Règlement régissant le Conseil économique et social, du 13 novembre 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale développement partiel
· DF 1a
Ce que dit le préambule
d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 32/2018 esmentada, es promou aquest Reglament, que concreta i regula el Consell Econòmic i Social
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement régit le Conseil économique et social (ci-après, CES) en vertu du chapitre troisième de la Loi 32/2018 , du 6 décembre, qualifiée de l'action syndicale et patronale.
2. En particulier, le présent Règlement précise la nature, la mission et le rattachement, les fonctions et la composition du CES, et établit les règles relatives à la nomination et au remplacement des membres, aux cessations de fonctions et vacances, aux droits et devoirs des membres du CES, aux fonctions de direction, à la convocation et à l'ordre du jour, au quorum, et au régime des décisions et des procès-verbaux des séances du CES.
Article 2. N ature, mission et rattachement
1. Le CES est un organe consultatif et de conseil en matière socio-économique, de travail et d'emploi.
2. La mission du CES porte sur la concertation, le dialogue et la coopération en matière de relations du travail et de promotion de l'emploi et de la formation au travail, ainsi que sur les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement.
3. Le CES est rattaché au ministère compétent en matière de travail et d'emploi, dont il reçoit le soutien technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.
Article 3. Fonctions
Les fonctions suivantes incombent au CES :
1. Émettre des avis à caractère obligatoire et non contraignant, préalablement à la procédure correspondante, sur :
a) Les avant-projets de loi et les projets de règlement qui régissent des matières socio-économiques, de travail et d'emploi, à l'exception de l'avant-projet de loi du budget.
b) Les avant-projets de loi ou les projets de règlement ou de décret qui affectent l'organisation, les compétences ou le fonctionnement du CES.
c) Toute autre matière pour laquelle une disposition normative requiert la consultation du CES.
2. Élaborer des propositions, des rapports ou des études à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative sur les matières relevant de ses compétences.
3. Formuler des propositions en matière de formation et de qualification, dans les conditions établies par la Loi sur l'emploi, quant à la programmation par le Service de l'emploi de son offre en la matière.
4. Formuler des recommandations relatives à l'amélioration des relations du travail, à la promotion de l'emploi et à la formation au travail.
5. Évaluer les propositions, les rapports et les études commandés à des tiers, à la demande du Gouvernement ou des membres du CES.
6. Élaborer un rapport annuel sur les activités menées par le CES et sur ses considérations relatives à la situation socio-économique, du travail et de l'emploi.
7. Émettre des rapports à caractère non contraignant sur l'évaluation de la mise en œuvre des engagements et des actions du CES dans les matières relevant de sa compétence.
8. Constituer, à titre temporaire ou permanent, des commissions de travail et les dissoudre, le cas échéant, pour traiter de questions spécifiques, dans les matières relevant de la compétence du CES, et en déterminer la composition, la durée, la forme d'organisation et le fonctionnement lors de leur constitution. Leur composition doit respecter la proportionnalité et la présence des différents groupes du CES. Les commissions de travail exercent les fonctions que lui confie le CES.
9. Associer les partenaires sociaux au projet de Stratégie andorrane pour l'emploi dans les conditions établies par la Loi sur l'emploi.
Article 4. Composition, nomination et remplacement des membres
1. Le CES se compose de dix membres titulaires, répartis comme suit :
a) Pour le Gouvernement :
- Le ministre compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce la présidence et qui peut la déléguer à un haut fonctionnaire du ministère.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce le secrétariat et qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière de formation professionnelle, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière d'affaires sociales, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière d'immigration, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
b) Pour les partenaires sociaux :
- Deux représentants des organisations syndicales, de préférence des organisations syndicales les plus représentatives.
- Deux représentants des organisations patronales, de préférence des organisations patronales les plus représentatives.
- Un représentant des entités civiques, représentées au sein de la Plateforme des entités sociales ou de tout autre type d'organisation qui regroupe et représente le secteur social andorran, visée par la Loi pour l'égalité de traitement et la non-discrimination.
2. Le Gouvernement et les partenaires sociaux désignent, outre les membres titulaires, un membre suppléant pour chacun des membres titulaires, qui fait partie du CES en cas d'absence, d'empêchement temporaire ou de vacance prolongée du membre titulaire qu'il supplée. À cet égard, les partenaires sociaux communiquent au Gouvernement les noms de leurs représentants et suppléants.
3. Tous les membres titulaires qui composent le CES et les suppléants qui les remplacent ont voix délibérative.
4. La nomination et la cessation de fonctions des membres titulaires et des membres suppléants du CES sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, par le ministre compétent en matière de travail et d'emploi.
5. Les membres du CES qui exercent la représentation en raison de leur fonction publique le sont tant qu'ils conservent cette qualité. Les membres représentants des entités exercent leur fonction tant que cette représentation est maintenue.
6. Le Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, peut nommer et inviter à assister aux réunions des experts dans les sujets à traiter, lorsqu'il est estimé qu'ils peuvent apporter des éléments d'information ou d'analyse présentant un intérêt. Ces participants occasionnels ont voix consultative, mais non délibérative.
Article 5. Cessations de fonctions et vacances
Les membres du CES cessent leurs fonctions pour les motifs suivants :
1. Renonciation expresse.
2. Perte de leur représentation ou de leur qualité.
3. Pour avoir divulgué des informations confidentielles ou secrètes, pour autant que le CES le décide.
4. Décès.
5. Par cessation de fonctions décidée par arrêté ministériel sur proposition de l'entité ou de l'organisation qu'ils représentent et qui les a désignés en son temps. Il est pourvu aux départs ou aux cessations de fonctions de la même manière que celle établie à l'article 4 du présent Règlement.
Article 6. Droits et devoirs des membres du CES
1. Il appartient à chacun des membres du CES ou à leurs suppléants dûment justifiés d'exercer les droits suivants :
a) Assister, participer et formuler des propositions sur les matières relevant de la compétence du CES.
b) Exercer le droit de vote, ainsi que faire consigner au procès-verbal ce qu'ils jugent opportun.
c) Formuler des requêtes et des questions.
d) Obtenir les informations qu'ils jugent nécessaires au bon exercice de leur fonction.
e) Tous les droits et fonctions inhérents à leur qualité de membre du CES.
2. Il appartient à chacun des membres du CES ou à leurs suppléants dûment justifiés de respecter les devoirs suivants :
a) Assister, participer et formuler des propositions sur les matières relevant de la compétence du CES.
b) Assister aux séances du CES et aux commissions pour lesquelles ils ont été désignés.
c) Participer aux travaux pour lesquels ils ont été désignés.
d) Conformer leur conduite au présent Règlement ainsi qu'aux directives et instructions édictées pour son application.
e) Garder le secret sur les matières et actes expressément déclarés confidentiels par le CES.
Article 7. Fonctions
1. Les fonctions de président et de secrétaire du CES sont exercées par les deux membres titulaires qui représentent le ministère compétent en matière de travail et d'emploi. Les autres membres ont la qualité de membres ordinaires du CES.
2. Le président ou la personne à qui il délègue exerce les fonctions suivantes :
a) Fixer et convoquer les séances ordinaires et extraordinaires du CES.
b) Établir et approuver l'ordre du jour des séances, en tenant compte, le cas échéant, des demandes des autres membres formulées suffisamment à l'avance.
c) Présider les séances, modérer le déroulement des débats et les suspendre pour des motifs justifiés.
d) Signer les rapports émis par le CES et les procès-verbaux des séances qu'il tient.
e) Régler toute question qui, en raison de son caractère urgent et non différable, l'exige, sans préjudice d'en rendre compte lors de la prochaine réunion du CES.
f) Exercer les autres fonctions inhérentes à sa qualité de président du CES.
3. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes :
a) Rédiger et consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les décisions adoptées.
b) Délivrer des certifications des accords avec le visa du président.
c) Conserver la documentation officielle du CES.
d) Recevoir la correspondance et les autres notifications, et délivrer la documentation propre au CES.
e) Fournir les études, données et rapports qui lui sont demandés par les membres du CES.
f) Toute autre fonction que lui confie le président.
Article 8. Convocation et ordre du jour
1. Le CES se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an. Le président fixe le calendrier des séances ordinaires et adresse les convocations correspondantes aux autres membres du CES au moins quinze jours calendaires à l'avance.
2. Le CES peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou d'au moins trois de ses membres, qui doivent proposer l'ordre du jour de la réunion extraordinaire demandée. Le président fixe la séance extraordinaire et adresse les convocations correspondantes aux autres membres du CES au moins cinq jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être inférieur en cas d'urgence.
3. La convocation peut être effectuée par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date, l'heure et l'ordre du jour et, le cas échéant, y sont joints les informations et documents nécessaires pour pouvoir délibérer et prendre les décisions opportunes.
4. L'ordre du jour est établi et approuvé par le président.
Article 9. Quorum
Pour que le CES puisse être valablement constitué, délibérer et prendre des décisions, doivent être présents à la séance du CES le président ou la personne à qui il délègue, le secrétaire et au moins la moitié des autres membres. Le vote des absents peut être délégué de manière authentique et spécifique, pour le sujet concret de la séance correspondante du CES, aux membres du groupe auquel ils appartiennent et qui assistent à la réunion.
Article 10. Régime des décisions et procès-verbaux des séances
1. Les accords du CES sont adoptés à la majorité simple des membres présents et, en cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Compte tenu de la nature consultative et de conseil du CES, ses décisions prennent normalement la forme d'un avis ou d'une proposition dans lesquels sont consignés les accords et, le cas échéant, les divergences qui ont été soulevées.
2. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances et y consigne le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'ordre du jour, les personnes présentes, les accords adoptés et les principales questions ayant fait l'objet de délibérations. Le procès-verbal de la séance doit être approuvé par le CES lors de la séance suivante et doit être signé par le secrétaire avec le visa du président.
3. Dans les cas d'avis obligatoire régis au point 1 de l'article 3 du présent Règlement, le CES dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires, à compter de la date de la tenue de la séance correspondante, pour l'émettre. Pour les autres rapports ou études demandés à la requête du Gouvernement ou des membres du CES, le délai maximal est fixé à trente jours calendaires. En tout état de cause, la date de réception s'entend de la date à laquelle le secrétariat du CES dispose de la proposition complète, laquelle doit contenir les informations suffisantes pour émettre l'avis.
4. Pour tous les aspects non régis par la Loi 32/2018 , du 6 décembre, qualifiée de l'action syndicale et patronale et par le présent Règlement, il convient de s'en tenir aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur relatives aux organes collégiaux.
Disposition transitoire 1.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ou d'atteindre le niveau de représentativité des organisations syndicales dans les termes établis à l'article 11 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, sont nommées pour faire partie du CES les deux organisations syndicales – une du secteur public et une du secteur privé – qui certifient compter le plus grand nombre d'affiliés, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication au BOPA du présent Règlement.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ou d'atteindre le niveau de représentativité des organisations patronales dans les termes établis à l'article 28 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, sont nommées pour faire partie du CES les deux organisations patronales qui certifient compter les affiliés employant le plus grand nombre de salariés sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication au BOPA du présent Règlement.
3. Lorsque la plateforme d'entités sociales ou tout autre type d'organisation regroupant et représentant le secteur social andorran n'est pas constituée, la représentation des entités civiques est assumée par un représentant des entités civiques qui font partie de la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires (COPEC), élu parmi les membres des organisations qui en font partie, et qui doit être nommé dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication au BOPA du présent Règlement.