Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Finalités, personnalité et responsabilité des organisations syndicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Finalités, personnalité et responsabilité des organisations syndicales
1. Les finalités des organisations syndicales sont de défendre et de promouvoir les intérêts sociaux et économiques des salariés dans le cadre des relations de travail, de veiller à la préservation de l'emploi dans les entreprises, de contribuer au développement personnel et professionnel des salariés, de promouvoir la concertation et le dialogue social avec les employeurs et les organisations patronales, et de collaborer avec les institutions publiques à ces fins.
2. Les organisations syndicales acquièrent la personnalité juridique et la pleine capacité d'agir par l'inscription au Registre des organisations syndicales et par la publication de leurs statuts au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Les organisations syndicales répondent des actes ou des accords adoptés par leurs organes, conformément aux dispositions de leurs statuts, dans le cadre de l'exercice régulier de leurs compétences.
4. Les organisations syndicales ne répondent des actes de leurs affiliés que lorsque ceux-ci agissent conformément aux dispositions de leurs statuts, en représentation de leur organisation, ou lorsqu'ils suivent les consignes, les directives ou toute autre décision prise par les organes de l'organisation conformément aux statuts ou dans le cadre de l'assemblée.
Art. 4 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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