Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services entrepreneuriaux et professionnels, de l'impôt indirect sur la production intérieure et de l'impôt sur les activités commerciales, du 3 janvier 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Rapports à présenter dans le régime du réel (détermination directe)
1. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de liquidation et conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, un rapport d'audit établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels, régi au titre IV, en copie originale, datée et paraphée par le professionnel inscrit, lorsqu'il remplit, pendant deux périodes de liquidation consécutives, deux des trois conditions suivantes :
a) Que le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure soit supérieur à 6.000.000 d'euros.
b) Que le total des postes de l'actif affectés aux activités soumises à l'impôt sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt sur la production intérieure du contribuable soit supérieur à 3.600.000 euros.
c) Que le contribuable emploie plus de 25 salariés dans les activités soumises à l'impôt sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt sur la production intérieure. Le rapport doit exprimer une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées dans les déclarations fiscales qui font partie de l'impôt net (quota de liquidació), ainsi que sur le respect des obligations établies par la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels ou par la Loi de l'impôt indirect sur la production intérieure, selon le cas, et par le présent Règlement. Le détail des procédures minimales de révision est présenté à l'annexe XVI.
2. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) et si le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure est supérieur ou égal à 300.000 euros, doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la période de liquidation et conjointement avec la déclaration- liquidation de l'impôt, un rapport établi par un professionnel inscrit au Registre des professionnels régi au titre IV, en copie originale, datée et paraphée par le professionnel inscrit. Le contenu du rapport est présenté à l'annexe XVI.
3. Le contribuable qui opte pour le système du régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) et si le chiffre d'affaires annuel des activités soumises à l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels et à l'impôt indirect sur la production intérieure est inférieur à 300.000 euros, doit présenter au ministère chargé des finances, au cours du premier trimestre de l'année civile suivant la période de liquidation et conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, les registres des factures émises, des factures reçues et des biens d'investissement. Au lieu de présenter les registres des factures émises, des factures reçues et des biens d'investissement, le contribuable peut présenter, dans les mêmes conditions, le rapport visé au paragraphe 2.
4. Les procédures à appliquer doivent être celles que le professionnel externe estime nécessaires compte tenu des circonstances spécifiques de chaque entreprise révisée. Toutefois, un détail de procédures minimales de révision est établi pour les rapports à émettre. Le détail des procédures minimales de révision est présenté à l'annexe XVI.
5. Le professionnel et son client doivent établir et convenir des termes et conditions qui régiront son travail de révision, au moyen d'une lettre de mission. La lettre de mission sert de confirmation que le professionnel a accepté la mission d'effectuer la révision et définit les interprétations relatives à l'objectif et à l'étendue du travail à réaliser, ainsi que la responsabilité du professionnel découlant du rapport qu'il doit émettre. La lettre de mission doit comporter les termes suivants :
a) Objectif du service qui sera fourni
b) Étendue de la révision, y compris le détail des procédures qui seront appliquées.
c) Indication que l'objectif du travail n'est pas de mettre en évidence des actes illégaux, des fraudes ou d'autres irrégularités. Toutefois, si le professionnel détecte un quelconque type d'irrégularité, il doit le mentionner dans le rapport de révision.
d) Montant des honoraires convenus pour effectuer le travail.
6. Les professionnels chargés de la révision sont tenus de demander toutes les informations nécessaires pour effectuer le travail de révision. De même, les contribuables doivent fournir toutes les informations nécessaires pour que ledit travail puisse être effectué.
7. Le professionnel chargé d'effectuer la révision doit obtenir une lettre d'affirmation du contribuable, présentée à l'annexe XVII, dans laquelle le contribuable lui-même déclare avoir fourni toutes les informations pertinentes et significatives en relation avec la révision réalisée.
Art. 20 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services entrepreneuriaux et professionnels, de l'impôt indirect sur la production intérieure et de l'impôt sur les activités commerciales, du 3 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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