Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Modification du paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Modification du paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées
Le paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Travail […]
4. Afin d'assurer une égalité des chances effective, les mesures suivantes sont établies :
a) Dans les processus de recrutement organisés par les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques, les personnes handicapées peuvent se présenter aux appels à candidatures lancés tant par voie de promotion interne que par la procédure de sélection de versement, que ce soit en qualité de candidats internes ou de candidats externes. Si, après avoir passé toutes les épreuves du processus de sélection, elles obtiennent le même nombre de points que d'autres candidats qui n'ont pas de handicap, elles ont le droit d'y être admises en priorité, à condition d'avoir justifié de leur handicap et de remplir toutes les conditions requises de l'avis ou du concours interne. De même, l'organisation du processus de sélection doit être adaptée, en temps, moyens et ressources, aux besoins des personnes handicapées, compte tenu du type de handicap dont elles sont atteintes.
b) Les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques doivent favoriser l'emploi par la passation de marchés de certains services ou l'acquisition de produits auprès d'entreprises d'insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées, ou bien en engageant, par l'intermédiaire de ces entreprises, des travailleurs handicapés pour exercer temporairement certaines fonctions.
c) Le service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques de l'emploi et d'intermédiation sur le marché du travail doit promouvoir et favoriser l'embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises qui recherchent des travailleurs, conformément aux normes et aux conditions requises établies par voie réglementaire.
d) Les postes de travail occupés par des personnes handicapées dans toute entreprise sont dénommés « d'insertion ». Ces entreprises peuvent bénéficier de subventions et d'aides publiques, au moyen de contributions financières destinées à adapter les outils et l'accessibilité de l'environnement, et à réaliser les adaptations organisationnelles, liées en général au temps de travail, à sa répartition et aux repos, qui permettent aux personnes handicapées d'accéder au poste de travail et de s'y maintenir, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. Les initiatives de travail indépendant peuvent également faire l'objet de mesures publiques d'encouragement.
e) De même, le Gouvernement doit promouvoir et soutenir les entreprises consacrées en priorité à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées dans des environnements de travail ouverts, inclusifs et accessibles. Ces entreprises, dûment agréées par le Gouvernement, peuvent utiliser comme modalité d'insertion socioprofessionnelle la passation de contrats de certains services, travaux ou fournitures par d'autres entreprises, par laquelle il est permis à un travailleur ou à un groupe de travailleurs handicapés liés à cette entreprise d'insertion socioprofessionnelle de travailler dans des environnements de travail ordinaires. »
Art. 12 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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