Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2017 (29/12/2017) · Page complète (historique des versions)
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Le paragraphe 1 de l'article 1 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1. Objet de la Loi
1. La présente Loi a pour objet de faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de leurs droits et de leurs libertés dans des conditions d'égalité, et qu'elles puissent exercer les devoirs qui leur incombent en tant que citoyens et qu'exige la dignité humaine, ainsi que d'éviter toute forme de discrimination fondée sur le handicap. […] »
L'article 2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Définitions Dans les normes juridiques et les documents techniques officiels, doivent être employés les termes indiqués ci-après, conformément aux définitions suivantes :
a) Handicap : notion évolutive qui résulte de l'interaction entre les personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la pleine et effective participation de ces personnes à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
b) Personnes handicapées : personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
c) Communication : comprend les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias d'accès facile ainsi que le langage écrit, les systèmes auditifs, le langage simplifié, les moyens de voix numérisée et les autres modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, y compris les technologies de l'information et de la communication d'accès facile.
d) Langage : comprend tant le langage oral que la langue des signes et les autres formes de communication non verbale. e)Égalité des chances : il s'agit de l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap ou sur la base du handicap, y compris toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, par les personnes handicapées, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre type.
f) Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre type. Le refus d'aménagements raisonnables, entre autres, est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.
g) Aménagements raisonnables : les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsqu'ils sont nécessaires dans une situation donnée pour assurer aux personnes handicapées la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
h) Conception universelle : la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. L'existence d'environnements inspirés des règles de la conception universelle n'exclut pas les aides techniques pour les personnes handicapées lorsqu'elles en ont besoin. »
L'article 3 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Principes d'action
1. Les principes généraux d'action, conformément à l'article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 (ci-après, « la CDPH »), sont les suivants :
a) Le respect de la dignité intrinsèque de la personne et de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance.
b) La non-discrimination.
c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société, en garantissant le soutien et les aménagements raisonnables pour parvenir à l'égalité des conditions.
d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité.
e) L'égalité des chances.
f) L'accessibilité.
g) L'égalité entre les hommes et les femmes.
h) Le respect du développement des capacités des enfants et adolescents handicapés et du droit à préserver leur identité.
2. Les principes opérationnels d'action sont les suivants :
a) La priorité aux actions à caractère préventif, à la prise en charge au sein de la communauté plutôt qu'à la prise en charge institutionnelle, et à la formation et à l'insertion professionnelle plutôt qu'aux aides économiques.
b) L'adaptation effective de l'environnement aux besoins et aux potentialités de la collectivité des personnes handicapées et l'adoption de mesures comportant des plans d'action concrets d'adaptation du milieu aux besoins de ces personnes.
c) La qualité de tous les services et équipements du domaine du handicap garantis par le Gouvernement et les communs, conformément à leurs compétences respectives, au moyen des autorisations requises et des actions de contrôle et de suivi appropriées.
d) L'inclusion des personnes handicapées dans les institutions éducatives, culturelles, professionnelles et sociales à caractère général. »
Il est ajouté un nouvel article 3 bis dans le chapitre I de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 3 bis. Obligations générales
1. Les administrations publiques compétentes doivent assurer et promouvoir le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap. À cette fin, elles ont les obligations suivantes :
a) Prendre en compte, dans toutes les politiques et tous les programmes, la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées.
b) S'abstenir de tout acte ou de toute pratique incompatible avec la CDPH, et veiller à ce que les autorités et les institutions publiques agissent conformément à ces normes.
c) Prendre toutes les mesures pour qu'aucune personne, organisation ou entreprise ne pratique de discrimination fondée sur le handicap.
d) Entreprendre et promouvoir la recherche et le développement de biens, et encourager la disponibilité et l'utilisation de nouvelles technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils techniques et les technologies d'assistance adaptés aux personnes handicapées, en privilégiant celles qui ont un prix abordable.
e) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils techniques et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance et les services et équipements d'accompagnement.
f) Promouvoir la formation des professionnels et du personnel qui travaillent avec les personnes handicapées aux droits reconnus dans la CDPH, afin d'améliorer l'assistance et les services garantis par ces droits.
2. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les administrations publiques compétentes doivent adopter toutes les mesures en leur pouvoir dans toute la limite des ressources dont elles disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits.
3. Lors de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la législation et des politiques visant à donner effet à la CDPH, ainsi que dans les autres processus d'adoption de décisions sur des questions relatives aux personnes handicapées, les personnes handicapées, y compris les enfants et les adolescents handicapés, doivent être consultées et associées, chaque fois que possible par l'intermédiaire des entités qui les représentent et, notamment, par l'intermédiaire du Conseil national du handicap visé aux articles 12 et 30 de la présente Loi. »
Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4. Champ d'application […]
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des personnes handicapées les personnes définies à l'article 2, paragraphe 1, lettre b), dont le degré d'atteinte est supérieur à 33% selon les critères d'évaluation des capacités et des autres facteurs qui déterminent les situations de handicap, fixés par voie réglementaire. »
L'article 10 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10. Accessibilité L'accessibilité est la condition préalable pour que les personnes handicapées puissent vivre de manière autonome et participer pleinement à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ainsi, conformément à l'article 9 de la CDPH, les administrations publiques compétentes et les autres personnes et entités publiques et privées, si la réglementation applicable le prévoit, doivent prendre des mesures pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres services et équipements ouverts ou fournis au public. »
Les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 14 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 14. Éducation
1. L'égalité des chances des enfants, des jeunes et des adultes en situation de handicap dans l'accès à l'éducation dans des environnements inclusifs, avec les soutiens adéquats et les aménagements raisonnables nécessaires, est reconnue dans les termes établis à l'article 24 de la CDPH et dans les normes de développement du droit à l'éducation reconnu par la Constitution. En particulier, le droit de ces personnes est reconnu :
a) À la scolarisation obligatoire et gratuite, qui comprend les niveaux du premier et du second enseignement, de six à seize ans. Toutefois, elles ont également le droit d'être scolarisées à partir de trois ans et après seize ans pour suivre l'enseignement postobligatoire, dans les mêmes conditions que les autres personnes. Le droit à la gratuité est garanti par les établissements publics et le droit d'accès à l'éducation de base des adultes est garanti par le système de formation des adultes.
b) À l'accès aux différents enseignements postobligatoires et à l'enseignement supérieur une fois justifié le niveau de développement des compétences requis pour ces enseignements, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves.
c) À une orientation scolaire et professionnelle, à l'obtention de diplômes officiels attestant le niveau d'éducation suivi ou à la certification des études réalisées, et à l'adaptation des plans éducatifs aux fins de promouvoir leurs aptitudes.
d) Dans le cas des études supérieures, les universités doivent adapter, lorsque le handicap l'exige, conformément à la réglementation applicable, les règles d'accès et de maintien à ces personnes. De même, les conditions permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux exonérations du paiement des taxes et des prix publics dans l'enseignement supérieur public andorran doivent être établies.
2. Les élèves en situation de handicap doivent fréquenter l'école et bénéficier d'une éducation inclusive et de qualité, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves. La scolarisation prévue au paragraphe 4 du présent article est garantie dans les cas où la gravité du handicap ou une autre situation exceptionnelle exige une hospitalisation continue et entraîne des perturbations du cycle d'apprentissage à l'école. L'effectivité des droits à la scolarisation des élèves en situation de handicap doit être assurée de la manière suivante :
a) Le soutien adéquat à l'enseignement, qui est constitué de l'ensemble des programmes, des services et de toutes les actions de soutien visant à ce que les élèves réalisent leurs potentialités.
b) Les objectifs de l'éducation des élèves bénéficiaires d'actions de soutien individuel effectif doivent être les mêmes que ceux des autres élèves, et l'enseignement doit être adapté à leurs caractéristiques personnelles. À cet effet, ils ont le droit de disposer de programmes éducatifs individualisés élaborés par les enseignants de l'éducation ordinaire avec la participation des responsables du soutien à l'éducation et des parents ou représentants légaux. En fonction des programmes éducatifs individualisés, ces élèves doivent obtenir les attestations académiques correspondant au niveau d'études suivi.
c) La garantie de la participation des élèves en situation de handicap aux diverses activités éducatives et didactiques, avec les adaptations et les aménagements raisonnables adéquats.
d) L'école doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour offrir une prise en charge éducative de qualité aux élèves en situation de handicap : équipes éducatives et de soutien dûment formées, un conseil pédagogique ou psychopédagogique, des orientations, des programmations et des matériels didactiques spécifiques.
e) Les élèves en situation de handicap doivent disposer d'un service chargé de l'orientation éducative et de l'intervention psychopédagogique appropriées. […]
5. Dans le processus d'inclusion scolaire pleine de toutes les personnes en situation de handicap au sein du système éducatif, et après avoir entendu l'avis des parents ou représentants légaux, lorsque la gravité du handicap rend impossible l'accès continu au système éducatif, les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de recevoir une prise en charge spécifique pendant le temps indispensable, en fonction de leurs capacités et en exerçant les activités de la manière la plus normalisée possible, conformément aux principes de la CDPH. Cette prise en charge doit être reçue en Andorre dès lors qu'il existe les établissements et services adéquats pour prendre en charge le type de handicap concerné. Exceptionnellement, lorsque la spécificité du handicap l'exige, la prise en charge peut être reçue à l'étranger dans des établissements préalablement agréés, conformément à la procédure et aux conditions requises établies par voie réglementaire. […] »
La Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifiée en son article 16, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 16. Santé
1. Les personnes handicapées ont le droit de jouir de la santé sans discrimination grâce à l'accès aux programmes de santé et aux prestations sanitaires et de rééducation, dans les termes et conditions établis par la réglementation applicable, et avec les spécifications prévues au présent article.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des prestations de base :
a) Les programmes de santé préventifs : conseil génétique, diagnostic et prise en charge précoce, vaccinations et les autres programmes établis par voie réglementaire.
b) L'assistance sanitaire : soins primaires, soins hospitaliers, assistance pharmaceutique et produits d'orthopédie et d'aide technique.
c) La rééducation.
d) Le transport pour l'assistance sociosanitaire et pour la rééducation.
e) Les autres prestations de base pouvant être établies dans le panier de services et de produits de santé.
3. Le droit à la santé est rendu effectif par le système de santé andorran conformément à la procédure et aux conditions requises établies par la réglementation applicable en la matière.
4. Les personnes handicapées ont le droit d'être informées sur leur propre santé et sur les services sanitaires auxquels elles peuvent accéder ainsi que sur les conditions requises exigées à cet effet. L'information doit être véridique et complète, et doit être fournie au moyen des mécanismes les mieux adaptés aux besoins des personnes handicapées, en garantissant leur meilleure compréhension. En outre, les personnes handicapées ont le droit de recevoir l'accompagnement nécessaire pour pouvoir exprimer leur volonté et leurs préférences.
5. Le titulaire du droit à l'information est la personne handicapée, sans préjudice de la nécessité d'en informer les parents ou représentants légaux, ainsi que les autres membres de la famille ou personnes désignés si elle l'a préalablement autorisé.
6. En ce qui concerne l'autonomie dans le domaine de la santé, la personne handicapée doit participer à la prise de décisions tout au long du processus de soins. Afin de favoriser qu'elle puisse donner son consentement, toutes les mesures d'accompagnement appropriées doivent lui être fournies pour que l'information soit accessible et compréhensible pour la personne handicapée. Lorsque, conformément à la réglementation applicable, le consentement doit être donné par représentation, ce consentement doit être proportionné et adapté à la situation de la personne handicapée, toujours dans le respect de sa dignité et des garanties appropriées et effectives établies par l'article 12, paragraphe 4, de la CDPD. »
La Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifiée en son article 17, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Services sociaux et sociosanitaires
1. Les personnes handicapées ont droit aux services sociaux et sociosanitaires dans les termes établis par la réglementation applicable.
2. Les services sociaux et sociosanitaires sont constitués des prestations en espèces, techniques et technologiques qui font partie du panier de services sociaux et sociosanitaires. »
Le deuxième alinéa du paragraphe 3 et le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, sont modifiés, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Sécurité sociale « 3. […] Le Gouvernement affilie à la Caisse andorrane de sécurité sociale, en qualité de cotisants sociaux directs, les personnes handicapées à partir de dix-huit ans et jusqu'à la retraite, dans les termes et conditions établis par la Loi de la sécurité sociale et les normes prises pour son application. La cotisation ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum en vigueur à tout moment. Si la personne handicapée travaille, elle doit uniquement déclarer et cotiser à la Caisse Andorra de sécurité sociale, le cas échéant, pour la part du salaire qui excède la cotisation effectuée par le Gouvernement, étant entendu que la cotisation globale ne peut jamais être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum.
4. Les personnes handicapées âgées de plus de 65 ans accèdent à la pension de vieillesse dans les mêmes conditions que les autres cotisants sociaux, et lorsqu'elles sont titulaires d'une pension d'invalidité pour maladie ou accident du travail, celle-ci est automatiquement transformée en pension de vieillesse à 60 ans, de même que le droit de percevoir la prestation de remboursement jusqu'à 100%des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale après la retraite, lorsque ce droit a été reconnu antérieurement à la personne handicapée concernée, à condition qu'elle continue de remplir les conditions requises établies à cet effet par voie réglementaire. […]. »
Le paragraphe 1 de l'article 19 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 19. Travail
1. Le droit des personnes handicapées de travailler, sur la base de l'égalité avec les autres personnes, est reconnu, et toute forme de discrimination fondée sur le handicap est interdite en ce qui concerne tout type d'emploi. À cet effet, la réglementation applicable en matière d'emploi et de relations de travail doit adopter les mesures visées à l'article 27 de la CDPD. […] »
Le paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Travail […]
4. Afin d'assurer une égalité des chances effective, les mesures suivantes sont établies :
a) Dans les processus de recrutement organisés par les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques, les personnes handicapées peuvent se présenter aux appels à candidatures lancés tant par voie de promotion interne que par la procédure de sélection de versement, que ce soit en qualité de candidats internes ou de candidats externes. Si, après avoir passé toutes les épreuves du processus de sélection, elles obtiennent le même nombre de points que d'autres candidats qui n'ont pas de handicap, elles ont le droit d'y être admises en priorité, à condition d'avoir justifié de leur handicap et de remplir toutes les conditions requises de l'avis ou du concours interne. De même, l'organisation du processus de sélection doit être adaptée, en temps, moyens et ressources, aux besoins des personnes handicapées, compte tenu du type de handicap dont elles sont atteintes.
b) Les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques doivent favoriser l'emploi par la passation de marchés de certains services ou l'acquisition de produits auprès d'entreprises d'insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées, ou bien en engageant, par l'intermédiaire de ces entreprises, des travailleurs handicapés pour exercer temporairement certaines fonctions.
c) Le service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques de l'emploi et d'intermédiation sur le marché du travail doit promouvoir et favoriser l'embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises qui recherchent des travailleurs, conformément aux normes et aux conditions requises établies par voie réglementaire.
d) Les postes de travail occupés par des personnes handicapées dans toute entreprise sont dénommés « d'insertion ». Ces entreprises peuvent bénéficier de subventions et d'aides publiques, au moyen de contributions financières destinées à adapter les outils et l'accessibilité de l'environnement, et à réaliser les adaptations organisationnelles, liées en général au temps de travail, à sa répartition et aux repos, qui permettent aux personnes handicapées d'accéder au poste de travail et de s'y maintenir, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. Les initiatives de travail indépendant peuvent également faire l'objet de mesures publiques d'encouragement.
e) De même, le Gouvernement doit promouvoir et soutenir les entreprises consacrées en priorité à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées dans des environnements de travail ouverts, inclusifs et accessibles. Ces entreprises, dûment agréées par le Gouvernement, peuvent utiliser comme modalité d'insertion socioprofessionnelle la passation de contrats de certains services, travaux ou fournitures par d'autres entreprises, par laquelle il est permis à un travailleur ou à un groupe de travailleurs handicapés liés à cette entreprise d'insertion socioprofessionnelle de travailler dans des environnements de travail ordinaires. »
Un nouvel article 20 est introduit dans la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, lequel avait été abrogé en vertu de la disposition abrogatoire unique, paragraphe 1, lettre a), de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et il est rédigé comme suit : « Article 20. Prestations en espèces
1. Les personnes handicapées ont le droit d'accéder aux prestations en espèces établies par les administrations publiques dans des conditions d'égalité avec les autres personnes.
2. La pension de solidarité pour personnes handicapées doit garantir un revenu minimum aux personnes atteintes d'un handicap grave qui ne peuvent pas travailler ou qui rencontrent de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail en raison de leur handicap et qui ne disposent pas de ressources pour vivre, dans les termes établis par la Loi des services sociaux et sociosanitaires. »
Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Garantie des droits […]
2. La langue des signes catalane est reconnue en tant que système linguistique, ainsi que son apprentissage, sa connaissance et son usage à l'égard des personnes atteintes d'un handicap auditif et des personnes sourdes-aveugles. Les administrations publiques compétentes doivent établir des mesures afin que ces personnes puissent disposer d'un service d'interprétation en langue des signes pour exercer leurs droits fondamentaux, selon la forme et les conditions établies par voie réglementaire. De même, elles doivent adopter des mesures et des aides pour la communication des personnes atteintes d'autres handicaps, en particulier celles liées à l'utilisation du système de lecture et d'écriture Braille pour les personnes aveugles ou ayant de graves problèmes de vision. […] »
L'article 25 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Sensibilisation sociale Les pouvoirs publics, conformément à ce que prévoit l'article 8 de la CDPH, en collaboration avec les entités civiques, en particulier les entités constituées par des personnes handicapées ou par leurs familles, doivent promouvoir périodiquement des actions et des campagnes de sensibilisation sociale sur les besoins, les possibilités et les droits des personnes handicapées, afin d'obtenir un ensemble d'attitudes et de comportements sociaux et personnels positifs en ce qui concerne l'égalisation des chances et l'intégration sociale de ces personnes. Ces actions peuvent être générales, destinées à l'ensemble de la population, spécifiques à certains groupes, ou relatives à des handicaps déterminés. »
Il est ajouté un nouveau paragraphe 2.1.3 à la fin de l'article 2 de la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 2. Définitions […] 2.1.3. La conception universelle est la qualité des produits, environnements, programmes et services qui permet qu'ils puissent être utilisés par toutes les personnes, dans toute la mesure possible, sans qu'il soit nécessaire de les adapter ou de leur donner une conception spécialisée. Les produits élaborés conformément aux critères de conception universelle doivent être accessibles, compréhensibles et faciles à utiliser. La conception universelle n'exclut pas les produits d'assistance destinés à des groupes particuliers de personnes en situation de handicap lorsqu'ils en ont besoin. »
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 11. Logements adaptés […]
3. Pour pouvoir réaliser l'adaptation des éléments communs de l'immeuble où vit une personne en situation de handicap afin de les rendre accessibles, les critères de la conception universelle doivent être pris en compte et l'accord du propriétaire ou, le cas échéant, de la communauté des propriétaires est requis, conformément à la réglementation applicable. En tout état de cause, la personne en situation de handicap peut utiliser des structures provisoires qui lui permettent l'accès au logement sans toutefois en affecter la structure.
4. Dans les cas précédents, lorsque les personnes qui ont réalisé les travaux d'adaptation quittent le logement, si ces travaux ne constituent pas des améliorations, le logement doit être remis dans l'état où il se trouvait avant la réalisation des travaux, si le propriétaire le demande. Toutefois, les travaux conformes aux critères de la conception universelle et qui, par conséquent, peuvent être utilisés par toutes les personnes sont considérés comme des améliorations. En cas de désaccord, les personnes concernées peuvent demander un rapport à la Commission pour la promotion de l'accessibilité visée à l'article 20 de la présente Loi. »
L'article 15 de la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 15. Accessibilité de la communication Le Gouvernement et les comuns doivent établir les mécanismes et les solutions techniques qui rendent la communication accessible et utilisable, y compris les systèmes et technologies de l'information et de la communication (TIC) et la signalisation, pour l'ensemble de la population, en veillant en particulier à ce que tous les services publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. »
L'article 15 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 15. Droit aux améliorations et innovations dans l'immeuble Tout propriétaire peut exiger la réalisation des travaux nécessaires pour doter l'immeuble des installations, services et améliorations requis pour assurer des conditions adéquates de sécurité, d'accessibilité, de conservation et d'habitabilité, de sorte que l'immeuble remplisse en tout état de cause les conditions dues selon sa nature et ses caractéristiques, conformément à la réglementation applicable. »
1. L'infraction légère prévue à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Article 38. Infractions […]
1. Constituent des infractions légères : […]
c) Le non-respect, par les gestionnaires de bâtiments ou d'espaces publics, ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8, en ce qui concerne les chiens utilisés par les services publics. […]
2. L'infraction grave prévue à la lettre
z) est modifiée et une nouvelle infraction grave est ajoutée sous la lettre aa), à la fin du paragraphe 2 de l'article 38 de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 38. Infractions […]
2. Constituent des infractions graves : […]
z) Le non-respect, par les gestionnaires de bâtiments ou d'espaces publics ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8 en ce qui concerne les chiens d'assistance ou de thérapie. aa) La récidive dans la commission d'infractions légères. »
Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée sur l'incapacité et les organismes de tutelle, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 11. Internement d'urgence […]
2. Le batlle de garde doit ratifier ou refuser l'internement par une décision motivée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement, ou à compter du moment où il peut examiner personnellement la personne internée s'il n'a pu le faire auparavant en raison de l'état grave dans lequel elle se trouve, sans que puisse être dépassé, dans ce dernier cas, le délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment où le batlle a eu connaissance de l'internement, et dans le respect, dans tous les cas, des conditions requises prévues au paragraphe 3 de l'article suivant. »
Le paragraphe 4 de l'article 39 de la Loi qualifiée sur le mariage, du 30 juin 1995, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 39 Constituent des causes de séparation : […]
4. L'alcoolisme ou la toxicomanie, dès lors que l'intérêt de l'autre conjoint ou celui des enfants qui vivent avec eux exige la cessation de la vie commune. »
Le paragraphe 6 de l'article 25 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, sur les services sociaux et sociosanitaires, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Pension de solidarité pour les personnes handicapées […]
6. Pension de retraite. Les personnes handicapées affiliées à la sécurité sociale accèdent à la pension de retraite dans les mêmes conditions que les autres cotisants. Lorsque la pension de retraite de la sécurité sociale est inférieure au montant de la pension de solidarité pour les personnes handicapées qu'elles percevaient, le Gouvernement garantit le montant de ladite pension, par la perception de la part de la pension de solidarité pour les personnes handicapées qui correspond, laquelle est soumise aux conditions requises pour les personnes handicapées établies à l'article 25, paragraphe 2, à l'exception de la condition relative à l'âge prévue à la lettre
b) dudit article. Au moment de procéder à ces changements, la CASS doit donner un préavis d'un mois et doit informer la personne handicapée ou, le cas échéant, ses représentants légaux, des droits établis au présent paragraphe. »
Le paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Congé de maternité
1. La relation de travail est suspendue pendant seize semaines au titre du congé de maternité. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires par enfant, de même qu'en cas de handicap de la mère dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou en cas de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). […] »
Le paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Congé d'adoption
1. La relation de travail est suspendue pendant seize semaines ininterrompues au titre du congé d'adoption et, en cas d'adoption multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires par enfant adopté, de même qu'en cas de handicap de l'une des personnes adoptantes dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou en cas de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). […] »
Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38. Congé de paternité
1. La relation de travail est suspendue pendant deux semaines au titre du congé de paternité. Cette période de congé, qui peut être accordée pour une naissance ou une adoption, ne peut être prise que par le père. Cette période peut être prolongée d'une semaine supplémentaire au maximum lorsque l'enfant présente un handicap constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). […] »
Le paragraphe 1 de l'article 153 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, sur la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 153. Prestations en espèces
1. Ont droit aux prestations en espèces les personnes salariées et assimilées qui ont fait l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption. »
Le paragraphe 4 de l'article 154 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, sur la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Durée de la prestation […]
4. Le travailleur pour compte propre a droit à la prestation en espèces à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la suspension de l'activité économique, et celle-ci a une durée maximale de seize semaines, sauf en cas d'accouchement ou d'adoption multiple, ainsi qu'en cas de handicap de la mère dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), cas dans lesquels elle est prolongée de deux semaines supplémentaires par enfant ou enfant adopté. »
Le paragraphe 2 de l'article 160 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, sur la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 160. Prestation de paternité […]
2. Le droit à la prestation en espèces est ouvert à compter du jour même où commence la période de congé correspondante conformément à la législation du travail. La durée maximale de cette prestation pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre est de deux semaines, qui peuvent être réparties conformément aux règles prévues par la législation du travail. Cette période peut être prolongée d'une semaine supplémentaire lorsque l'enfant présente un handicap constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava). […] »
1. Est abrogée l'interdiction établie à la lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 65 de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, sur la réglementation des jeux de hasard, laquelle devient sans objet.
2. Le paragraphe 4 de l'article 65 de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, sur la réglementation des jeux de hasard, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. Interdictions subjectives […]
4. Sont exceptés de cette interdiction les mineurs si l'on joue dans la salle au quinto traditionnel. »
L'interdiction établie à la lettre
i) du paragraphe 1 de l'article 69 de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, est abrogée et devient sans objet.
L'article 8 de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8 La prise en charge des élèves en situation de handicap est régie par le principe d'inclusion, qui implique le développement du potentiel humain et de la personnalité, du talent et de la créativité des personnes, ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques. »
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les références à la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » ou à la « Convention sur les droits des personnes en situation de handicap » contenues dans toute norme juridique faisant partie de l'ordre juridique andorran s'entendent comme faites à la « Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap ».
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi relative aux droits des personnes en situation de handicap qui reprenne les concepts et les principes de la CDPH et qui refonde les dispositions de la présente Loi modifiant la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi intégrale en matière d'égalité et de non-discrimination qui prenne spécifiquement en compte le handicap et les mécanismes de défense du groupe des personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination, et qui établisse le régime de sanctions correspondant. Cette Loi doit être élaborée conformément aux propositions issues du Livre blanc sur l'égalité que le Conseil général et le Gouvernement ont commandé et qui est en cours d'élaboration, et avec la participation des entités et des organismes appartenant aux secteurs et groupes concernés.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi en matière d'emploi qui précise et développe, en ce qui concerne les travailleurs en situation de handicap, les principes et les critères établis à l'article 27 de la CDPH.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi de modification de la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, qui soit adapté aux nouveaux besoins de la société et aux nouveaux critères établis dans la CDPH. Cette modification doit prendre en compte l'accessibilité et la conception universelle dans les différents domaines, et tout particulièrement dans les domaines liés à l'accessibilité cognitive, au tourisme accessible, aux aides techniques et à l'accessibilité aux médias, notamment aux TIC.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi qualifiée de modification de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée d'incapacité et des organismes de tutelle, afin d'en adapter les articles 12, 14, 15 et 16 à la CDPH. Cette modification législative doit être promue après avoir recueilli l'avis d'une commission technique créée à cet effet, dotée de fonctions consultatives, de conseil et d'étude de la réglementation en vigueur relative à la capacité juridique et de sa conformité à la CDPH. Ladite commission technique doit être composée de techniciens représentant les ministères compétents en matière de justice, d'affaires sociales et de santé, de l'Administration de la Justice et du Ministère public, des entités faisant partie du Conseil national du handicap (Conadis) et du Comité national de bioéthique d'Andorre.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 3 septembre 1993, qui inclue les mesures nécessaires pour garantir l'exercice du droit de suffrage dans des conditions d'égalité par les personnes en situation de handicap. Lesdites mesures doivent garantir que les procédures, les installations, les accès et le matériel électoral soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre, et doivent également faciliter et protéger le droit de voter à bulletin secret.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi de modification de la Loi d'organisation du système éducatif andorran, du 9 juin 1994, qui prenne en compte les dispositions de la CDPH et les modifications de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, opérées en vertu de la présente Loi. De même, cette Loi doit préciser les aménagements raisonnables qu'il convient d'introduire dans le système éducatif, au moyen de la réglementation relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un nouveau règlement de régulation de la Commission nationale d'évaluation (Conava) qui établisse les critères d'évaluation des capacités et des autres facteurs qui configurent les situations de handicap, conformément aux concepts et aux principes établis dans la CDPH, et qui abroge le Règlement de régulation de la Commission nationale d'évaluation (Conava) et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps en vigueur.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de réviser les protocoles de prise en charge des victimes d'infractions pénales afin d'y inclure la vulnérabilité particulière des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles, et de leur permettre de jouir de leurs droits dans des conditions d'égalité.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de réviser les plans de protection civile approuvés à ce jour, afin que les procédures d'action des services d'intervention garantissent une assistance adéquate aux personnes handicapées
Afin d'assurer le suivi du respect des droits garantis par la CDPH et de concevoir des politiques en faveur des personnes handicapées, il doit être disposé d'un système d'information et d'indicateurs dans les termes établis à l'article 31 de la CDPH, par l'intermédiaire des entités et organismes compétents et spécialisés. À cet effet :
a) Le Département de la Statistique, dans l'exercice des fonctions de collecte, d'analyse et de coordination des données statistiques publiques qui lui sont confiées, doit prendre en compte, dans les plans statistiques et dans les programmes annuels successifs qui les mettent en œuvre, une série d'indicateurs relatifs aux personnes handicapées, lesquels doivent être les plus adéquats possible pour assurer le suivi des droits garantis par la CDPH. Cette obligation s'applique aux autres statistiques publiques réalisées par les différents organismes du système statistique andorran. Dans toutes les statistiques officielles relatives à la population prévues par les plans statistiques en vigueur, le facteur du handicap doit être pris en compte, dans la mesure où cela est techniquement possible et où le secret statistique est préservé lors de la diffusion des résultats.
b) L'Institut d'Estudis Andorrans, conformément aux fonctions de traitement des données et de recherche qui lui sont confiées, doit toujours prendre en compte, dans l'ensemble des recherches et études qu'il réalise, le facteur du handicap, les barrières physiques et sociales qui en sont à l'origine et ses conséquences.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) a la lletra b) se substitueix per Andorra Recerca i Innovació.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l’Institut d’Estudis Andorrans substituïda per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, ajustant l’article.
Les objectifs généraux du plan directeur de la coopération au développement du Gouvernement doivent être conformes au cadre, aux principes et aux critères de coopération internationale établis à l'article 32 de la CDPH. Ainsi, préalablement à l'octroi de subventions et d'aides publiques destinées à des projets de coopération internationale ou à des programmes d'aide au développement, il doit être vérifié que ces projets ou programmes sont inclusifs et accessibles aux personnes handicapées, et qu'ils facilitent et soutiennent le renforcement de leurs capacités et leur reconnaissance dans des conditions d'égalité devant la Loi.
L'article 7 de la présente Loi, qui modifie les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 14 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, en ce qu'il régit le droit à l'éducation reconnu à l'article 20 de la Constitution ; l'article 8, qui modifie l'article 16 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, en ce qu'il régit les droits à la liberté et à l'intimité reconnus aux articles 9 et 14 de la Constitution, respectivement ; l'article 23, qui modifie le paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée de l'incapacité et des organismes de tutelle ; l'article 24, qui modifie le paragraphe 4 de l'article 39 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, et l'article 34, qui modifie l'article 8 de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, ont rang de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire.
Le Gouvernement est chargé de publier au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002 ; de la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995 ; de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété ; de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux ; de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée de l'incapacité et des organismes de tutelle ; de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995 ; de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires ; de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail ; de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ; de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, portant réglementation des jeux de hasard, et de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, intégrant les modifications apportées à ce jour à ces lois.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.