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Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 9. Procédure d'inscription et publicité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Procédure d'inscription et publicité

1. L'inscription des organisations syndicales, qui est effectuée au moyen du dépôt, de l'enregistrement et de la publication de leurs statuts, doit être conforme à la procédure suivante et aux normes réglementaires en la matière.

2. Les personnes qui ont constitué une organisation syndicale doivent en demander l'inscription au Registre des organisations syndicales, en joignant à la demande la documentation suivante :

a) Le procès-verbal constitutif de l'organisation syndicale, passé en la forme authentique, dans lequel doit figurer l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation et, le cas échéant, des personnes qui les représentent légalement.

b) Le texte intégral des statuts signés sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'organisation syndicale.

c) La justification que les personnes qui ont constitué l'organisation syndicale remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.

d) La certification de la désignation des personnes occupant les fonctions de direction, délivrée par le secrétaire ou la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes.

3. Le Registre des organisations syndicales, à réception de la demande d'inscription, doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts ou, le cas échéant, doit demander aux personnes qui ont constitué l'organisation de corriger les défauts ou les lacunes constatés et leur accorder un nouveau délai de dix jours ouvrables afin que ladite correction soit effectuée.

4. Une fois ce second délai écoulé, le dépôt et l'enregistrement des statuts prennent effet ou, le cas échéant, lesdits dépôt et enregistrement sont refusés par une décision motivée, qui ne peut se fonder que sur des défauts ou des lacunes relatifs au contenu minimal des statuts établi à l'article 7, ou sur le non-respect des autres conditions requises par la présente Loi.

5. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du dépôt et de l'enregistrement, les statuts doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en mentionnant, au minimum, la dénomination de l'organisation syndicale, son champ territorial et fonctionnel et l'identité des personnes qui ont constitué l'organisation.

6. La modification des statuts des organisations syndicales doit être conforme à la même procédure que celle prévue aux paragraphes précédents.

7. Toute personne est habilitée à consulter les statuts déposés au Registre des organisations syndicales et peut en obtenir une copie authentique.

8. Les autorités publiques et les personnes justifiant d'un intérêt direct, personnel et légitime peuvent demander à l'organe juridictionnel compétent de déclarer que les statuts d'une organisation syndicale déposés, enregistrés et publiés ne sont pas conformes au droit.

En vigueur depuis le 01/01/2019 · texte original · Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale (BOPA 2019-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi qualifiée 32/2018, du 6 décembre, de l'action syndicale et patronale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2018/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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