Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 14 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 14 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap
Les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 14 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 14. Éducation
1. L'égalité des chances des enfants, des jeunes et des adultes en situation de handicap dans l'accès à l'éducation dans des environnements inclusifs, avec les soutiens adéquats et les aménagements raisonnables nécessaires, est reconnue dans les termes établis à l'article 24 de la CDPH et dans les normes de développement du droit à l'éducation reconnu par la Constitution. En particulier, le droit de ces personnes est reconnu :
a) À la scolarisation obligatoire et gratuite, qui comprend les niveaux du premier et du second enseignement, de six à seize ans. Toutefois, elles ont également le droit d'être scolarisées à partir de trois ans et après seize ans pour suivre l'enseignement postobligatoire, dans les mêmes conditions que les autres personnes. Le droit à la gratuité est garanti par les établissements publics et le droit d'accès à l'éducation de base des adultes est garanti par le système de formation des adultes.
b) À l'accès aux différents enseignements postobligatoires et à l'enseignement supérieur une fois justifié le niveau de développement des compétences requis pour ces enseignements, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves.
c) À une orientation scolaire et professionnelle, à l'obtention de diplômes officiels attestant le niveau d'éducation suivi ou à la certification des études réalisées, et à l'adaptation des plans éducatifs aux fins de promouvoir leurs aptitudes.
d) Dans le cas des études supérieures, les universités doivent adapter, lorsque le handicap l'exige, conformément à la réglementation applicable, les règles d'accès et de maintien à ces personnes. De même, les conditions permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux exonérations du paiement des taxes et des prix publics dans l'enseignement supérieur public andorran doivent être établies.
2. Les élèves en situation de handicap doivent fréquenter l'école et bénéficier d'une éducation inclusive et de qualité, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves. La scolarisation prévue au paragraphe 4 du présent article est garantie dans les cas où la gravité du handicap ou une autre situation exceptionnelle exige une hospitalisation continue et entraîne des perturbations du cycle d'apprentissage à l'école. L'effectivité des droits à la scolarisation des élèves en situation de handicap doit être assurée de la manière suivante :
a) Le soutien adéquat à l'enseignement, qui est constitué de l'ensemble des programmes, des services et de toutes les actions de soutien visant à ce que les élèves réalisent leurs potentialités.
b) Les objectifs de l'éducation des élèves bénéficiaires d'actions de soutien individuel effectif doivent être les mêmes que ceux des autres élèves, et l'enseignement doit être adapté à leurs caractéristiques personnelles. À cet effet, ils ont le droit de disposer de programmes éducatifs individualisés élaborés par les enseignants de l'éducation ordinaire avec la participation des responsables du soutien à l'éducation et des parents ou représentants légaux. En fonction des programmes éducatifs individualisés, ces élèves doivent obtenir les attestations académiques correspondant au niveau d'études suivi.
c) La garantie de la participation des élèves en situation de handicap aux diverses activités éducatives et didactiques, avec les adaptations et les aménagements raisonnables adéquats.
d) L'école doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour offrir une prise en charge éducative de qualité aux élèves en situation de handicap : équipes éducatives et de soutien dûment formées, un conseil pédagogique ou psychopédagogique, des orientations, des programmations et des matériels didactiques spécifiques.
e) Les élèves en situation de handicap doivent disposer d'un service chargé de l'orientation éducative et de l'intervention psychopédagogique appropriées. […]
5. Dans le processus d'inclusion scolaire pleine de toutes les personnes en situation de handicap au sein du système éducatif, et après avoir entendu l'avis des parents ou représentants légaux, lorsque la gravité du handicap rend impossible l'accès continu au système éducatif, les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de recevoir une prise en charge spécifique pendant le temps indispensable, en fonction de leurs capacités et en exerçant les activités de la manière la plus normalisée possible, conformément aux principes de la CDPH. Cette prise en charge doit être reçue en Andorre dès lors qu'il existe les établissements et services adéquats pour prendre en charge le type de handicap concerné. Exceptionnellement, lorsque la spécificité du handicap l'exige, la prise en charge peut être reçue à l'étranger dans des établissements préalablement agréés, conformément à la procédure et aux conditions requises établies par voie réglementaire. […] »
Art. 7 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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