Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
L'article 6 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 6. Biens insaisissables Ne peuvent faire l'objet d'une saisie :
a) Le mobilier et les objets ménagers du domicile, ainsi que les vêtements de la personne saisie, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, d'articles de luxe ou de collection ou, en général, de biens qui ne peuvent être considérés comme nécessaires à la subsistance digne de la personne saisie et des membres de sa famille qui en dépendent économiquement.
b) Les biens et les instruments strictement nécessaires à l'exercice de la profession, de l'art ou du métier de la personne saisie, lorsque leur valeur est sans proportion avec le montant faisant l'objet de la saisie.
c) Les cotisations syndicales.
d) Les biens et les sommes qui ont été déclarés insaisissables ou inaliénables par la présente Loi, les autres lois ou les traités internationaux.
Disposition finale deuxième de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2018/df-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.