Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12. Attributions des organisations syndicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Attributions des organisations syndicales
1. Les organisations syndicales les plus représentatives ont les attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif, et notamment l'attribution d'exercer la représentation institutionnelle auprès des administrations publiques et des autres entités ou organismes officiels, le cas échéant, et notamment auprès du Conseil économique et social.
2. Les organisations syndicales représentatives ont les attributions que leur confèrent la Loi sur les relations de travail et la Loi qualifiée sur les mesures de conflit collectif.
3. Les organisations syndicales qui souhaitent exercer l'une quelconque des attributions découlant de leur niveau de représentativité doivent justifier cette représentativité auprès de la personne ou de l'entité compétente dans chaque cas, au moyen du certificat que doit délivrer à cet effet, à la demande de l'organisation intéressée, le Département du travail, en tant que responsable du registre des procès-verbaux électoraux relatifs aux élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise.
4. Les organisations syndicales ont le droit d'obtenir des subventions publiques pour mener leurs activités, pour un montant proportionnel au nombre de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise qui en font partie. Ces subventions ne peuvent excéder la limite de 50% de ce qu'elles ont perçu au titre des cotisations des affiliés au cours de l'exercice précédent.
Art. 12 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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