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Règlement en vigueur

Règlement du Registre des organisations patronales, du 17 novembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Régime juridique

Le Registre des organisations patronales est régi par la Loi qualifiée 32/2018 en vigueur, du 6 décembre, d'action syndicale et patronale, par le présent Règlement et par les autres dispositions en vigueur en la matière.

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Article 2. Objet et finalité

Le Registre des organisations patronales a pour finalité de garantir la publicité des organisations patronales qui sont créées et agissent dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions du chapitre deuxième de la Loi qualifiée 32/2018 en vigueur, du 6 décembre, d'action syndicale et patronale.

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Article 3. Champ territorial et rattachement

1. Le Registre des organisations patronales est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Le Registre des organisations patronales est rattaché au ministère compétent en matière de travail.

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Article 4. Responsable et responsable suppléant du Registre

1. Le responsable du Registre des organisations patronales est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de travail.

2. Sur proposition du ministre compétent en matière de travail, le Gouvernement nomme également un responsable suppléant, qui exerce les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché, ou si l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite et de déontologie professionnelle des agents de l'Administration se présente en sa personne.

3. Ces nominations sont valables tant que le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de travail, ne nomme pas un autre responsable ou un autre responsable suppléant.

4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et du responsable suppléant sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. Toutes les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision de son responsable, de son responsable suppléant ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.

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Article 5. Fonctions du responsable du Registre

Les fonctions du responsable et du responsable suppléant du Registre des organisations patronales sont les suivantes :

a) Inscrire et publier les organisations patronales qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises établies par la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, d'action syndicale et patronale et par ses dispositions d'application.

b) Inscrire les actes que la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, d'action syndicale et patronale prévoit comme susceptibles d'inscription.

c) Délivrer les certificats demandés sur les inscriptions et les notes d'information simples qui sont sollicitées.

d) Légaliser les livres des organisations patronales.

e) Élaborer des statistiques sur les organisations patronales, le cas échéant.

f) Adopter les mesures appropriées pour la garde et la conservation de la documentation reçue.

g) Toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

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Article 6. Structure

1. Le Registre des organisations patronales est structuré en une seule section, dénommée Section unique du Registre, dans laquelle sont effectuées les inscriptions et les inscriptions ultérieures de toutes les organisations patronales.

2. Le Registre des organisations patronales comprend un livre principal, un livre journal et un livre d'inventaire :

a) Dans le livre principal sont consignées les inscriptions des organisations patronales.

b) Dans le livre journal sont consignées les entrées et sorties de documents, avec indication de la date, du type de document reçu ou délivré, de l'organisation patronale à laquelle il se rapporte et de la personne qui le présente ou qui le reçoit.

c) Dans le livre d'inventaire sont consignés les documents reçus qui sont déposés dans les archives du Registre, avec indication de la date d'entrée, du type de document, de l'organisation patronale à laquelle il se rapporte et de la cote de localisation dans les archives.

3. Les formats et les modèles officiels des livres, tant en version papier qu'électronique, sont approuvés par le Gouvernement.

4. Tous les livres doivent être dûment identifiés, doivent être ouverts et clôturés par une mention du responsable ou du responsable suppléant, doivent être numérotés de manière correlative et doivent être archivés de manière à en assurer la localisation et la conservation.

5. L'usage d'abréviations n'est pas permis, sauf lorsqu'elles ont une signification univoque. Les nombres doivent être écrits en chiffres arabes et en lettres. Les chiffres exprimés en lettres, sauf preuve contraire, sont réputés corrects en cas de discordance avec ceux exprimés en chiffres arabes.

6. Les corrections, les ratures, les interlignes et toute autre altération des inscriptions sur support papier doivent être expressément approuvés à la fin du texte avec la date et la signature du responsable ou du responsable suppléant du Registre. Les mentions ne peuvent être ni effacées, ni grattées, ni surchargées.

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Article 7. Format électronique

1. Les livres du Registre des organisations patronales peuvent être conservés en format électronique ou sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.

2. L'application informatique des livres du Registre doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation et doit maintenir l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ni supprimées une fois validées, à l'exception de ce que prévoit l'article 19 du présent Règlement.

3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, qui doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.

4. En cas de divergence entre les données conservées sur support numérique et celles consignées sur support papier, ces dernières prévalent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140 du Code de l'Administration et de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, concernant les documents signés numériquement.

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Article 8. Fichiers internes

1. Le responsable du Registre des organisations patronales peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et informations contenus dans le Registre, ainsi que d'exercer la fonction statistique du Registre.

2. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre afin de faciliter l'exercice de ses fonctions et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre.

3. Les fichiers internes ne sont pas accessibles au public.

4. La création de ces fichiers doit être communiquée au ministère compétent en matière de travail.

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Article 9. Caractère obligatoire de l'inscription

L'inscription et la publication du dépôt des statuts au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sont obligatoires pour toute organisation patronale afin qu'elle puisse acquérir la personnalité juridique et la pleine capacité d'agir.

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Article 10. Actes susceptibles d'inscription

Dans les livres du Registre des organisations patronales sont consignées les inscriptions suivantes :

a) L'inscription de l'organisation patronale.

b) Les décisions de modification des statuts, y compris la décision de modification du siège social.

c) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions des organes de direction statutaires.

d) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.

e) Les décisions de cessation des activités ou de dissolution, ou, en général, les actes qui donnent lieu à la dissolution et à la liquidation de l'organisation patronale.

f) Le nombre d'entrepreneurs qui y sont affiliés à chaque moment, avec justification des cotisations acquittées et, en particulier, les nouvelles affiliations et les radiations qui interviennent, aux fins de délivrer le certificat prévu à l'article 29.3 de la Loi qualifiée 32/2018 , du 6 décembre, d'action syndicale et patronale.

g) Toute autre documentation établie par la réglementation applicable.

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Article 11. Catégories d'inscriptions au registre pour chaque organisation patronale

Les inscriptions effectuées au Registre des organisations patronales sont :

a) Une inscription initiale comportant l'inscription de la constitution.

b) Des inscriptions complémentaires.

c) Une inscription de dissolution.

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Article 12. Inscription initiale et numéro d'enregistrement

1. L'inscription initiale de chaque organisation patronale inscrite au Registre doit mentionner :

a) La dénomination de l'organisation patronale.

b) Le siège social.

c) Le domicile et l'adresse électronique aux fins des notifications, ou tout autre moyen permettant de justifier la réception des notifications.

d) Le champ d'action territorial et fonctionnel de l'organisation patronale.

e) Le lieu et la date auxquels le procès-verbal constitutif a été établi.

f) Le notaire qui authentifie l'acte authentique du procès-verbal constitutif.

g) Les noms et prénoms, la nationalité, le numéro de passeport ou de document d'identité, et le numéro d'identification administrative des fondateurs qui figurent dans le procès-verbal constitutif.

h) L'approbation des statuts et sa date.

i) La désignation des personnes qui occupent initialement les fonctions de direction et d'administration, délivrée par le secrétaire ou la personne investie de fonctions équivalentes.

j) La dotation patrimoniale initiale.

2. Lors de l'inscription initiale constatant l'inscription, un numéro d'enregistrement consécutif est attribué à chaque organisation patronale, selon la numérotation arabe.

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Article 13. Inscriptions complémentaires

1. Sont des inscriptions complémentaires, consignées à la suite de l'inscription initiale, dans l'ordre dans lequel la décision d'inscription correspondante a été rendue :

a) Les décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social.

b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions des organes de direction statutaires.

c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.

d) La modification du régime économique de l'organisation.

e) Le recours contre les décisions de l'assemblée générale et du comité directeur et les mesures conservatoires que, le cas échéant, prononcent les organes judiciaires ou administratifs compétents.

f) Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas incluses dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de dissolution.

2. L'inscription de modification des statuts doit mentionner :

a) La date d'approbation de la modification.

b) La date de l'acte authentique et le notaire qui l'authentifie.

c) Les articles ou les dispositions statutaires modifiés, abrogés ou ajoutés, avec une brève indication de la matière à laquelle ils se rapportent.

d) Dans les cas où les changements concernent le champ d'action territorial et fonctionnel de l'organisation patronale et le siège social de l'organisation, la modification doit être mentionnée dans son intégralité et, en particulier, l'affiliation à des fédérations et confédérations et à des organisations patronales supranationales.

3. L'inscription de renouvellement des organes de direction doit mentionner :

a) Les nom et prénoms et autres données d'identification des personnes désignées.

b) Les fonctions qu'elles occupent.

c) L'acceptation de la part des personnes désignées.

d) La date de révocation ou de cessation de fonctions des titulaires qu'elles remplacent.

4. L'inscription de modification de la déclaration patrimoniale initiale prévue dans les statuts doit mentionner :

a) Les cessions et l'imposition des biens déclarés dans la déclaration initiale ou les modifications du caractère, de la provenance et de l'affectation des ressources établies initialement.

b) Les nouvelles acquisitions patrimoniales réalisées par l'organisation patronale.

c) Les prévisions effectuées pour satisfaire à l'obligation de disposer d'un financement suffisant fondé sur le paiement de cotisations, obligatoire pour les affiliés.

5. L'inscription relative au recours contre les décisions de l'assemblée générale et du comité directeur doit mentionner :

a) La décision contestée et les noms et prénoms des affiliés qui forment le recours.

b) Les mesures conservatoires prononcées par les organes judiciaires et qui concernent l'organisation patronale, avec indication de l'organe qui les prononce et de la date à laquelle elles ont été adoptées, de l'acte concerné et de toutes les circonstances pertinentes.

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Article 14. Inscription de dissolution

1. L'inscription de dissolution d'une organisation patronale est consignée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'existe pas d'inscriptions complémentaires.

2. L'inscription de dissolution d'une organisation patronale mentionne :

a) L'acte qui la provoque.

b) La date.

2. Aucune autre inscription relative à l'organisation patronale ne peut être effectuée après l'inscription de dissolution, sauf si le recours contre l'acte de dissolution sur lequel elle se fonde est mentionné dans une note marginale.

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Article 15. Documentation

1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celles qui doivent être effectuées en vertu d'une décision judiciaire définitive, sont portées conformément à la documentation dont dispose le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales, ainsi qu'à la documentation que présentent les personnes intéressées et aux données qui y figurent. Les certificats doivent toujours être délivrés par le secrétaire, avec le visa du président.

2. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou l'acte fondateur, dûment protocolisé, qui doit contenir les points indiqués à l'article 26 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée de l'action syndicale et patronale.

b) Les statuts, signés par les membres fondateurs, comportant les conditions requises et le contenu minimal que régit l'article 24 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée de l'action syndicale et patronale.

c) Le certificat de la désignation des personnes appelées à occuper les fonctions de l'organisation patronale.

3. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Le certificat des délibérations de modification des statuts, y compris celle du siège social, avec la date d'approbation de la modification.

b) Le certificat des délibérations de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.

c) Le certificat des cessions et des acquisitions patrimoniales que réalise l'organisation patronale.

d) La copie de l'acte de contestation des délibérations sociales.

e) La copie de la documentation qui fonde l'inscription de toutes les autres circonstances qui doivent être portées, selon la réglementation applicable, et qui ne doivent pas être portées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de dissolution.

4. L'inscription de dissolution est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La délibération sociale de dissolution.

b) Le jugement qui prononce la dissolution ou l'extinction (radiation).

c) Le certificat du représentant de l'organisation patronale relatif au nombre d'adhérents actifs, accompagné de la présentation du registre des adhérents.

5. Toute la documentation présentée par l'organisation patronale doit être certifiée par le secrétaire ou la personne qui exerce des fonctions équivalentes, ou bien protocolisée devant notaire, sauf dans le cas de la contestation des délibérations sociales, pour laquelle une copie de l'acte de présentation de la contestation, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle elle a été formée, suffit. La protocolisation notariale est exigible au moins dans les cas où la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée de l'action syndicale et patronale ou la législation spécifique applicable le prévoit. En tout état de cause, le responsable ou le responsable suppléant du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas ces conditions requises.

6. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou bien traduite de manière certifiée en catalan.

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Article 16. Types d'inscriptions

Les inscriptions effectuées au Registre sont :

a) Les inscriptions principales.

b) Les mentions marginales.

c) Les inscriptions rectificatives.

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Article 17. Inscriptions principales

Les inscriptions principales sont celles qui portent les actes relatifs à :

a) La constitution de l'organisation patronale.

b) La modification des statuts.

c) Le renouvellement des organes de gouvernance.

d) La modification de la déclaration patrimoniale initiale.

e) La dissolution de l'organisation patronale.

f) Tous les autres actes qui doivent être inscrits conformément à la législation en vigueur et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des rectifications.

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Article 18. Mentions marginales

1. Les mentions marginales sont les inscriptions qui portent les actes relatifs à :

a) La contestation des délibérations de l'assemblée générale et du conseil de direction.

b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.

c) La radiation des mentions marginales antérieures.

d) Tout autre fait ou circonstance qui affecte les actes inscrits et qui mérite publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts de l'organisation patronale, des adhérents et des tiers.

2. Dans le cas prévu à la lettre d du paragraphe précédent, si la demande d'inscription de la mention marginale ne provient pas de l'organisation patronale ou de l'injonction d'une décision judiciaire ou administrative, le responsable ou le responsable suppléant du Registre communique à l'organisation patronale la demande reçue et fixe un délai de vingt jours ouvrables, qui peut être réduit à dix jours ouvrables en cas d'urgence, afin qu'elle puisse présenter des observations. Au vu des observations présentées, ou à l'expiration du délai fixé sans qu'il en ait été présenté, le responsable ou le responsable suppléant du Registre statue de manière motivée sur l'inscription de la mention marginale.

3. Les mentions marginales doivent indiquer de manière claire l'acte inscrit auquel elles se rapportent.

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Article 19. Inscriptions rectificatives

1. Les inscriptions rectificatives sont celles qui modifient les inscriptions portées antérieurement aux fins de corriger les erreurs qui y ont été relevées.

2. Le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les inscriptions effectuées. On entend par erreur matérielle toute divergence entre l'inscription et la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée.

3. Les organisations patronales et les autres personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable ou au responsable suppléant du Registre de corriger les erreurs relevées dans les inscriptions qui les concernent.

4. Lorsque la rectification de l'inscription au Registre qui est demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée, il convient de rectifier ou de modifier préalablement les documents correspondants et de les produire au Registre, conformément aux mêmes conditions requises que celles exigibles pour les documents produits initialement.

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Article 20. Réalisation des inscriptions

1. Les inscriptions sont effectuées en vertu d'une décision du responsable ou du responsable suppléant du Registre et conformément aux documents qui, dans chaque cas, doivent leur servir de fondement.

2. Les inscriptions sont effectuées à la demande des intéressés, sur décision judiciaire ou administrative, le cas échéant, ou d'office, dans le cas des rectifications d'office.

3. Les inscriptions sont effectuées dans un ordre successif, sur la feuille correspondant à chaque organisation patronale, et selon le formulaire officiel approuvé par le Gouvernement pour chaque type d'inscription.

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Article 21. Contenu commun des inscriptions

Dans toutes les inscriptions sont mentionnés la date à laquelle l'inscription a été demandée, le numéro d'enregistrement de la demande, la date, le numéro et le type de la décision statuant sur l'inscription, ainsi que la date à laquelle elle est effectuée. Y sont également mentionnés les documents en vertu desquels l'inscription est effectuée, ainsi que la mention de leur dépôt et de leur archivage au Registre.

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Article 22. Corrections

Les corrections des inscriptions dues à des erreurs matérielles relevées au moment même où elles sont effectuées doivent être expressément validées par la signature du responsable ou du responsable suppléant du Registre.

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Article 23. Notification des inscriptions

1. Une fois une inscription effectuée, ce fait est notifié à l'organisation patronale et à la personne qui l'a sollicitée, si elle n'a pas agi en qualité de représentant de l'organisation.

2. La notification de l'inscription initiale mentionne le numéro d'enregistrement attribué à l'organisation patronale.

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Article 24. Procédure d'inscription et publicité du Registre

1. Les inscriptions sont portées par ordre chronologique sur la feuille correspondant à chaque organisation patronale inscrite, à la demande de la personne intéressée, conformément à la documentation indiquée à l'article 15.

2. Pour demander l'inscription d'une organisation patronale ou d'un acte susceptible d'inscription, une demande adressée au Registre des organisations patronales doit être présentée au Service des formalités ; elle doit mentionner la personne qui la présente et la qualité en laquelle elle agit ; le domicile aux fins des notifications, qui est, à défaut d'indication explicite, celui de l'organisation patronale ; la documentation jointe et la demande concrète formulée auprès du responsable ou du responsable suppléant du Registre, accompagnée de la documentation nécessaire conformément à l'article 15.

3. Le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales procède à toutes les inscriptions dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ou aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune relevés ont été corrigés ou à compter de la date à laquelle il a une connaissance certaine du fait qui génère l'acte susceptible d'inscription, et rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les inscriptions sont effectuées conformément à la décision du responsable ou du responsable suppléant du Registre ou au jugement ordonnant l'inscription.

4. La procédure d'inscription des mentions marginales et des inscriptions rectificatives s'effectue conformément aux paragraphes précédents, pour tout ce qui y est applicable.

5. Dans le cas où la documentation fournie présente un défaut empêchant d'effectuer l'inscription demandée, le responsable ou le responsable suppléant du Registre doit le communiquer à la personne ayant présenté la documentation, afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans un délai de dix jours ouvrables.

a) À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent sans que les représentants de l'organisation patronale aient corrigé les défauts relevés, le responsable ou le responsable suppléant du Registre, par décision motivée, refuse le dépôt et classe la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre compétent en matière de travail.

b) Une fois reçue la documentation corrigeant les défauts relevés, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, le responsable ou le responsable suppléant du Registre rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et procède à l'inscription.

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Article 25. Refus de l'inscription

1. Le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales décide de refuser l'inscription demandée lorsque l'un des motifs suivants est réuni :

a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.

b) Si les conditions requises que la réglementation applicable restante établit pour l'inscription ne sont pas remplies.

c) Si les défauts relevés dans la demande n'ont pas été corrigés dans le délai fixé.

2. La décision refusant l'inscription est motivée et notifiée à la personne ayant demandé l'inscription.

3. La décision refusant l'inscription peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Article 26. Indices d'illicéité pénale

Si le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales considère que la documentation accompagnant la demande d'inscription fait apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le Gouvernement afin que celui-ci en saisisse le Ministère public, le cas échéant.

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Article 27. Communications et notifications

Les communications et notifications que doit effectuer le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales sont adressées au domicile aux fins des notifications ou à l'adresse électronique figurant au Registre.

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Article 28. Tractus successif

1. Aucune mention marginale ni inscription rectificative ne peut être inscrite si une inscription n'a pas été préalablement effectuée. Aucune inscription complémentaire ni inscription de dissolution ne peut non plus être inscrite si une inscription initiale n'a pas été préalablement effectuée.

2. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.

3. Une fois une inscription portée, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être portée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à la date du document au moyen duquel l'inscription a été portée, si ce n'est après une rectification préalable de cette inscription.

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Article 29. Accès au Registre

1. Le Registre des organisations patronales est public.

2. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit, en en justifiant les motifs, auprès du bureau du Registre :

a) La consultation des livres du Registre.

b) La délivrance de certificats des inscriptions.

c) La délivrance d'une simple note d'information sur les inscriptions et les documents déposés.

3. Un intérêt légitime est présumé lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable ou le responsable suppléant du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. L'acte refusant l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Article 30. Consultation des livres

1. La consultation des livres du Registre s'effectue dans les locaux administratifs du bureau du Registre.

2. Lorsque le Registre est tenu sur support informatique, la consultation des livres consiste en une consultation de l'application informatique conçue à cet effet.

3. La consultation des livres s'effectue, sauf en cas de refus, immédiatement après la demande ou, si cela n'est pas possible, le jour ouvrable suivant, pendant les heures d'ouverture au public du bureau du Registre.

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Article 31. Certificats

1. Les certificats des inscriptions qui sont délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait et porter sur les inscriptions ou sur les documents archivés.

2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées par la personne ou l'entité demanderesse, pour la période indiquée dans la demande. Si la demande n'indique aucune période, le certificat littéral comprend uniquement la dernière inscription portée qui est du même type que l'inscription au titre de laquelle le certificat est demandé.

3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction dûment validé.

4. Les certificats par extrait mentionnent uniquement les données essentielles de l'inscription ou du document archivé, à savoir le type de document ou d'inscription, l'organisation à laquelle ils se rapportent et la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire également figurer d'autres données jugées utiles.

5. Les certificats négatifs ne peuvent porter que sur des inscriptions et mentionnent toujours la période à laquelle ils se rapportent.

6. Les certificats sont signés par le responsable ou par le responsable suppléant du Registre des organisations patronales.

7. Les certificats ont un délai de validité de trois mois à compter de la date de délivrance.

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Article 32. Notes d'information simples

Les inscriptions et les données qu'elles contiennent et qui peuvent faire l'objet d'un certificat peuvent également faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre toutefois aucune garantie d'exactitude.

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Article 33. Délai de délivrance

Les certificats des inscriptions et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande présentée par la personne ou l'entité demanderesse.

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Article 34. Prix public

Le Gouvernement peut fixer un prix public pour les consultations du Registre, dans leurs différentes modalités.

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Article 35. Information et diffusion électronique

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de travail, peut décider la création d'un site web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites au Registre des organisations patronales jugées les plus pertinentes.

2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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Article 36. Élaboration de statistiques

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de travail, peut charger le responsable ou le responsable suppléant du Registre des organisations patronales d'élaborer des statistiques relatives aux données inscrites au Registre et d'en assurer ou d'en favoriser la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données à caractère personnel qui y figurent.

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Article 37. Cession de données

Les données du Registre des organisations patronales ne peuvent pas être cédées à des tiers à des fins d'exploitation commerciale ou de toute autre nature. Est exceptée de cette interdiction la cession à des fins d'exploitation statistique conformément au plan statistique approuvé par le titulaire du ministère correspondant. Le cessionnaire ne peut en aucun cas céder les données à des tiers.

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Article 38. Légalisation des livres des organisations patronales

1. Les organisations patronales doivent tenir le livre-registre des adhérents, le livre des procès-verbaux, le livre d'inventaire des biens et les livres de comptabilité correspondant à leurs activités conformément à la réglementation en vigueur, lesquels doivent être légalisés par le bureau du Registre.

2. Les livres présentés à la légalisation doivent comporter une mention établie par le secrétaire de l'organisation, avec le visa du président, indiquant la dénomination de l'organisation patronale, son numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées dans un ordre continu.

3. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable ou par le responsable suppléant du Registre.

4. La légalisation des livres de l'organisation est consignée au Registre par une note marginale.

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Disposition additionnelle première. Support informatique de la base de données des statuts des organisations patronales

Le ministère compétent en matière de travail développe une application informatique qui sert de support à une base de données des statuts des organisations patronales et qui doit être en fonctionnement dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret. Cette application informatique constitue, en outre, le support informatique du dépôt des statuts des organisations patronales fonctionnant par voie électronique, rattaché au département chargé du travail.

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Disposition additionnelle deuxième. Traitement électronique

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, les mécanismes permettant de traiter par voie électronique la procédure relative à tout ou partie des actes faisant l'objet d'un dépôt ne sont pas opérationnels, ces actes sont accomplis sur support papier, par l'intermédiaire du Bureau des formalités du Gouvernement, jusqu'à ce que la procédure électronique permette leur accomplissement. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, le Registre des organisations patronales passera à la procédure électronique de traitement et d'enregistrement et intégrera les données d'identification des organisations patronales dont il détient les statuts, ainsi que la référence des actes accomplis jusqu'alors et le dernier texte déposé. Si, au cours de ce processus, est constaté le dépôt de statuts d'organisations patronales qui ne remplissent pas les conditions requises prévues par la Loi et le Règlement, le bureau du Registre doit en demander la mise en conformité conformément aux dispositions de l'article 7.

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