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← Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006

Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Ajout d'un article 3 bis à la Loi de garantie des droits des personnes handicapées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Ajout d'un article 3 bis à la Loi de garantie des droits des personnes handicapées

Il est ajouté un nouvel article 3 bis dans le chapitre I de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 3 bis. Obligations générales

1. Les administrations publiques compétentes doivent assurer et promouvoir le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap. À cette fin, elles ont les obligations suivantes :

a) Prendre en compte, dans toutes les politiques et tous les programmes, la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées.

b) S'abstenir de tout acte ou de toute pratique incompatible avec la CDPH, et veiller à ce que les autorités et les institutions publiques agissent conformément à ces normes.

c) Prendre toutes les mesures pour qu'aucune personne, organisation ou entreprise ne pratique de discrimination fondée sur le handicap.

d) Entreprendre et promouvoir la recherche et le développement de biens, et encourager la disponibilité et l'utilisation de nouvelles technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils techniques et les technologies d'assistance adaptés aux personnes handicapées, en privilégiant celles qui ont un prix abordable.

e) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils techniques et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance et les services et équipements d'accompagnement.

f) Promouvoir la formation des professionnels et du personnel qui travaillent avec les personnes handicapées aux droits reconnus dans la CDPH, afin d'améliorer l'assistance et les services garantis par ces droits.

2. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les administrations publiques compétentes doivent adopter toutes les mesures en leur pouvoir dans toute la limite des ressources dont elles disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits.

3. Lors de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la législation et des politiques visant à donner effet à la CDPH, ainsi que dans les autres processus d'adoption de décisions sur des questions relatives aux personnes handicapées, les personnes handicapées, y compris les enfants et les adolescents handicapés, doivent être consultées et associées, chaque fois que possible par l'intermédiaire des entités qui les représentent et, notamment, par l'intermédiaire du Conseil national du handicap visé aux articles 12 et 30 de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 30/12/2017 · texte original · Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2017/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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