Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement du Registre des organisations patronales, du 17 novembre 2021
développement partiel
· art. 25.3 i art. 26
Ce que dit le préambule
En conseqüència, en compliment de les normes de la Llei 32/2018, del 6 de desembre, qualificada d’acció sindical i patronal, i d’acord amb l’habilitació que contenen els articles 25 i 26, es promou aquest Reglament
- Règlement régissant le Conseil économique et social, du 13 novembre 2019
développement partiel
· DF 1a
Ce que dit le préambule
d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 32/2018 esmentada, es promou aquest Reglament, que concreta i regula el Consell Econòmic i Social
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El 18 de desembre del 2008 és una fita històrica en el desenvolupament i la millora de les relacions laborals.
Aquesta data va marcar un pas important per a l’adequació de la legislació a les necessitats que planteja el segle XXI en matèria social, i també en el compliment del compromís adquirit –amb la ratificació de la Carta social europea– d’efectuar un avançament progressiu de la legislació andorrana en el camí de l’Europa del progrés social i econòmic, atès que es van aprovar la Llei 35/2008 , del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals; la Llei 34/2008 , del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, i la Llei 33/2008 , del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.
La Llei 35/2008 , del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals és la norma que regula per primera vegada al Principat d’Andorra els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treballadors a l’empresa, els convenis i els acords col·lectius de treball i els convenis i els acords col·lectius d’empresa.
La Llei 35/2008 , davant la impossibilitat de regular les especificitats pròpies de cada activitat econòmica, regula la llibertat i l’autonomia de les parts en les relacions laborals, dins d’un marc de dret necessari o de condicions mínimes de compliment obligatori en què s’ha de desenvolupar la relació laboral individual, en benefici de la seguretat jurídica de les parts contractants i, alhora, deixa a l’autonomia i la participació dels actors socials -empresaris i treballadors- la negociació col·lectiva de la millora de les condicions de treball mitjançant els acords i convenis col·lectius.
Amb la Llei 33/2008 , del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical, es desenvolupa per primera vegada l’article 18 de la Constitució, que reconeix el dret de creació i funcionament d’organitzacions sindicals democràtiques, defineix i regula el contingut del dret de llibertat sindical, els drets de les organitzacions sindicals, els requisits per a la constitució dels sindicats, el contingut mínim dels seus estatuts, la creació del Registre d’Organitzacions Sindicals, la representativitat sindical, i altres aspectes tan importants com la prohibició de la discriminació per raó de la pertinença a una organització sindical, d’acord amb el que estableix el Conveni 98 relatiu a l’aplicació dels principis del dret de sindicació i de negociació col·lectiva de l’Organització Internacional del Treball, i la tutela jurisdiccional dels drets definits en aquesta Llei.
Transcorreguts més de nou anys des de l’entrada en vigor de la Llei 35/2008 i de la Llei 33/2008 , no s’ha aconseguit el grau d’assoliment desitjat en l’aplicació dels drets col·lectius de representació i de negociació col·lectiva, ni tampoc en la constitució d’organitzacions sindicals amb presència i representativitat en el si de les empreses.
Són diversos els motius que es poden atribuir a aquesta manca d’activitat sindical en una part dels assalariats del nostre país; però el que és del tot evident és que cal fer front a aquesta mancança modificant el marc legislatiu per fomentar l’exercici de l’acció sindical a les empreses, sempre des de la voluntat i amb l’objectiu de desenvolupar la democràcia en el si de les relacions laborals, de propiciar l’entesa entre assalariats i empresaris, i de potenciar l’acció institucional de les organitzacions sindicals i patronals en benefici del foment de l’ocupació i de la creació de riquesa.
Les necessitats sorgides de l’evolució de les relacions laborals i econòmiques, l’evolució de la societat i els neguits exposats per les empreses i els assalariats, la necessitat de seguir l’adequació de la legislació en matèria social a la Constitució, que proclama a l’article 19 el dret dels treballadors i els empresaris a la defensa dels seus interessos econòmics i socials, palesen de nou la necessitat d’una nova reforma legislativa, mitjançant l’aprovació en paral·lel dels nous textos de la Llei de relacions laborals i la Llei qualificada d’acció sindical i patronal.
La nova Llei de relacions laborals, als títols IV i V -que regulen els drets col·lectius dels assalariats i la negociació col·lectiva- introdueix millores per fomentar la celebració d’eleccions per designar els delegats dels assalariats i els membres del comitè d’empresa i, alhora, per fomentar la negociació col·lectiva.
Al títol IV es fa efectiva l’adequació de la normativa a l’article 19 de la Constitució, que disposa que els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus interessos econòmics i socials, mitjançant la regulació, per primera vegada a Andorra, de les mesures de conflicte col·lectiu, el dret de vaga i el tancament patronal.
La Llei qualificada d’acció sindical i patronal, que s’estructura en tres capítols que regulen l’acció sindical, l’acció patronal i el Consell Econòmic i Social, té com a objectiu fomentar la participació de les organitzacions sindicals i patronals, i dels altres agents socials, en el diàleg social.
Amb la inclusió de tots aquests nous aspectes, s’ha considerat més oportú prescindir d’una modificació de la Llei qualificada de llibertat sindical, i unificar la normativa en un sol text sota la denominació de Llei qualificada d’acció sindical i patronal, que recull amb més claredat el contingut i que, amb noves competències de les organitzacions sindicals i de les organitzacions patronals, i també amb la participació d’aquestes organitzacions en el Consell Econòmic i Social, compleix els requisits que la fan plenament homologable a les normes recomanades i contingudes en els convenis de l’Organització Internacional del Treball, i que de ben segur milloren la seguretat jurídica.
Al capítol primer, relatiu a l’acció sindical, es regula el dret de creació i el funcionament d’organitzacions sindicals democràtiques, el dret d’afiliació a organitzacions sindicals, els drets de les organitzacions sindicals, els requisits per a la constitució dels sindicats, el contingut mínim dels estatuts, la creació del Registre d’Organitzacions Sindicals i la representativitat sindical.
Cal remarcar com un dels aspectes més destacables el dret dels assalariats afiliats a un sindicat de promoure i de presentar-se com a candidats, per si sols, a les eleccions dels representants de l’empresa.
En l’àmbit superior a l’empresa s’introdueix i defineix el paper dels sindicats representatius i més representatius en l’acció institucional, mitjançant la participació en el Consell Econòmic i Social.
Al capítol segon, que fa referència a l’acció patronal, es regula una llacuna del nostre ordenament jurídic, ja que amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2008 , del Codi de relacions laborals, per primera vegada es va definir parcialment la participació de les organitzacions empresarials en la negociació col·lectiva, però no es van arribar a precisar alguns dels aspectes importants que han de conformar les fórmules de la seva representativitat en el marc de les relacions laborals i del diàleg social.
El capítol segon regula una qüestió poc habitual en la legislació de gran part dels països del nostre entorn, que no gaudeixen d’una llei específica que reguli, com s’esdevé amb l’acció sindical, l’acció de les organitzacions empresarials, un dels pilars bàsics de l’Estat de dret, democràtic i social.
S’hi determinen aspectes fonamentals del dret a l’acció patronal; s’estableixen les funcions de les organitzacions empresarials; se’n regulen l’organització i el funcionament, els continguts mínims dels estatuts, els requisits bàsics per a la creació, les condicions i els requisits que en conformen la representativitat tant en l’àmbit nacional com sectorial, les seves atribucions en funció d’aquesta representativitat, així com la seva participació en el si del Consell Econòmic i Social.
Al capítol tercer, dedicat al Consell Econòmic i Social, es crea aquest Consell com a òrgan consultiu i d’assessorament, amb la finalitat que els agents socials hi participin institucionalment.
La seva missió consisteix en la concertació, el diàleg i la cooperació en matèria de relacions laborals, de foment de l’ocupació i de formació en el treball, i també les altres funcions que li siguin encomanades reglamentàriament, i està constituït per representants del Govern i dels agents socials, amb preferència per a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Source : BOPA
Chapitre premier. Action syndicale
Article 1. Définition
1. L'action syndicale consiste dans le droit des salariés de constituer des organisations syndicales de leur choix et d'y adhérer librement, ainsi que dans le droit des salariés et des organisations syndicales d'exercer cette action syndicale, dans les termes que définit et établit la présente Loi.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme salariés tant ceux qui sont sujets d'une relation de travail dans les termes que définit l'article 10 de la Loi sur les relations de travail, que ceux qui sont sujets d'une relation de caractère administratif ou statutaire au service des administrations publiques, sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.
Article 2. Droit de constitution d'organisations syndicales
1. Tous les salariés majeurs, de nationalité andorrane ou résidant légalement en Andorre, ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur libre choix, ainsi que d'en cesser les activités et de les dissoudre, conformément aux dispositions de la présente Loi et aux statuts de ces organisations.
2. Pour promouvoir la constitution d'une organisation syndicale, l'accord minimal de trois salariés ou plus est requis, lesquels doivent manifester la volonté de la constituer et la doter de statuts établissant les règles d'organisation et de fonctionnement, qui doivent respecter la législation en vigueur.
3. Les travailleurs pour compte propre qui n'ont pas de salariés à leur service ne peuvent pas constituer d'organisations syndicales propres ayant pour finalité la défense de leurs intérêts particuliers, sans préjudice de leur capacité à constituer des associations, conformément à la législation spécifique en la matière.
4. Les salariés qui ont cessé leur activité en raison d'une incapacité de travail, en raison de leur retraite ou du fait d'une situation de recherche d'emploi ne peuvent pas non plus constituer d'organisations syndicales propres ayant pour finalité la défense des intérêts spécifiques découlant desdites situations, sans préjudice de leur capacité à constituer des associations, conformément à la législation spécifique en la matière.
Article 3. Droit d'affiliation à des organisations syndicales
1. Tous les salariés, y compris ceux qui ont cessé leur activité en raison d'une incapacité de travail, de la retraite ou du chômage involontaire, ainsi que les travailleurs pour compte propre qui n'ont pas de salariés à leur charge, ont le droit de s'affilier librement à l'organisation syndicale de leur choix et de s'en désaffilier, à la seule condition d'en respecter les statuts. Nul ne peut être obligé de s'affilier à une organisation syndicale.
2. L'exercice du droit de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, et des autres corps spéciaux existants ou susceptibles d'être créés à l'avenir, est régi par leur réglementation spécifique et, à titre subsidiaire, par la présente Loi.
3. Sans préjudice du droit de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels, les membres des corps judiciaire et du ministère public ne peuvent constituer aucune organisation syndicale ni s'y affilier.
Article 4. Finalités, personnalité et responsabilité des organisations syndicales
1. Les finalités des organisations syndicales sont de défendre et de promouvoir les intérêts sociaux et économiques des salariés dans le cadre des relations de travail, de veiller à la préservation de l'emploi dans les entreprises, de contribuer au développement personnel et professionnel des salariés, de promouvoir la concertation et le dialogue social avec les employeurs et les organisations patronales, et de collaborer avec les institutions publiques à ces fins.
2. Les organisations syndicales acquièrent la personnalité juridique et la pleine capacité d'agir par l'inscription au Registre des organisations syndicales et par la publication de leurs statuts au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Les organisations syndicales répondent des actes ou des accords adoptés par leurs organes, conformément aux dispositions de leurs statuts, dans le cadre de l'exercice régulier de leurs compétences.
4. Les organisations syndicales ne répondent des actes de leurs affiliés que lorsque ceux-ci agissent conformément aux dispositions de leurs statuts, en représentation de leur organisation, ou lorsqu'ils suivent les consignes, les directives ou toute autre décision prise par les organes de l'organisation conformément aux statuts ou dans le cadre de l'assemblée.
Article 5. Droits des organisations syndicales
1. L'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales sont régis par le principe de démocratie interne.
2. Les organisations syndicales ont le droit de :
a) Établir leurs statuts et leurs règles de fonctionnement interne. Le contenu minimal, l'approbation, le dépôt et la publicité des statuts fondateurs sont réglementés conformément à la présente Loi et aux dispositions réglementaires en la matière.
b) Organiser leur gestion et leur administration interne, ainsi que leurs activités et leur programme d'action.
c) Exercer l'activité syndicale, y compris le droit à la négociation collective, dans les termes prévus par la Loi sur les relations de travail.
d) Constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que des organisations syndicales supranationales, et s'y intégrer, ainsi que les dissoudre et s'en séparer, selon la procédure réglementée par la présente Loi et par les statuts.
e) Souscrire des assurances offrant une prestation ou une aide économique, en cas de chômage, à leurs affiliés.
3. Les organisations syndicales ne peuvent être ni suspendues ni dissoutes contre la volonté de leurs organes, sauf s'il existe une décision définitive de l'autorité judiciaire en ce sens.
Article 6. Règles applicables aux organisations syndicales
Les organisations syndicales sont régies :
a) Par la présente Loi et le reste de la réglementation spécifique applicable, en particulier la Loi qualifiée sur les associations.
b) Par les dispositions réglementaires prises en application de la présente Loi.
c) Par leurs statuts.
d) Par les accords valablement adoptés par leurs organes.
Article 7. Statuts des organisations syndicales
Les statuts des organisations syndicales doivent respecter les principes démocratiques et doivent comporter le contenu minimal suivant :
a) La dénomination de l'organisation, qui ne peut coïncider avec celle d'une autre organisation ou association légalement enregistrée ou prêter à confusion, et ne peut consister en la simple mention d'un territoire, en une expression générique d'usage courant ou en l'utilisation de concepts ou d'expressions propres à d'autres personnes, ni inclure des expressions contraires à la loi ou à l'honneur ni à d'autres droits des personnes.
b) Le siège et le champ d'action territorial andorran et fonctionnel.
c) Les finalités de l'organisation syndicale, telles qu'elles sont définies à l'article 4.1.
d) Les conditions requises et les procédures pour l'acquisition, le maintien et la perte de la qualité d'affilié, ainsi que le paiement des cotisations d'affiliation et de maintien de la qualité d'affilié.
e) Les organes de représentation, de direction et d'administration et leur fonctionnement, ainsi que le régime de pourvoi électif et de cessation des fonctions.
f) La procédure de modification des statuts ainsi que de dissolution et de fusion de l'organisation syndicale.
g) Le régime économique, qui doit établir la nature, la provenance et la destination de ses ressources, ainsi que les mécanismes permettant aux affiliés de connaître la situation économique de l'organisation syndicale.
Article 8. Registre des organisations syndicales
1. Le Registre des organisations syndicales, rattaché au ministère compétent en matière de travail, a pour finalité de garantir la publicité des organisations syndicales.
2. L'inscription au Registre a un caractère constitutif et est effectuée à des fins de publicité.
3. L'organisation et le fonctionnement du Registre sont réglementés par voie réglementaire.
Article 9. Procédure d'inscription et publicité
1. L'inscription des organisations syndicales, qui est effectuée au moyen du dépôt, de l'enregistrement et de la publication de leurs statuts, doit être conforme à la procédure suivante et aux normes réglementaires en la matière.
2. Les personnes qui ont constitué une organisation syndicale doivent en demander l'inscription au Registre des organisations syndicales, en joignant à la demande la documentation suivante :
a) Le procès-verbal constitutif de l'organisation syndicale, passé en la forme authentique, dans lequel doit figurer l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation et, le cas échéant, des personnes qui les représentent légalement.
b) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'organisation syndicale.
c) La justification que les personnes qui ont constitué l'organisation syndicale remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.
d) La certification de la désignation des personnes occupant les fonctions de direction, délivrée par le secrétaire ou la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes.
3. Le Registre des organisations syndicales, à réception de la demande d'inscription, doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts ou, le cas échéant, doit demander aux personnes qui ont constitué l'organisation de corriger les défauts ou les lacunes constatés et leur accorder un nouveau délai de dix jours ouvrables afin que ladite correction soit effectuée.
4. Une fois ce second délai écoulé, le dépôt et l'enregistrement des statuts prennent effet ou, le cas échéant, lesdits dépôt et enregistrement sont refusés par une décision motivée, qui ne peut se fonder que sur des défauts ou des lacunes relatifs au contenu minimal des statuts établi à l'article 7, ou sur le non-respect des autres conditions requises par la présente Loi.
5. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du dépôt et de l'enregistrement, les statuts doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en mentionnant, au minimum, la dénomination de l'organisation syndicale, son champ territorial et fonctionnel et l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation.
6. La modification des statuts des organisations syndicales doit être conforme à la même procédure que celle prévue aux paragraphes précédents.
7. Toute personne est habilitée à consulter les statuts déposés au Registre des organisations syndicales et peut en obtenir une copie authentique.
8. Les autorités publiques et les personnes justifiant d'un intérêt direct, personnel et légitime peuvent demander à l'organe juridictionnel compétent de déclarer que les statuts d'une organisation syndicale déposés, enregistrés et publiés ne sont pas conformes au droit.
Article 10. Actes inscriptibles
1. Les organisations syndicales inscrites doivent présenter au Registre la documentation suivante, certifiée par le secrétaire ou l'organe équivalent :
a) Les décisions de modification des statuts, y compris la décision de modification du siège social.
b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.
c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.
d) Les décisions de cessation de leurs activités, de dissolution ou, en général, les actes donnant lieu à la dissolution et à la liquidation de l'organisation syndicale.
e) Le nombre de salariés qui y sont affiliés à tout moment, avec justification des cotisations acquittées et, en particulier, le nombre des nouvelles affiliations et des radiations intervenues, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l'article 12.3.
f) Toute autre documentation prévue par la présente Loi ou par la Loi qualifiée sur les associations.
2. Les actes inscriptibles ne peuvent être opposés aux tiers et produire des effets à leur encontre qu'à compter du moment de l'inscription.
Article 11. Représentativité des organisations syndicales
La portée de l'action des organisations syndicales est déterminée par leur niveau de représentativité, qui est défini en fonction de la réunion des conditions minimales suivantes :
a) Sont considérées comme organisations syndicales les plus représentatives celles qui regroupent au minimum 15% des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Sont considérées comme organisations syndicales représentatives celles qui regroupent au minimum 20% des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise d'un secteur d'activité déterminé.
c) Outre les pourcentages établis ci-dessus, pour être considérée comme organisation syndicale la plus représentative ou représentative, des élections doivent avoir été organisées dans un nombre d'entreprises comptant conjointement un nombre de salariés supérieur à 20% du total des salariés de la Principauté d'Andorre, ou à 25% du total des salariés d'un secteur d'activité déterminé, respectivement.
Article 12. Attributions des organisations syndicales
1. Les organisations syndicales les plus représentatives ont les attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif, et notamment l'attribution d'exercer la représentation institutionnelle auprès des administrations publiques et des autres entités ou organismes officiels, le cas échéant, et notamment auprès du Conseil économique et social.
2. Les organisations syndicales représentatives ont les attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif.
3. Les organisations syndicales qui souhaitent exercer l'une quelconque des attributions découlant de leur niveau de représentativité doivent justifier cette représentativité auprès de la personne ou de l'entité compétente dans chaque cas, au moyen du certificat que doit délivrer à cet effet, à la demande de l'organisation intéressée, le Département du travail, en tant que responsable du registre des procès-verbaux électoraux relatifs aux élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise.
4. Les organisations syndicales ont le droit d'obtenir des subventions publiques pour mener leurs activités, pour un montant proportionnel au nombre de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise qui en font partie. Ces subventions ne peuvent excéder la limite de 50% de ce qu'elles ont perçu au titre des cotisations des affiliés au cours de l'exercice précédent.
Article 13. Droits syndicaux dans l'entreprise
Tous les salariés affiliés à une organisation syndicale se voient reconnaître dans l'entreprise les droits suivants :
a) Tenir des réunions et distribuer des informations syndicales, à condition d'en informer l'employeur suffisamment à l'avance et de le faire en dehors des heures de travail, sans perturber l'activité de l'entreprise.
b) Recevoir les informations que leur adresse leur organisation syndicale par les moyens de communication que l'entreprise elle-même met à leur disposition et qui sont appropriés pour garantir la transmission et la réception de ces informations.
c) Promouvoir des élections des représentants des salariés dans l'entreprise où ils travaillent.
d) Se présenter comme candidats aux élections des représentants des salariés de l'entreprise où ils travaillent.
e) Disposer d'un panneau d'affichage ou d'un support similaire situé dans l'entreprise, dans un lieu facilement accessible à l'ensemble des salariés, permettant la communication des informations d'intérêt syndical.
f) Utiliser un local approprié pour l'exercice de leurs activités lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 50 salariés.
g) Disposer d'un local approprié pour l'exercice de leurs activités lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 250 salariés.
Article 14. Droits des représentants syndicaux
1. Les salariés qui exercent des mandats électifs au sein des organisations syndicales les plus représentatives et représentatives ont le droit de :
a) Se rendre et accéder aux lieux de travail pour participer aux activités propres à leur organisation syndicale ou à l'ensemble des salariés, moyennant information préalable de l'employeur et sans que l'exercice de ce droit puisse interrompre le déroulement normal du processus de production.
b) Obtenir les congés non rémunérés nécessaires à l'exercice des fonctions syndicales inhérentes au mandat, qui peuvent faire l'objet de limitations en fonction des nécessités du fonctionnement normal de l'entreprise.
2. Les représentants syndicaux qui participent aux commissions de négociation d'accords ou de conventions collectives et qui sont salariés de l'entreprise ont le droit, dans les conditions fixées par la Loi sur les relations de travail et par les accords ou les conventions collectives correspondants, d'obtenir les congés rémunérés nécessaires pour exercer la mission de négociation, à condition que ladite entreprise soit concernée par le processus de négociation collective.
Article 15. Discrimination syndicale
Sont nuls et de nul effet les dispositions réglementaires, les clauses des accords ou des conventions collectives, les pactes individuels et les décisions unilatérales de l'employeur qui contiennent ou impliquent toute forme de discrimination dans l'accès à l'emploi, dans l'évolution professionnelle ou dans les conditions de travail, qu'elle soit favorable ou défavorable, en raison de l'affiliation ou de la non-affiliation à une organisation syndicale, de l'adhésion ou de la non-adhésion à ses accords ou de l'exercice, en général, de toute activité syndicale.
Article 16. Garanties professionnelles
Les salariés qui exercent des mandats électifs au sein des organisations syndicales bénéficient des mêmes garanties professionnelles que celles établies par la Loi sur les relations de travail pour les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise, outre celles qui leur sont attribuées par la négociation collective.
Article 17. Protection juridictionnelle
Tout salarié ou toute organisation syndicale qui estime que ses droits syndicaux ont été lésés peut demander la protection de la juridiction compétente, par la procédure urgente et prioritaire établie par l'article 41.1 de la Constitution.
Chapitre deuxième. Action patronale
Article 18. Définition
1. L'action patronale consiste dans le droit des employeurs de constituer les organisations patronales de leur choix et d'y adhérer librement, ainsi que dans le droit des employeurs et des organisations patronales d'exercer cette action patronale, dans les conditions définies et établies par la présente Loi.
2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme employeur toute personne physique ou morale légalement autorisée à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, à but lucratif ou non, qui perçoit le produit du travail de ses salariés, et les dirige et les rémunère au moyen d'un salaire.
Article 19. Droit de constitution d'organisations patronales
1. Tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations patronales, ainsi que d'en cesser les activités et de les dissoudre, conformément à la procédure régie par la présente Loi et par les statuts de chaque organisation.
2. La promotion de la constitution d'une organisation patronale requiert l'accord minimal de trois employeurs ou plus, qui doivent manifester la volonté de la constituer et la doter de statuts établissant les règles d'organisation et de fonctionnement, lesquels doivent respecter la législation en vigueur.
3. Les employeurs qui ne remplissent pas les conditions requises prévues à l'article 18.2 ne peuvent pas constituer d'organisations patronales, sans préjudice de leur capacité à constituer des associations, conformément à la législation spécifique en la matière.
Article 20. Droit d'affiliation à des organisations patronales
Tous les employeurs ont le droit de s'affilier librement à l'organisation patronale de leur choix et de s'en retirer, à la seule condition d'en respecter les statuts. Nul ne peut être obligé de s'affilier à une organisation patronale.
Article 21. Finalités, personnalité et responsabilité des organisations patronales
1. Les organisations patronales ont pour finalités de défendre et de promouvoir les intérêts sociaux et économiques des employeurs dans le cadre des relations de travail, de veiller à la préservation de l'emploi dans les entreprises, de contribuer à leur développement, de promouvoir la concertation et le dialogue social avec les organisations syndicales et de collaborer avec les institutions publiques à ces fins.
2. Les organisations patronales acquièrent la personnalité juridique et la pleine capacité d'agir par l'inscription au Registre des organisations patronales et par la publication de leurs statuts au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Les organisations patronales répondent des actes ou des accords adoptés par leurs organes, conformément à ce que prévoient leurs statuts, dans le cadre de l'exercice régulier de leurs compétences.
4. Les organisations patronales ne répondent des actes de leurs affiliés que lorsque ceux-ci agissent conformément à ce que prévoient leurs statuts, en représentation de leur organisation, ou lorsqu'ils suivent les consignes, les directives ou toute autre décision prise par les organes de l'organisation conformément aux statuts ou dans le cadre de l'assemblée.
Article 22. Droits des organisations patronales
1. L'organisation et le fonctionnement des organisations patronales sont régis par le principe de démocratie interne.
2. Les organisations patronales ont le droit de :
a) Établir leurs statuts et leurs règles de fonctionnement interne. Le contenu minimal, l'approbation, le dépôt et la publicité des statuts fondateurs sont régis conformément à la présente Loi et aux dispositions réglementaires en la matière.
b) Organiser leur gestion et leur administration interne, ainsi que leurs activités et leur programme d'action et, en particulier, se structurer en interne selon les secteurs d'activité ou le nombre de salariés de leurs affiliés.
c) Exercer le droit à la négociation collective dans les termes prévus par la Loi sur les relations de travail.
d) Constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que des organisations patronales supra-étatiques, et y adhérer, ainsi que les dissoudre et s'en séparer, selon la procédure régie par ce Loi et par les statuts.
3. Les organisations patronales ne peuvent être suspendues ni dissoutes contre la volonté de leurs organes, sauf en cas de décision définitive de l'autorité judiciaire en ce sens.
Article 23. Règles applicables aux organisations patronales
Les organisations patronales sont régies :
a) Par la présente Loi et les autres dispositions spécifiques applicables, en particulier la Loi qualifiée sur les associations.
b) Par les dispositions réglementaires prises en application de la présente Loi.
c) Par leurs statuts.
d) Par les accords valablement adoptés par leurs organes.
Article 24. Statuts des organisations patronales
Les statuts des organisations patronales doivent respecter les principes démocratiques et doivent avoir le contenu minimal suivant :
a) La dénomination de l'organisation, qui ne peut coïncider avec celle d'une autre organisation ou association légalement enregistrée ou prêter à confusion, ni consister en la simple mention d'un territoire, en une expression générique d'usage courant ou en l'utilisation de concepts ou d'expressions propres à d'autres personnes, ni comporter d'expressions contraires à la loi ou à l'honneur ni à d'autres droits des personnes.
b) Le siège et le champ d'action territorial andorran et fonctionnel.
c) Les finalités de l'organisation patronale, telles qu'elles sont définies à l'article 21.1.
d) Les conditions requises et les procédures pour l'acquisition, le maintien et la perte de la qualité d'affilié, ainsi que le paiement des cotisations d'affiliation et de maintien de la qualité d'affilié.
e) Les organes de représentation, de direction et d'administration et leur fonctionnement, ainsi que le régime de pourvoi électif et de cessation des fonctions.
f) La procédure de modification des statuts ainsi que de dissolution et de fusion de l'organisation patronale.
g) Le régime économique, qui doit établir le caractère, la provenance et la destination de ses ressources ainsi que les mécanismes permettant aux affiliés de connaître la situation économique de l'organisation patronale.
Article 25. Registre des organisations patronales
1. Il est créé le Registre des organisations patronales, rattaché au ministère compétent en matière de travail, qui a pour finalité de garantir la publicité des organisations patronales.
2. L'inscription au Registre a un caractère constitutif.
3. L'organisation et le fonctionnement du Registre sont régis par voie réglementaire.
Article 26. Procédure d'inscription et publicité
1. L'inscription des organisations patronales, qui s'effectue au moyen du dépôt, de l'enregistrement et de la publication de leurs statuts, doit se conformer à la procédure suivante et aux normes réglementaires en la matière.
2. Les personnes qui ont constitué une organisation patronale doivent en demander l'inscription au Registre des organisations patronales, en joignant à la demande la documentation suivante :
a) Le procès-verbal constitutif de l'organisation patronale, établi par acte notarié, dans lequel doit figurer l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation et, le cas échéant, des personnes qui les représentent légalement.
b) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'organisation patronale.
c) Le justificatif attestant que les personnes qui ont constitué l'organisation patronale remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.
d) Le certificat de la désignation des personnes qui occupent les fonctions de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes.
3. Le Registre des organisations patronales, à la réception de la demande d'inscription, doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts ou, le cas échéant, doit demander aux personnes qui ont constitué l'organisation de corriger les défauts ou les lacunes constatés, et leur accorder un nouveau délai de dix jours ouvrables afin que ladite correction soit effectuée.
4. Une fois ce second délai écoulé, le dépôt et l'enregistrement des statuts prennent effet ou, le cas échéant, lesdits dépôt et enregistrement sont refusés par une décision motivée, qui ne peut être fondée que sur des défauts ou des lacunes relatifs au contenu minimal des statuts établi à l'article 24, ou sur le non-respect des autres conditions requises par la présente Loi.
5. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du dépôt et de l'enregistrement, les statuts doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , en mentionnant, au minimum, la dénomination de l'organisation patronale, son champ territorial et fonctionnel et l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation.
6. La modification des statuts des organisations patronales doit se conformer à la même procédure que celle prévue aux paragraphes précédents.
7. Toute personne est habilitée à consulter les statuts déposés au Registre des organisations patronales et peut en obtenir une copie authentique.
8. Les autorités publiques et les personnes qui justifient d'un intérêt direct, personnel et légitime peuvent demander à la juridiction compétente de déclarer que les statuts d'une organisation patronale déposés, enregistrés et publiés ne sont pas conformes au droit.
9. Les associations patronales qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites au Registre des associations et qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts des entreprises associées peuvent demander leur inscription au Registre des organisations patronales en présentant à ce dernier la demande correspondante, accompagnée de la documentation suivante :
a) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'association.
b) Le certificat ou la décision d'inscription au Registre des associations.
c) L'identité des personnes qui composent l'organe de direction et le justificatif attestant qu'elles remplissent les conditions requises établies par la Loi.
d) Le certificat de la désignation des personnes qui occupent les fonctions de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes. Le Registre des organisations patronales doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts, en se conformant à la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 précédents. En cas d'inscription, le Registre des organisations patronales en informe le Registre des associations afin que ce dernier en inscrive la radiation conformément à l'article 13, paragraphe 1. i , de la de la Loi qualifiée sur les associations.
Article 27. Actes inscriptibles
1. Les organisations patronales inscrites doivent présenter au Registre la documentation suivante, certifiée par le secrétaire ou par l'organe équivalent :
a) Les décisions de modification des statuts, y compris la décision de modification du siège social.
b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes directeurs statutaires.
c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.
d) Les décisions de cessation de leurs activités, de dissolution ou, de manière générale, les actes donnant lieu à la dissolution et à la liquidation de l'organisation patronale.
e) Le nombre d'employeurs qui y sont affiliés à tout moment, avec justification des cotisations acquittées et, en particulier, les nouvelles affiliations et les désaffiliations qui interviennent, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l'article 29.3.
f) Toute autre documentation prévue par la présente Loi ou par la Loi qualifiée sur les associations.
2. Les actes inscriptibles ne peuvent être opposés aux tiers et produire des effets à leur encontre qu'à compter du moment de l'inscription.
Article 28. Représentativité des organisations patronales
Le champ d'action des organisations patronales est déterminé par leur niveau de représentativité, qui est défini en fonction de la réunion des conditions minimales suivantes :
a) Sont considérées comme les organisations patronales les plus représentatives celles composées d'affiliés qui emploient au minimum 20% des salariés de l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Sont considérées comme des organisations patronales représentatives celles composées d'affiliés qui emploient au minimum 25% des salariés d'un secteur d'activité déterminé.
Article 29. Attributions des organisations patronales
1. Les organisations patronales les plus représentatives disposent des attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif. En outre, elles exercent la représentation institutionnelle auprès des administrations publiques et des autres entités ou organismes officiels, le cas échéant, et en particulier auprès du Conseil économique et social.
2. Les organisations patronales représentatives disposent des attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif.
3. Les organisations patronales qui souhaitent exercer l'une quelconque des attributions découlant de leur niveau de représentativité doivent justifier de cette représentativité auprès de la personne ou de l'entité compétente dans chaque cas, au moyen du certificat que le Département du travail doit délivrer à cet effet, à la demande de l'organisation intéressée, et qui justifie le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises affiliées à l'organisation.
Chapitre III. Conseil économique et social
Article 30. Définition et mission
1. Le Conseil économique et social est un organe consultatif et de conseil en matière socio-économique, de travail et d'emploi.
2. Le Conseil économique et social a pour mission la concertation, le dialogue et la coopération en matière de relations du travail et de promotion de l'emploi et de la formation au travail, ainsi que les autres fonctions qui lui sont confiées par voie réglementaire.
Article 31. Composition
1. Le Conseil économique et social est composé de la manière suivante :
a) Pour le Gouvernement : le ministre compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce la présidence, un haut fonctionnaire compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce le secrétariat, un haut fonctionnaire compétent en matière de formation professionnelle, un haut fonctionnaire compétent en matière d'affaires sociales et un haut fonctionnaire compétent en matière d'immigration.
b) Pour les partenaires sociaux : deux représentants des organisations syndicales et deux représentants des organisations patronales, de préférence parmi les organisations syndicales et patronales les plus représentatives, et un représentant des entités civiques.
c) Le Gouvernement peut également nommer des experts en qualité de participants avec voix consultative mais sans droit de vote.
2. La convocation et l'ordre du jour du Conseil économique et social sont régis par règlement.
Article 32. Fonctions du Conseil économique et social
1. Il incombe au Conseil économique et social, conformément à sa nature, de rendre des avis obligatoires et non contraignants, préalables à la procédure correspondante, sur :
a) Les avant-projets de loi et les projets de règlement qui régissent des matières socio-économiques, de travail et d'emploi, à l'exception de l'avant-projet de loi du budget.
b) Les avant-projets de loi ou les projets de règlement ou de décret qui affectent l'organisation, les compétences ou le fonctionnement du Conseil économique et social.
c) Toute autre matière pour laquelle une disposition normative exige la consultation du Conseil économique et social.
2. Il incombe également au Conseil économique et social d'élaborer des propositions, des rapports ou des études à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative sur les matières relevant de ses compétences.
3. Les autres fonctions qui peuvent être attribuées au Conseil économique et social sont régies par voie réglementaire.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-11-2022 relativa al recurs d'empara 2022-47-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-11-14 · cita l'article de la llei
«…gislatiu que infringeix l’article 25 de la Constitució, alhora que s’incompleix l’article 32 a) de la Llei 32/2018 , del 6 de desembre, qualificada d’acció sindical i patronal, que requereix el dictamen preceptiu…»
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Disposition transitoire Les.
organisations syndicales déjà constituées et inscrites au Registre des organisations syndicales établi par la Loi 33/2008 , du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, sont intégrées au Registre prévu par la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième.
1. Les entités patronales déjà constituées et inscrites au Registre des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui demandent leur inscription au Registre des organisations patronales disposent d'un délai d'un an à compter de la date de l'inscription pour adapter leurs statuts aux dispositions de la présente Loi.
2. La modification des statuts des organisations patronales mentionnées au paragraphe précédent doit suivre la même procédure que celle prévue à l'article 26.
3. Si l'organisation patronale n'adapte pas ses statuts dans le délai indiqué, le Registre des organisations patronales radie d'office son inscription.
4. Si le Registre des organisations patronales se prononce favorablement sur l'inscription de l'entité patronale, cette entité demeure titulaire des mêmes droits et obligations, ainsi que des actifs et passifs dont elle était titulaire antérieurement à cette inscription.
Disposition abrogatoire première.
La Loi 33/2008 , du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, est abrogée.
Disposition abrogatoire deuxième.
Le Décret du 7 juillet 2010 portant création et fonctionnement de la Table permanente pour la formation au travail est abrogé.
Disposition finale première.
1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le Règlement relatif au Conseil économique et social.
2. Le Gouvernement doit régir par règlement l'organisation et le fonctionnement du Registre des organisations syndicales et du Registre des organisations patronales dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
L'article 6 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 6. Biens insaisissables Ne peuvent faire l'objet d'une saisie :
a) Le mobilier et les objets ménagers du domicile, ainsi que les vêtements de la personne saisie, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, d'articles de luxe ou de collection ou, en général, de biens qui ne peuvent être considérés comme nécessaires à la subsistance digne de la personne saisie et des membres de sa famille qui en dépendent économiquement.
b) Les biens et les instruments strictement nécessaires à l'exercice de la profession, de l'art ou du métier de la personne saisie, lorsque leur valeur est sans proportion avec le montant faisant l'objet de la saisie.
c) Les cotisations syndicales.
d) Les biens et les sommes qui ont été déclarés insaisissables ou inaliénables par la présente Loi, les autres lois ou les traités internationaux.
Disposition finale troisième.
À compter de l'entrée vigueur de la présente Loi, toutes les références faites à la Loi qualifiée de la liberté syndicale dans toute loi ou disposition normative s'entendent comme faites à la Loi qualifiée de l'action syndicale et patronale.
Disposition finale quatrième.
La présente Loi entrera en vigueur le 1 janvier 2019.