Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Droit d'affiliation à des organisations syndicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Droit d'affiliation à des organisations syndicales
1. Tous les salariés, y compris ceux qui ont cessé leur activité en raison d'une incapacité de travail, de la retraite ou du chômage involontaire, ainsi que les travailleurs pour compte propre qui n'ont pas de salariés à leur charge, ont le droit de s'affilier librement à l'organisation syndicale de leur choix et de s'en désaffilier, à la seule condition d'en respecter les statuts. Nul ne peut être obligé de s'affilier à une organisation syndicale.
2. L'exercice du droit de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, et des autres corps spéciaux existants ou susceptibles d'être créés à l'avenir, est régi par leur réglementation spécifique et, à titre subsidiaire, par la présente Loi.
3. Sans préjudice du droit de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels, les membres des corps judiciaire et du ministère public ne peuvent constituer aucune organisation syndicale ni s'y affilier.
Art. 3 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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