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Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 26. Procédure d'inscription et publicité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Procédure d'inscription et publicité

1. L'inscription des organisations patronales, qui s'effectue au moyen du dépôt, de l'enregistrement et de la publication de leurs statuts, doit se conformer à la procédure suivante et aux normes réglementaires en la matière.

2. Les personnes qui ont constitué une organisation patronale doivent en demander l'inscription au Registre des organisations patronales, en joignant à la demande la documentation suivante :

a) Le procès-verbal constitutif de l'organisation patronale, établi par acte notarié, dans lequel doit figurer l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation et, le cas échéant, des personnes qui les représentent légalement.

b) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'organisation patronale.

c) Le justificatif attestant que les personnes qui ont constitué l'organisation patronale remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.

d) Le certificat de la désignation des personnes qui occupent les fonctions de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes.

3. Le Registre des organisations patronales, à la réception de la demande d'inscription, doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts ou, le cas échéant, doit demander aux personnes qui ont constitué l'organisation de corriger les défauts ou les lacunes constatés, et leur accorder un nouveau délai de dix jours ouvrables afin que ladite correction soit effectuée.

4. Une fois ce second délai écoulé, le dépôt et l'enregistrement des statuts prennent effet ou, le cas échéant, lesdits dépôt et enregistrement sont refusés par une décision motivée, qui ne peut être fondée que sur des défauts ou des lacunes relatifs au contenu minimal des statuts établi à l'article 24, ou sur le non-respect des autres conditions requises par la présente Loi.

5. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du dépôt et de l'enregistrement, les statuts doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , en mentionnant, au minimum, la dénomination de l'organisation patronale, son champ territorial et fonctionnel et l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation.

6. La modification des statuts des organisations patronales doit se conformer à la même procédure que celle prévue aux paragraphes précédents.

7. Toute personne est habilitée à consulter les statuts déposés au Registre des organisations patronales et peut en obtenir une copie authentique.

8. Les autorités publiques et les personnes qui justifient d'un intérêt direct, personnel et légitime peuvent demander à la juridiction compétente de déclarer que les statuts d'une organisation patronale déposés, enregistrés et publiés ne sont pas conformes au droit.

9. Les associations patronales qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites au Registre des associations et qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts des entreprises associées peuvent demander leur inscription au Registre des organisations patronales en présentant à ce dernier la demande correspondante, accompagnée de la documentation suivante :

a) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'association.

b) Le certificat ou la décision d'inscription au Registre des associations.

c) L'identité des personnes qui composent l'organe de direction et le justificatif attestant qu'elles remplissent les conditions requises établies par la Loi.

d) Le certificat de la désignation des personnes qui occupent les fonctions de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes. Le Registre des organisations patronales doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts, en se conformant à la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 précédents. En cas d'inscription, le Registre des organisations patronales en informe le Registre des associations afin que ce dernier en inscrive la radiation conformément à l'article 13, paragraphe 1. i , de la de la Loi qualifiée sur les associations.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment el text oficial, inclosa la repetició «de la de la» i l'incís «apartat 1. i ,». Afegit amb rang de llei qualificada.
Comment le citer

Art. 26 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2018/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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