Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Représentativité des organisations syndicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Représentativité des organisations syndicales
La portée de l'action des organisations syndicales est déterminée par leur niveau de représentativité, qui est défini en fonction de la réunion des conditions minimales suivantes :
a) Sont considérées comme organisations syndicales les plus représentatives celles qui regroupent au minimum 15% des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Sont considérées comme organisations syndicales représentatives celles qui regroupent au minimum 20% des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise d'un secteur d'activité déterminé.
c) Outre les pourcentages établis ci-dessus, pour être considérée comme organisation syndicale la plus représentative ou représentative, des élections doivent avoir été organisées dans un nombre d'entreprises comptant conjointement un nombre de salariés supérieur à 20% du total des salariés de la Principauté d'Andorre, ou à 25% du total des salariés d'un secteur d'activité déterminé, respectivement.
Art. 11 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.