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← Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006

Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Modification de l'article 16 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Modification de l'article 16 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées

La Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, est modifiée en son article 16, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 16. Santé

1. Les personnes handicapées ont le droit de jouir de la santé sans discrimination grâce à l'accès aux programmes de santé et aux prestations sanitaires et de rééducation, dans les termes et conditions établis par la réglementation applicable, et avec les spécifications prévues au présent article.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des prestations de base :

a) Les programmes de santé préventifs : conseil génétique, diagnostic et prise en charge précoce, vaccinations et les autres programmes établis par voie réglementaire.

b) L'assistance sanitaire : soins primaires, soins hospitaliers, assistance pharmaceutique et produits d'orthopédie et d'aide technique.

c) La rééducation.

d) Le transport pour l'assistance sociosanitaire et pour la rééducation.

e) Les autres prestations de base pouvant être établies dans le panier de services et de produits de santé.

3. Le droit à la santé est rendu effectif par le système de santé andorran conformément à la procédure et aux conditions requises établies par la réglementation applicable en la matière.

4. Les personnes handicapées ont le droit d'être informées sur leur propre santé et sur les services sanitaires auxquels elles peuvent accéder ainsi que sur les conditions requises exigées à cet effet. L'information doit être véridique et complète, et doit être fournie au moyen des mécanismes les mieux adaptés aux besoins des personnes handicapées, en garantissant leur meilleure compréhension. En outre, les personnes handicapées ont le droit de recevoir l'accompagnement nécessaire pour pouvoir exprimer leur volonté et leurs préférences.

5. Le titulaire du droit à l'information est la personne handicapée, sans préjudice de la nécessité d'en informer les parents ou représentants légaux, ainsi que les autres membres de la famille ou personnes désignés si elle l'a préalablement autorisé.

6. En ce qui concerne l'autonomie dans le domaine de la santé, la personne handicapée doit participer à la prise de décisions tout au long du processus de soins. Afin de favoriser qu'elle puisse donner son consentement, toutes les mesures d'accompagnement appropriées doivent lui être fournies pour que l'information soit accessible et compréhensible pour la personne handicapée. Lorsque, conformément à la réglementation applicable, le consentement doit être donné par représentation, ce consentement doit être proportionné et adapté à la situation de la personne handicapée, toujours dans le respect de sa dignité et des garanties appropriées et effectives établies par l'article 12, paragraphe 4, de la CDPD. »

En vigueur depuis le 30/12/2017 · texte original · Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, portant mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2017/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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