exercices du Livre des factures reçues et du Livre des biens d'investissement conformément au principe d'exigibilité.
8. À partir du Livre des factures reçues du contribuable, sélectionner un échantillon aléatoire d'au moins 10 factures et mettre en œuvre les procédures suivantes : 8.1. Vérifier que le montant de l'impôt des factures sélectionnées fait partie du montant des impôts indirects supportés de la déclaration-liquidation annuelle. 8.2. Vérifier que le montant de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition correspondant. 8.3. Vérifier que lesdites factures ne répondent pas à la définition de biens d'investissement.
9. À partir du Livre des biens d'investissement du contribuable, sélectionner un échantillon aléatoire d'au moins 10 factures et suivre les procédures suivantes : 9.1. Vérifier que le montant total de l'impôt a été correctement calculé en fonction de la base d'imposition et du taux d'imposition correspondant. 9.2. Vérifier que la durée de vie utile retenue pour chaque bien d'investissement est correcte et que le montant de l'impôt supporté au cours de l'exercice est correctement calculé. 9.3. Vérifier si le bien d'investissement aurait dû être sorti de l'actif.
10. Obtention d'une lettre d'affirmation du contribuable.
Rapport et procédures convenues relatifs à la Loi de l'impôt indirect sur la production interne et à la Loi de l'impôt indirect sur les activités commerciales (remboursement pour motifs d'exportation) Rapport Nom de l'entreprise ou du professionnel contrôlé Conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt indirect sur la production interne et de la Loi de novembre, de l'impôt indirect sur les activités commerciales, à votre demande, nous avons mis en œuvre certaines procédures de contrôle portant sur la demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) (modèle 560) des impôts susmentionnés, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre____ et présentant une déclaration totale de ___ euros et un ratio des exportations par rapport à la production annuelle de __%.
Une copie de cette demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació), revêtue de notre cachet à des fins d'identification, est jointe à l'annexe II du présent rapport.
Les procédures convenues avec le contribuable ont tenu compte des normes établies pour la réalisation des contrôles des déclarations-liquidations annuelles d'impôts indirects établies au Règlement.
Le détail des procédures appliquées figure à l'annexe I jointe au présent rapport.
Étant donné que l'étendue des procédures de contrôle décrites ci-dessus est réduite et substantiellement moindre que celle d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit, nous n'exprimons pas d'opinion sur les informations contenues dans la déclaration-liquidation annuelle d'impôts indirects correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre _______.
Si nous avions appliqué d'autres procédures complémentaires, d'autres questions auraient pu être mises en évidence, dont nous vous aurions informés.
À l'issue des procédures appliquées, aucun aspect significatif digne de mention n'a été mis en évidence / (Le détail des aspects mis en évidence à l'issue des procédures appliquées est le suivant :).
Le présent rapport de procédures convenues a été établi conformément aux dispositions du Règlement ; pour cette raison, il ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles décrites, ni distribué à des tiers autres que la Société et le Gouvernement d'Andorre.
Nom du professionnel Nom de l'entreprise NRT Détail des procédures à mettre en œuvre
1. Compréhension et évaluation du processus suivi par le contribuable pour la réalisation de la demande de remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) (modèle 560).
2. Vérification de la correcte séparation des exercices au moyen de la sélection aléatoire de 5 factures antérieures et de 5 factures postérieures à la clôture de l'exercice ; il est vérifié que ces mêmes factures ont été enregistrées au Livre des factures émises, conformément au principe d'exigibilité.
3. Vérification que, dans le Livre des factures émises, les factures sont numérotées et correlatives, et qu'il existe un champ précisant si les ventes sont nationales ou des exportations définitives.
4. À partir du Livre des factures émises du contribuable, sélectionner un échantillon de clients correspondant à des exportations définitives et demander une confirmation écrite des factures émises au cours de l'exercice.
5. À partir du Livre des factures émises, sélection d'un échantillon de référence des factures identifiées comme des exportations définitives et vérifier la documentation de la Douane attestant ladite vente en tant qu'exportation définitive. 6.. Vérifier le paiement de l'impôt net (quota de liquidació) de l'IPI et de l'IAC.
7. Vérifier le calcul correct du ratio des exportations par rapport à la production annuelle.
Lettre de représentation (carta de representació.doc) Annexe XVII Date d'achèvement du travail de révision Nom de l'entreprise ou du professionnel Adresse Messieurs, Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons que :
a) Nous prenons note que, conformément au Règlement_________, vous avez réalisé certaines procédures de révision portant sur la déclaration-liquidation de l'impôt annuelle des impôts indirects remise (ou en attente de remise) au Gouvernement d'Andorre, correspondant à l'exercice annuel clos le 31 décembre ___ (ou à la période comprise entre __________ et le _________, dans le rapport correspondant à la première déclaration), et qui fait apparaître une déclaration totale de x.xxx.xxx euros. Toutefois, nous prenons note du fait que, compte tenu de la portée des procédures, vous n'exprimez pas d'opinion sur les informations contenues dans la déclaration-liquidation de l'impôt annuelle des impôts indirects remise (ou en attente de remise) et que, de par la nature même du travail effectué, vous ne pouvez avoir la certitude que les procédures appliquées ont mis en évidence toutes les questions importantes susceptibles d'exister en relation avec lesdites informations.
b) Nous vous joignons à la présente lettre une copie de la déclaration-liquidation de l'impôt annuelle des impôts indirects remise (ou en attente de remise) au Gouvernement d'Andorre, correspondant à l'exercice annuel clos le 31 décembre ____ (ou à la période comprise entre ____________ et le ___________, dans le rapport correspondant à la première déclaration) faisant l'objet de votre révision, laquelle, à notre connaissance, reflète correctement le montant à liquider au Gouvernement d'Andorre au titre des impôts indirects, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. De même, nous vous confirmons que :
1. Nous vous avons fourni toutes les informations pertinentes et significatives en relation avec ladite déclaration-liquidation de l'impôt des impôts indirects, ainsi que tous les registres comptables et les données relatives à cette même déclaration-liquidation de l'impôt, dans lesquels figurent la totalité des opérations de l'entreprise ou du professionnel.
2. Il ne s'est produit aucune irrégularité impliquant l'un quelconque des membres de la Direction ou des employés de la Société ayant joué un rôle substantiel dans les systèmes de contrôle interne et comptable, qui aurait pu affecter le processus de préparation ou les informations contenues dans la déclaration-liquidation de l'impôt des impôts indirects.
3. Il ne s'est produit aucune irrégularité impliquant d'autres employés de la Société, qui aurait pu affecter de manière importante la déclaration-liquidation de l'impôt des impôts indirects. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées, _______________________ Directeur général / Propriétaire
Formulaire de demande d'inscription au Registre Télécharger le document
Déclaration sous serment ou sur l'honneur Télécharger le document