Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10. Actes inscriptibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Actes inscriptibles
1. Les organisations syndicales inscrites doivent présenter au Registre la documentation suivante, certifiée par le secrétaire ou l'organe équivalent :
a) Les décisions de modification des statuts, y compris la décision de modification du siège social.
b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.
c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.
d) Les décisions de cessation de leurs activités, de dissolution ou, en général, les actes donnant lieu à la dissolution et à la liquidation de l'organisation syndicale.
e) Le nombre de salariés qui y sont affiliés à tout moment, avec justification des cotisations acquittées et, en particulier, le nombre des nouvelles affiliations et des radiations intervenues, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l'article 12.3.
f) Toute autre documentation prévue par la présente Loi ou par la Loi qualifiée sur les associations.
2. Les actes inscriptibles ne peuvent être opposés aux tiers et produire des effets à leur encontre qu'à compter du moment de l'inscription.
Art. 10 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2018/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.