Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Modification de l'article 2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Modification de l'article 2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées
L'article 2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Définitions Dans les normes juridiques et les documents techniques officiels, doivent être employés les termes indiqués ci-après, conformément aux définitions suivantes :
a) Handicap : notion évolutive qui résulte de l'interaction entre les personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la pleine et effective participation de ces personnes à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
b) Personnes handicapées : personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
c) Communication : comprend les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias d'accès facile ainsi que le langage écrit, les systèmes auditifs, le langage simplifié, les moyens de voix numérisée et les autres modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, y compris les technologies de l'information et de la communication d'accès facile.
d) Langage : comprend tant le langage oral que la langue des signes et les autres formes de communication non verbale. e)Égalité des chances : il s'agit de l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap ou sur la base du handicap, y compris toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, par les personnes handicapées, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre type.
f) Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre type. Le refus d'aménagements raisonnables, entre autres, est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.
g) Aménagements raisonnables : les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsqu'ils sont nécessaires dans une situation donnée pour assurer aux personnes handicapées la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
h) Conception universelle : la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. L'existence d'environnements inspirés des règles de la conception universelle n'exclut pas les aides techniques pour les personnes handicapées lorsqu'elles en ont besoin. »
Art. 2 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2017/art-2
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