Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 09/08/2020.
- Type
- multilatérale · Organització Mundial de la Salut · santé
- Signature
- 21/05/2003
- Approbation du Conseil général
- 12/12/2019
- Entrée en vigueur
- 09/08/2020
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 111/2019 (30/12/2019) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni marc de l’OMS per al control del tabac.
- BOPA n° 94/2020 (29/07/2020) · entrée en vigueur · Edicte del 23-7-2020 pel qual es fa públic que el 9 d’agost del 2020 entra en vigor el Conveni marc de l’OMS per al cont…
Préambule Les Parties à la présente Convention, Déterminées à donner la priorité à leur droit de protéger la santé publique ; Reconnaissant que la propagation de l'épidémie de tabagisme est un problème mondial aux graves conséquences pour la santé publique, qui exige la coopération internationale la plus large possible et la participation de tous les pays à une action internationale efficace, adaptée et globale ; Tenant compte de l'inquiétude que suscitent au sein de la communauté internationale les conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales dévastatrices de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac à l'échelle mondiale ; Gravement préoccupées par l'augmentation de la consommation et de la production mondiales de cigarettes et d'autres produits du tabac, en particulier dans les pays en développement, ainsi que par la charge que cela représente pour les familles, pour les pauvres et pour les systèmes nationaux de santé ; Reconnaissant que des données scientifiques ont démontré sans équivoque que la consommation de tabac et l'exposition à la fumée du tabac sont des causes de décès, de maladie et de handicap, et qu'il existe un intervalle de temps entre l'exposition à la cigarette et l'utilisation d'autres produits du tabac et l'apparition des maladies liées au tabac ; Reconnaissant également que les cigarettes et certains autres produits contenant du tabac sont conçus de manière très sophistiquée pour créer et entretenir la dépendance, que bon nombre des composés qu'ils contiennent et la fumée qu'ils produisent sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagènes et cancérogènes, et que la dépendance à l'égard du tabac figure comme un trouble distinct dans les principales classifications internationales des maladies ; Conscientes qu'il existe des preuves scientifiques démontrant clairement que l'exposition prénatale à la fumée du tabac a des répercussions néfastes sur la santé et le développement des enfants ; Profondément préoccupées par la forte augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes d'usage du tabac chez les enfants et les adolescents dans le monde entier, et en particulier par le fait qu'ils commencent à fumer de plus en plus tôt ; Inquiètes de l'augmentation de la consommation de cigarettes et d'autres formes de tabac chez les femmes et les jeunes filles dans le monde entier, et ayant à l'esprit la nécessité d'une pleine participation des femmes à tous les niveaux de l'élaboration et de l'application des politiques, ainsi que la nécessité d'établir des stratégies de lutte antitabac spécifiquement liées au genre ; Profondément préoccupées par le nombre élevé de membres de peuples autochtones qui fument ou consomment d'une autre manière du tabac ; Gravement préoccupées par l'impact de toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage visant à encourager la consommation de produits du tabac ; Reconnaissant la nécessité d'une action concertée pour éliminer toute forme de commerce illicite de cigarettes et d'autres produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon ; Reconnaissant que la lutte antitabac à tous les niveaux, et en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, exige des ressources financières et techniques suffisantes, proportionnées aux besoins actuels et prévus des activités de lutte antitabac ; Reconnaissant la nécessité d'établir des mécanismes appropriés pour faire face aux répercussions sociales et économiques à long terme des stratégies de réduction de la demande de tabac ; Conscientes des difficultés économiques et sociales que peuvent engendrer, à moyen et à long terme, les programmes de lutte antitabac dans certains pays en développement et à économie en transition, et reconnaissant la nécessité d'une assistance technique et financière à ces pays dans le cadre des stratégies de développement durable qu'ils ont eux-mêmes formulées ; Conscientes du travail précieux accompli par de nombreux États en matière de lutte antitabac, et soulignant le rôle moteur de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que les efforts déployés par d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, de même que par les autres organisations intergouvernementales internationales et régionales dans l'établissement de mesures de lutte antitabac ; Soulignant la contribution particulière que les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile sans lien avec l'industrie du tabac, y compris les associations de professionnels de la santé, les associations de femmes, de jeunes, de défenseurs de l'environnement et de consommateurs ainsi que les établissements d'enseignement et de soins de santé, ont apportée aux activités de lutte antitabac aux niveaux national et international, ainsi que l'importance décisive de leur participation aux efforts nationaux et internationaux de lutte antitabac ; Reconnaissant la nécessité d'être vigilant face à toute tentative de l'industrie du tabac de saper ou de dénaturer les activités de lutte antitabac, et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac qui ont une incidence négative sur les activités de lutte antitabac ; Rappelant l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, qui proclame que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ; Rappelant également le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui dispose que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ; Résolues à promouvoir des mesures de lutte antitabac fondées sur des considérations scientifiques, techniques et économiques actuelles et pertinentes ; Rappelant que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, dispose que les États parties audit Accord prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé ; Rappelant en outre que la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, dispose que les États parties à ladite Convention reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible ; Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE I : INTRODUCTION
Article 1. Termes employés
Aux fins du présent Convention :
a) On entend par commerce illicite toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter cette activité.
b) On entend par organisation régionale d'intégration économique une organisation composée de plusieurs États souverains et à laquelle ses États membres ont transféré la compétence à l'égard d'un certain nombre de d'affaires, y compris la faculté d'adopter des décisions contraignantes pour ses États membres en relation avec ces affaires. 1
c) On entend par publicité en faveur du tabac et promotion du tabac toute forme de communication, de recommandation ou d'action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir, directement ou indirectement, un produit du tabac ou l'usage du tabac.
d) On entend par lutte antitabac toute une série de stratégies de réduction de l'offre, de la demande et des effets nocifs ayant pour objet d'améliorer la santé d'une population par l'élimination ou la réduction de la consommation de produits du tabac et de son exposition à la fumée du tabac.
e) On entend par industrie du tabac les entreprises de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac et les importateurs de ces produits.
f) On entend par produits du tabac les produits fabriqués, entièrement ou en partie, en utilisant comme matière première des feuilles de tabac et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou utilisés comme tabac à priser.
g) On entend par parrainage du tabac toute forme de contribution à tout acte, activité ou individu ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir, directement ou indirectement, un produit du tabac ou l'usage du tabac.
Article 2. Relation entre le présent Convention et d'autres accords et instruments juridiques
1. Pour mieux protéger la santé humaine, les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà de celles que stipulent le présent Convention et ses protocoles, et parce que dans ces instruments rien n'empêche une Partie d'imposer des exigences plus strictes qui soient compatibles avec leurs dispositions et conformes au droit international.
2. Les dispositions de la Convention et de ses protocoles n'affectent en aucune manière le droit d'une Partie de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, sur les questions relatives à la Convention et à ses protocoles ou qui y sont liées, pourvu que ces accords soient compatibles avec ses obligations établies par le présent Convention et ses protocoles. La Partie concernée notifie le texte de ces accords à la Conférence des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat.
PARTIE II : OBJECTIF, PRINCIPES DIRECTEURS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 3. Objectif
L'objectif du présent Convention et de ses protocoles est de protéger les générations présentes et futures contre les conséquences sanitaires, sociales, environnementales et économiques dévastatrices de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, au moyen d'un cadre pour les mesures de lutte antitabac que les Parties doivent appliquer aux niveaux national, régional et international, afin de réduire de manière continue et substantielle la prévalence du tabagisme et l'exposition à la fumée du tabac.
Article 4. Principes directeurs
Pour atteindre l'objectif du présent Convention et de ses protocoles et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes directeurs suivants :
1. Chacun doit être informé des conséquences sanitaires, de la nature addictive et du risque mortel de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac ; et des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour protéger toutes les personnes de l'exposition à la fumée du tabac, au niveau gouvernemental.
2. Un engagement politique ferme est requis pour élaborer et soutenir, aux niveaux national, régional et international, des mesures multisectorielles complètes et des actions coordonnées, qui prennent en considération :
a) la nécessité d'adopter des mesures pour protéger toutes les personnes de l'exposition à la fumée du tabac ;
b) la nécessité d'adopter des mesures pour éviter que les personnes commencent à fumer, promouvoir et soutenir le sevrage tabagique et réduire la consommation de produits du tabac sous toutes leurs formes ;
c) la nécessité d'adopter des mesures pour promouvoir la participation des personnes et communautés autochtones à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de programmes de lutte antitabac qui soient socialement et culturellement adaptés à leurs besoins et perspectives, et
d) la nécessité d'adopter des mesures pour que, lors de l'élaboration de stratégies de lutte antitabac, il soit tenu compte des risques liés spécifiquement au genre.
3. La coopération internationale et, en particulier, le transfert de technologie, de connaissances et d'aide financière, ainsi que la fourniture de compétences connexes pour établir et appliquer des programmes efficaces de lutte antitabac, en prenant en considération les facteurs culturels locaux et les facteurs sociaux, économiques, politiques et juridiques, constituent un élément important du présent Convention.
4. Doivent être adoptées, aux niveaux national, régional et international, des mesures et des réponses multisectorielles globales pour réduire la consommation de tous les produits du tabac, afin de prévenir, conformément aux principes de la santé publique, l'incidence des maladies et du handicap et les décès prématurés dus à la consommation du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac.
5. Les questions relatives à la responsabilité, telles que déterminées par chaque Partie dans les limites de sa compétence, constituent un aspect important d'une lutte antitabac globale.
6. Doit être reconnue et prise en considération l'importance d'une assistance technique et financière pour faciliter la reconversion économique des cultivateurs et travailleurs du tabac dont les moyens de subsistance seraient gravement affectés par l'application des programmes de lutte antitabac dans les Parties qui sont des pays en développement et à économie en transition, dans le cadre de stratégies de développement durable élaborées au niveau national.
7. La participation de la société civile est essentielle pour atteindre l'objectif de la Convention et de ses protocoles.
Article 5. Obligations générales
1. Chaque Partie élabore, met en œuvre, actualise et examine périodiquement des stratégies, ainsi que des plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac, conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles auxquels elle est partie.
2. À cet effet, chaque Partie, en fonction de ses capacités :
a) établit ou renforce et finance un mécanisme national de coordination ou des centres de coordination nationaux pour la lutte antitabac, et
b) adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures efficaces et coopère, le cas échéant, avec d'autres Parties afin d'élaborer des politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation de tabac, la dépendance à la nicotine et l'exposition à la fumée du tabac.
3. Lorsqu'elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale.
4. Les Parties coopèrent à la formulation de propositions de mesures, de procédures et de directives pour l'application de la Convention et des protocoles auxquels elles sont parties.
5. Les Parties coopèrent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et d'autres organismes compétents pour atteindre les objectifs de la Convention et des protocoles auxquels elles sont parties.
6. Les Parties, dans la limite des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent afin d'obtenir les ressources financières nécessaires à l'application efficace de la Convention par le biais de mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux.
PARTIE III : MESURES RELATIVES À LA RÉDUCTION DE LA DEMANDE DE TABAC
Article 6. Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac
1. Les Parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de faire en sorte que diverses catégories de la population, en particulier les jeunes, réduisent leur consommation de tabac.
2. Sans préjudice du droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur propre politique fiscale, chaque Partie doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac et doit adopter ou maintenir, le cas échéant, des mesures qui peuvent consister à :
a) appliquer aux produits du tabac des politiques fiscales et, le cas échéant, des politiques relatives aux prix, afin de contribuer aux objectifs de santé visant à réduire la consommation de tabac, et
b) interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux de produits du tabac exempts d'impôts et de droits de douane, et/ou leur importation par ceux-ci.
3. Conformément à l'article 21, les Parties communiquent les taux d'imposition appliqués aux produits du tabac et les tendances de la consommation de ces produits dans les rapports périodiques qu'elles présentent à la Conférence des Parties.
Article 7. Mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac
Les Parties reconnaissent que l'application de mesures globales autres que financières est un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac. Chaque Partie adopte et applique les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces nécessaires pour s'acquitter de ses obligations en vertu des articles 8 à 13 et, lorsque cela est nécessaire, coopère avec les autres Parties, directement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, en vue de leur application. La Conférence des Parties propose des directives appropriées pour l'application des dispositions de ces articles.
Article 8. Protection contre l'exposition à la fumée du tabac
1. Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort.
2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l'État en vertu de la législation nationale, et encourage activement dans d'autres domaines de compétence, l'adoption et l'application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics fermés et, le cas échéant, d'autres lieux publics.
Article 9. Réglementation de la composition des produits du tabac
La Conférence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux compétents, propose des directives pour les tests et l'analyse de la composition et des émissions des produits du tabac, ainsi que pour la réglementation de ces compositions et émissions. Chaque Partie adopte et applique, sous réserve de l'approbation des autorités nationales compétentes, des mesures législatives, exécutives et administratives ou autres mesures efficaces relatives à ces tests et analyses et à cette réglementation.
Article 10. Réglementation des informations à communiquer sur les produits du tabac
Chaque Partie, conformément à sa législation nationale, adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu'ils communiquent aux autorités gouvernementales les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac. En outre, chaque Partie adopte et applique des mesures efficaces pour que soient communiquées au public les informations relatives aux composants toxiques des produits du tabac et aux émissions qu'ils sont susceptibles de produire.
Article 11. Conditionnement et étiquetage des produits du tabac
1. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Partie adopte et applique, conformément à sa législation nationale, des mesures efficaces pour garantir :
a) que le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à promouvoir un produit du tabac de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou susceptible de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit, et que ne soient pas utilisés des termes, éléments descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent, directement ou indirectement, la fausse impression qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, au moyen d'expressions telles que « à faible teneur en goudron », « légères », « ultra-légères » ou « douces », et
b) que chaque paquet ou cartouche de produits du tabac, ainsi que tous les conditionnements et étiquetages extérieurs, portent des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation du tabac, et que d'autres messages appropriés puissent y être inclus. Ces mises en garde et ces messages :
a) sont approuvés par l'autorité nationale compétente ;
b) sont alternatifs ;
c) sont de grande taille, clairs, visibles et lisibles ;
d) doivent occuper 50% ou plus des surfaces principales exposées et en aucun cas moins de 30%,
e) peuvent consister en des dessins ou des pictogrammes, ou inclure ce type de dessins ou de pictogrammes.
2. Tous les paquets et cartouches de produits du tabac et tous les types de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces mêmes paquets et cartouches portent, outre les mises en garde spécifiées au paragraphe 1.b du présent article, des informations sur les composants et les émissions pertinents des produits du tabac, tels que définis par les autorités nationales.
3. Chaque Partie exige que les mises en garde et les informations textuelles spécifiées aux paragraphes 1.b et 2 du présent article figurent sur tous les paquets et emballages de produits du tabac et sur tout type de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces mêmes paquets et emballages de produits du tabac, dans sa ou ses langues principales.
4. Aux fins du présent article, l'expression « conditionnement et étiquetage extérieurs » en ce qui concerne les produits du tabac s'applique à tout type de conditionnement et d'étiquetage utilisés pour la vente au détail du produit.
Article 12. Éducation, communication, formation et sensibilisation du public
Chaque Partie promeut et renforce la sensibilisation du public aux questions relatives à la lutte antitabac, en utilisant de manière appropriée tous les instruments de communication disponibles. À cette fin, chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour promouvoir :
a) un large accès à des programmes efficaces et complets d'éducation et de sensibilisation du public aux risques que la consommation du tabac et l'exposition à la fumée du tabac comportent pour la santé, y compris leurs caractéristiques addictives ;
b) la sensibilisation du public aux risques que comportent pour la santé la consommation du tabac et l'exposition à la fumée du tabac, ainsi qu'aux bienfaits du sevrage tabagique et aux modes de vie sans tabac, conformément à l'article 14.2 ;
c) l'accès du public, conformément à la législation nationale, à une large variété d'informations relatives à l'industrie du tabac pertinentes au regard de l'objectif de la Convention ;
d) des programmes efficaces et appropriés de formation ou de sensibilisation et de prise de conscience concernant la lutte antitabac, destinés à des personnes telles que les professionnels de la santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les professionnels de la communication, les éducateurs, les décideurs politiques, les administrateurs et les autres personnes intéressées ;
e) la sensibilisation et la participation des organismes publics et privés, et des organisations non gouvernementales non liées à l'industrie du tabac, à l'élaboration et à l'application de programmes et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac, et
f) la sensibilisation du public et l'accès aux informations sur les conséquences sanitaires, économiques et environnementales néfastes de la production et de la consommation du tabac.
Article 13. Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage
1. Les Parties reconnaissent qu'une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la consommation des produits du tabac.
2. Chaque Partie, conformément à sa Constitution ou à ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, comprend l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à partir de son territoire. À cet égard, et dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie en question, cette partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures appropriées et en rend compte conformément à l'article 21.
3. Une Partie qui ne peut pas instaurer une interdiction globale en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. Ces restrictions, conformément au cadre juridique et aux moyens techniques dont dispose cette Partie, comprennent les restrictions ou l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage à partir de son territoire qui ont des effets transfrontières. À cet égard, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures appropriées et en rend compte conformément à l'article 21.
4. Au minimum, et conformément à sa Constitution ou à ses principes constitutionnels, chaque Partie :
a) interdit toute forme de publicité, de promotion et de parrainage qui contribue à promouvoir un produit du tabac par tout moyen qui soit faux, trompeur ou mensonger, ou susceptible de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit ;
b) exige que toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, la promotion et le parrainage, soient accompagnés d'une mise en garde sanitaire ou de messages appropriés ;
c) restreint le recours à des incitations directes ou indirectes qui encouragent l'achat de produits du tabac par la population ;
d) exige, si elle n'a pas imposé une interdiction globale, que l'industrie du tabac communique aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu'elle consacre à des activités de publicité, de promotion et de parrainage non encore interdites. Ces autorités, sous réserve des dispositions de la législation nationale, peuvent décider que ces chiffres soient mis à la disposition du public et de la Conférence des Parties, conformément à l'article 21 ;
e) impose, dans un délai de cinq ans, une interdiction globale ou, si la Partie ne peut pas imposer une interdiction globale en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicité, la promotion et le parrainage à la radio, à la télévision, dans les médias imprimés et, le cas échéant, dans d'autres médias, tels qu'Internet, et
f) interdit ou, si elle ne peut pas imposer l'interdiction en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, restreint le parrainage de manifestations ou d'activités internationales et/ou de participants à ces manifestations ou activités.
5. Les Parties sont encouragées à mettre en œuvre des mesures allant au-delà des obligations prévues au paragraphe 4.
6. Les Parties coopèrent au développement de technologies et d'autres moyens nécessaires pour faciliter l'élimination de la publicité transfrontière.
7. Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac ont le droit souverain d'interdire ces formes de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières pénétrant sur leur territoire et d'imposer les mêmes sanctions que celles prévues pour la publicité, la promotion et le parrainage, tant au niveau interne qu'à partir de leur territoire, conformément à leur législation nationale. Le présent paragraphe n'avalise ni n'approuve aucune sanction en particulier.
8. Les arties envisagent l'élaboration d'un protocole définissant des mesures appropriées qui requièrent une collaboration internationale pour interdire complètement la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières.
Article 14. Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l'égard du tabac et le sevrage tabagique
1. Chaque Partie élabore et diffuse des lignes directrices appropriées, complètes et intégrées, fondées sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques, tout en tenant compte des circonstances et des priorités nationales, et adopte des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l'égard du tabac.
2. À cet effet, chaque Partie s'efforce :
a) de concevoir et de mettre en œuvre des programmes efficaces visant à promouvoir le sevrage tabagique dans des lieux tels que les établissements d'enseignement, les établissements de santé, les lieux de travail et les lieux de pratique sportive ;
b) d'intégrer le diagnostic et le traitement de la dépendance à l'égard du tabac, ainsi que les services de conseil en matière de sevrage tabagique, dans les programmes, plans et stratégies nationaux de santé et d'éducation, avec la participation de professionnels de la santé, d'agents communautaires et de travailleurs sociaux, selon qu'il convient ;
c) d'instaurer, dans les établissements de santé et les centres de réadaptation, des programmes de diagnostic, de conseil, de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard du tabac, et
d) de collaborer avec les autres Parties afin de faciliter, à un coût raisonnable, l'accès à un traitement de la dépendance à l'égard du tabac et aux produits pharmaceutiques, conformément à l'article 22. Ces produits et leurs composants peuvent être, le cas échéant, des médicaments ou des produits utilisés pour administrer des médicaments et établir des diagnostics.
PARTIE IV : MESURES RELATIVES À LA RÉDUCTION DE L'OFFRE DE TABAC
Article 15. Commerce illicite des produits du tabac
1. Les Parties reconnaissent que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, ainsi que l'élaboration et l'application d'une législation nationale en la matière, outre des accords sous-régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces afin que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et tout type de conditionnement extérieur de ces produits portent une indication permettant aux Parties de déterminer l'origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, de déterminer le point où se produit leur détournement et de surveiller, de suivre et de contrôler le mouvement des produits du tabac et leur situation juridique. En outre, chaque Partie :
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail et en gros qui sont vendus sur son marché intérieur portent l'indication : « Vente autorisée uniquement en (insérer le nom du pays ou de l'unité infranationale, régionale ou fédérale) » ou toute autre indication appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d'aider les autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur, et
b) examine, selon le cas, la mise en place d'un régime pratique permettant le suivi et la traçabilité des produits, afin de rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer ainsi à l'enquête sur le commerce illicite.
3. Chaque Partie exige que les informations relatives au conditionnement ou les indications, conformément au paragraphe 2 du présent article, figurent de manière lisible et/ou soient rédigées dans la ou les langues principales du pays.
4. En vue d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie :
a) surveille le commerce transfrontalier des produits du tabac, y compris le commerce illicite, en recueille les données et assure l'échange d'informations entre les administrations douanières et fiscales et les autres administrations, le cas échéant et conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables ;
b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours appropriés, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris les cigarettes de contrefaçon et de contrebande ;
c) adopte des mesures appropriées pour garantir la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande qui ont été saisis, au moyen, si possible, de méthodes respectueuses de l'environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale ;
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l'entreposage et la distribution des produits du tabac qui se trouvent ou se déplacent sous sa juridiction en franchise d'impôts ou de taxes, et
e) adopte les mesures nécessaires pour pouvoir confisquer les profits tirés du commerce illicite des produits du tabac.
5. Les Parties, le cas échéant, doivent transmettre, jointes à leurs rapports périodiques, les informations recueillies en application des paragraphes 4.a et 4.d du présent article, sous forme agrégée, dans leurs rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à l'article 21.
6. Les Parties, en fonction des besoins et conformément à leur législation nationale, encouragent la coopération entre les organismes nationaux et les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires et les procédures, afin d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention particulière est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.
7. Chaque Partie s'efforce d'adopter et d'appliquer d'autres mesures, y compris, le cas échéant, la délivrance de licences, pour contrôler ou réglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite.
Article 16. V entes aux mineurs et par les mineurs
1. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprié pour interdire la vente de produits du tabac aux personnes n'ayant pas atteint l'âge fixé par la législation interne ou par la législation nationale, ou aux mineurs de 18 ans. Ces mesures peuvent consister à :
a) exiger de tous les vendeurs de produits du tabac qu'ils indiquent, de manière visible et bien en évidence sur un avis placé dans leurs locaux, l'interdiction de la vente de produits du tabac aux mineurs et, en cas de doute, demander à chaque acheteur de tabac de prouver, par des moyens appropriés, qu'il a atteint l'âge de la majorité légale ;
b) interdire que les produits du tabac mis en vente soient directement accessibles, par exemple sur les rayonnages des magasins ;
c) interdire la fabrication et la vente de confiseries, d'en-cas, de jouets ou d'autres objets ayant la forme de produits du tabac et pouvant être attrayants pour les mineurs, et
d) prendre des mesures pour garantir que les distributeurs automatiques de produits du tabac relevant de sa juridiction ne soient pas accessibles aux mineurs et ne promeuvent pas la vente de ces produits aux mineurs.
2. Chaque Partie interdit la distribution gratuite de produits du tabac au public, et en particulier aux mineurs, ou promeut cette interdiction.
3. Chaque Partie s'efforce d'interdire la vente de cigarettes à l'unité ou en petits paquets qui rendent ces produits plus accessibles aux mineurs.
4. Les Parties reconnaissent que, pour que les mesures visant à empêcher la vente de produits du tabac aux mineurs soient plus efficaces, elles devraient être appliquées conjointement avec les autres dispositions de la Convention, le cas échéant.
5. Au moment de signer, de ratifier, d'accepter ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer, ou à tout autre moment ultérieur, une Partie peut indiquer, au moyen d'une déclaration écrite contraignante, qu'elle s'engage à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de tabac dans sa juridiction ou, le cas échéant, à les interdire totalement. Le Dépositaire notifie la déclaration, conformément au présent article, à toutes les Parties à la Convention.
6. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces, y compris des sanctions à l'encontre des vendeurs et des distributeurs, pour assurer le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
7. Chaque Partie devrait adopter et appliquer, selon le cas, des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour interdire la vente de produits du tabac par des personnes n'ayant pas atteint l'âge fixé par la législation interne, la législation nationale ou par des mineurs de 18 ans.
Article 17. Fourniture d'un appui à des activités de remplacement économiquement viables
Les Parties s'efforcent, en coopérant entre elles et avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, de promouvoir, le cas échéant, des solutions de remplacement économiquement viables pour les cultivateurs, les travailleurs et, éventuellement, pour les vendeurs.
PARTIE V : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 18. Protection de l'environnement et de la santé des personnes
En s'acquittant de leurs obligations en vertu de la présente Convention, les Parties conviennent d'accorder l'attention voulue à la protection de l'environnement et à la santé des personnes eu égard à l'environnement, en ce qui concerne la culture du tabac et la fabrication de produits du tabac sur leurs territoires respectifs.
PARTIE VI : QUESTIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
Article 19. Responsabilité
1. En ce qui concerne la lutte antitabac, les Parties envisagent d'adopter des mesures législatives ou de promouvoir les lois existantes, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris l'indemnisation, le cas échéant.
2. Conformément à l'article 21, les Parties coopèrent entre elles pour échanger les informations suivantes par l'intermédiaire de la Conférence des Parties :
a) des informations sur les effets sur la santé de la consommation de produits du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, conformément au paragraphe 3.a de l'article 20, et
b) des informations sur la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que sur la jurisprudence pertinente.
3. Les Parties, selon qu'il convient et d'un commun accord, dans les limites de la législation nationale, des politiques, des pratiques juridiques et des dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, s'accordent une assistance juridique mutuelle dans les procédures judiciaires relatives à la responsabilité civile et pénale, conformément à la présente Convention.
4. La Convention n'affecte ni ne limite en aucune manière les droits d'accès des Parties aux tribunaux d'autres Parties, lorsque ces droits existent.
5. La Conférence des Parties peut examiner, si possible, à un stade précoce, compte tenu des travaux en cours dans les instances internationales compétentes, des questions liées à la responsabilité, y compris les approches internationales appropriées de ces questions et les moyens appropriés d'aider les Parties qui le demandent, dans leurs activités législatives et autres, conformément au présent article.
PARTIE VII : COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS
Article 20. Recherche, surveillance et échange d'informations
1. Les Parties s'engagent à développer et à promouvoir des recherches nationales et à coordonner des programmes de recherche à l'échelle régionale et internationale dans le domaine de la lutte antitabac. À cet effet, chaque Partie s'efforce :
a) d'entreprendre des activités de recherche et d'évaluation scientifiques, directement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales internationales et régionales et d'autres organismes compétents, d'y coopérer et de promouvoir et d'encourager la recherche sur les déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, ainsi que la recherche de cultures de remplacement, et
b) avec l'appui d'organisations intergouvernementales internationales et régionales, et d'autres organismes compétents, de promouvoir et de renforcer la formation et l'appui de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac, y compris la recherche, la mise en œuvre et l'évaluation.
2. Les Parties établissent, selon le cas, des programmes de surveillance nationale, régionale et mondiale de l'ampleur, des tendances, des déterminants et des conséquences de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. À cet effet, les Parties intègrent les programmes de surveillance du tabagisme dans les programmes de surveillance de la santé à l'échelle nationale, régionale et mondiale afin que les données puissent être comparées et analysées, le cas échéant, au niveau régional et international.
3. Les Parties reconnaissent l'importance de l'aide financière et technique des organisations intergouvernementales internationales et régionales, et d'autres organismes. Chaque Partie s'efforce :
a) d'établir progressivement un système national de surveillance épidémiologique de la consommation de tabac et des indicateurs sociaux, économiques et de santé correspondants ;
b) de coopérer avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et avec d'autres organismes compétents, y compris les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, à la surveillance régionale et mondiale du tabac et à l'échange d'informations sur les indicateurs figurant au paragraphe 3.a du présent article, et
c) de coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé à l'élaboration de lignes directrices ou de procédures de caractère général pour recueillir, analyser et diffuser les données de surveillance relatives au tabac.
4. Les Parties, sous réserve de leur législation nationale, promeuvent et facilitent l'échange d'informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques relevant du domaine public, ainsi que l'échange d'informations relatives aux pratiques de l'industrie du tabac et à la culture du tabac en relation avec la Convention ; à cette fin, elles tiennent compte des besoins particuliers des parties qui sont des pays en développement et des parties à économie en transition et prennent des mesures à cet égard. Chaque Partie s'efforce :
a) d'établir progressivement et de tenir à jour une base de données des lois et règlements relatifs à la lutte antitabac et, le cas échéant, des informations sur leur application et la jurisprudence pertinente, et de coopérer à l'élaboration de programmes de lutte antitabac à l'échelle régionale et mondiale ;
b) d'établir progressivement et de tenir à jour une base de données des programmes nationaux de surveillance, conformément au paragraphe 3.a du présent article, et
c) de coopérer avec les organisations internationales compétentes pour établir progressivement et maintenir un système mondial chargé de recueillir et de diffuser régulièrement des informations sur la production de tabac, la fabrication de produits du tabac et les activités de l'industrie du tabac qui ont une incidence sur la présente Convention ou sur les activités nationales de lutte antitabac.
5. Les Parties doivent coopérer au sein des organisations intergouvernementales régionales internationales et régionales, et des institutions financières et de développement dont elles sont membres, afin de favoriser et d'encourager la fourniture de ressources techniques et financières au Secrétariat pour aider les Parties qui sont des pays en développement et celles à économie en transition à s'acquitter de leurs engagements en matière de recherche, de surveillance et d'échange d'informations.
Article 21. Notification et échange d'informations
1. Chaque Partie présente à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des rapports périodiques sur l'application de la Convention, qui doivent comprendre :
a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres adoptées pour appliquer la Convention ;
b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou les obstacles rencontrés dans l'application de la Convention, et sur les mesures adoptées pour surmonter ces obstacles ;
c) des informations, le cas échéant, sur l'aide financière ou technique fournie ou reçue pour des activités de lutte antitabac ;
d) des informations sur la surveillance et la recherche telles que prévues à l'article 20, et
e) les informations stipulées aux articles 6.3, 13.2, 13.3, 13.4.d, 15.5 et 19.2.
2. La Conférence des Parties détermine la fréquence et la forme de présentation des rapports présentés par toutes les Parties. Chaque Partie établit son rapport initial dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
3. La Conférence des Parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions visant à aider les Parties qui sont des pays en développement ou les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations conformément au présent article.
4. La notification et l'échange d'informations prévus par la présente Convention sont soumis à la législation nationale relative à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, selon ce qu'elles décident d'un commun accord, toute information confidentielle échangée.
Article 22. Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes
1. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, afin de renforcer leur capacité à s'acquitter des obligations découlant de la présente Convention, en tenant compte des besoins des Parties qui sont des pays en développement et des Parties à économie en transition. Dans les conditions décidées d'un commun accord, cette coopération facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie, pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac, en vue de :
a) faciliter le développement, le transfert et l'acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte antitabac ;
b) fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac, en vue d'appliquer la Convention, notamment en :
i) aidant à créer une base législative solide, sur demande, ainsi que des programmes techniques ayant pour objectif, en particulier, de dissuader les personnes de commencer à fumer, de les encourager à cesser de fumer et de les protéger contre l'exposition à la fumée du tabac ; ii) aidant, le cas échéant, les travailleurs du secteur du tabac à développer de manière économiquement viable des moyens de subsistance de remplacement appropriés, qui soient économiquement et légalement viables, et iii) aidant, le cas échéant, les cultivateurs de tabac à effectuer la transition vers des cultures de remplacement de manière économiquement viable ;
c) soutenir des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus, adaptés au personnel concerné, conformément à l'article 12 ;
d) fournir, le cas échéant, le matériel, les équipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique, nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac ;
e) définir des méthodes de lutte antitabac, y compris le traitement complet de la dépendance à la nicotine, et
f) promouvoir la recherche, le cas échéant, en vue de rendre le coût du traitement complet de la dépendance à la nicotine plus abordable.
2. La Conférence des Parties promeut et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie avec le soutien financier obtenu conformément à l'article 26.
PARTIE VIII : ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 23. Conférence des Parties
1. Il est institué une Conférence des Parties. L'Organisation mondiale de la Santé convoque la première session de la Conférence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence détermine le lieu et les dates des sessions ordinaires suivant la première session.
2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent être tenues à tout moment si la Conférence le juge nécessaire ou lorsqu'une des Parties en fait la demande par écrit, toujours dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétariat de la Convention la communique aux Parties, et qu'elle reçoit l'appui d'au moins un tiers des Parties.
3. Lors de sa première session, la Conférence des Parties adopte par consensus son Règlement intérieur.
4. La Conférence des Parties adopte par consensus son propre Règlement financier, qui s'applique également au financement des organes subsidiaires qu'elle peut créer, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. À chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte un budget pour l'exercice financier s'achevant à la session ordinaire suivante.
5. La Conférence des Parties examine régulièrement l'application de la Convention et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir l'application efficace ; elle peut adopter des protocoles, des annexes et des amendements à la Convention, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et
33. À cet effet, la Conférence :
a) promeut et facilite l'échange d'informations, conformément aux articles 20 et 21 ;
b) encourage et oriente l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables pour la recherche et pour la collecte de données, outre celles prévues à l'article 20, relatives à l'application de la Convention ;
c) promeut, s'il y a lieu, l'élaboration, l'application et l'évaluation de stratégies, de plans, de programmes, ainsi que de politiques, de lois et d'autres mesures ;
d) examine les rapports présentés par les Parties conformément à l'article 21 et adopte des rapports périodiques relatifs à l'application de la Convention ;
e) promeut et facilite la mobilisation de ressources financières pour l'application de la Convention, conformément à l'article 26 ;
f) crée les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention ;
g) sollicite, selon les besoins, les services, la coopération et les informations fournis par les organisations et organes compétents et pertinents du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales internationales et régionales, ainsi que par des organisations et organes non gouvernementaux, afin de renforcer l'application de la Convention, et
h) envisage d'autres mesures, s'il y a lieu, pour atteindre l'objectif de la Convention, compte tenu de l'expérience acquise lors de son application.
6. La Conférence des Parties établit les critères de participation des observateurs à ses sessions.
Article 24. Secrétariat
1. La Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et en organise le fonctionnement. La Conférence des Parties s'efforce de le faire lors de sa première session.
2. Tant qu'un Secrétariat permanent n'a pas été désigné et établi, les fonctions de Secrétariat de la présente Convention sont assumées par l'Organisation mondiale de la Santé.
3. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de tout organe subsidiaire de celle-ci, et leur fournir les services nécessaires ;
b) transmettre les rapports qu'il reçoit conformément à la Convention ;
c) apporter un soutien aux Parties qui en font la demande et, en particulier, à celles qui sont des pays en développement ou aux Parties à économie en transition, pour la compilation et la transmission des informations requises conformément aux dispositions de la Convention ;
d) établir des rapports sur ses activités au titre de la Convention sous l'autorité de la Conférence des Parties et les lui soumettre ;
e) sous l'autorité de la Conférence des Parties, assurer la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et les autres organismes compétents ;
f) sous l'autorité de la Conférence des Parties, prendre les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions, et
g) exercer les autres fonctions de Secrétariat spécifiées par la Convention et par l'un quelconque de ses protocoles, ainsi que les autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui attribuer.
Article 25. Relations entre la Conférence des Parties et les organisations intergouvernementales
Afin d'assurer la coopération technique et financière nécessaire pour atteindre l'objectif de la présente Convention, la Conférence des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris les institutions financières et de développement.
Article 26. Ressources financières
1. Les Parties reconnaissent l'importance que revêtent les ressources financières pour atteindre l'objectif de la présente Convention.
2. Chaque Partie apporte un soutien financier à ses activités nationales visant à atteindre l'objectif de la Convention, conformément aux plans, aux priorités et aux programmes nationaux.
3. Les Parties encouragent, s'il y a lieu, le recours aux voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à élaborer et à renforcer les programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac des Parties qui sont des pays en développement et des Parties à économie en transition. En conséquence, des solutions de remplacement économiquement viables à la production du tabac doivent être abordées et soutenues, notamment la diversification des cultures, dans le cadre de stratégies de développement durable à l'échelle nationale.
4. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et dans les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux Parties qui sont des pays en développement et aux Parties à économie en transition, afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, sans limiter le droit de participer à ces organisations.
5. Les Parties sont convenues que :
a) pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, toutes les ressources existantes et potentiellement pertinentes, qu'elles soient financières, techniques ou autres, tant publiques que privées, disponibles pour des activités de lutte antitabac, doivent être mobilisées et utilisées au profit de toutes les Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition ;
b) le Secrétariat informe les Parties qui sont des pays en développement et les Parties à économie en transition qui en font la demande des sources de financement disponibles pour faciliter l'exécution de leurs obligations au titre de la Convention ;
c) sur la base d'une étude élaborée par le Secrétariat et d'autres informations pertinentes, la Conférence des Parties examine, lors de sa première réunion, les sources et les mécanismes d'assistance existants et potentiels, et détermine dans quelle mesure ils sont adéquats ;
d) la Conférence des Parties tient compte des résultats de cet examen pour déterminer la nécessité de renforcer les mécanismes existants ou de créer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de financement approprié pour acheminer des ressources supplémentaires, selon les besoins, vers les Parties qui sont des pays en développement et les Parties à économie en transition, afin de les aider à atteindre les objectifs de la Convention.
PARTIE IX : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 27. R èglement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de régler le différend par la voie diplomatique, par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices, à la médiation d'un tiers ou à la conciliation. En cas d'échec, les Parties concernées ont l'obligation de continuer à chercher à parvenir à une décision.
2. Un État ou une organisation d'intégration économique régionale, lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, peut déclarer par écrit au Dépositaire qu'il accepte comme obligatoire de soumettre un différend non réglé conformément au paragraphe 1 du présent article à un arbitrage institutionnel, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent, à l'égard de tout protocole, entre les Parties audit protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.
PARTIE X : DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR DE LA CONVENTION
Article 28. Amendements à la présente Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont examinés par la Conférence des Parties.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés par la Conférence des Parties. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout amendement à la Convention au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle il est proposé de les adopter. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.
3. Les Parties font tout leur possible pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si toutes les possibilités de parvenir à un accord par consensus sont épuisées, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la réunion. Aux fins du présent article, on entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes qui émettent un vote pour ou contre. Le Secrétariat communique au Dépositaire tout amendement adopté, et celui-ci le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont remis au Dépositaire. L'amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur, pour les Parties qui l'ont accepté, le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le Dépositaire a reçu les instruments d'acceptation déposés par au moins deux tiers des Parties à la Convention.
5. Pour les autres Parties, l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle l'instrument d'acceptation des amendements en question a été remis au Dépositaire.
Article 29. Adoption et amendement des annexes à la présente Convention
1. Les annexes à la présente Convention, ainsi que leurs amendements, sont proposées, adoptées et entrent en vigueur conformément à la procédure établie à l'article 28.
2. Les annexes à la Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence à la présente Convention constitue également une référence à ses annexes.
3. Les annexes ne comprennent que les listes, les formulaires et autres éléments descriptifs relatifs à des questions de procédure et à des aspects scientifiques, techniques ou administratifs.
PARTIE XI : DISPOSITIONS FINALES
Article 30. Réserves
Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.
Article 31. Dénonciation
1. À tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite remise au Dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification correspondante, ou à toute autre date ultérieure indiquée dans cette notification.
3. La Partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également tout protocole auquel elle est partie.
Article 32. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.
2. Les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Article 33. Protocoles
1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions sont examinées par la Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles à la présente Convention. Tout est mis en œuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si toutes les possibilités de parvenir à un accord par consensus sont épuisées sans qu'aucun accord ne soit obtenu, le protocole est adopté en dernier recours à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la réunion. Aux fins du présent article, on entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes qui émettent un vote favorable ou défavorable au protocole.
3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout protocole proposé au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle il doit être proposé pour adoption.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Les protocoles à la Convention ne lient que les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions exclusivement liées à ce protocole.
6. Les conditions d'entrée en vigueur de tout protocole sont fixées par cet instrument.
Article 34. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les membres de l'Organisation mondiale de la Santé et des États qui ne sont pas membres de l'Organisation mondiale de la Santé mais sont membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, à Genève, du 16 juin 2003 au 22 juin 2003 puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 30 juin 2003 au 29 juin 2004.
Article 35. Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion à compter du lendemain de la date à laquelle la Convention cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la Convention, l'organisation et ses États membres déterminent leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne peuvent exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.
3. Les organisations d'intégration économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, l'étendue de leurs compétences à l'égard des questions régies par la Convention. Ces organisations communiquent en outre toute modification substantielle de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe alors les Parties.
Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion aura été déposé auprès du Dépositaire.
2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, une fois remplies les conditions relatives à l'entrée en vigueur fixées au paragraphe 1 du présent article, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle l'État a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. À l'égard de chaque organisation d'intégration économique régionale qui dépose un instrument de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, une fois remplies les conditions relatives à l'entrée en vigueur stipulées au paragraphe 1 du présent article, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle l'organisation a déposé son instrument de confirmation formelle ou son instrument d'adhésion.
4. Aux fins du présent article, les instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne peuvent être considérés comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.
Article 37. Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et de ses amendements, ainsi que des protocoles et annexes approuvés conformément aux articles 28, 29 et 33.
Article 38. Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
À cet effet, les signataires, dûment autorisés, signent la présente Convention.
Genève, 21 mai 2003 Situation au 16 octobre 2019 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac Signature Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle, adhésion ou succession Afghanistan 13/08/2010 Ratification Albanie 26/04/2006 Ratification Allemagne 16/12/2004 Ratification Algérie 30/06/2006 Ratification Angola 20/09/2007 Ratification Antigua-et-Barbuda 05/06/2006 Ratification Arabie saoudite 09/05/2005 Ratification Arménie 29/11/2004 Adhésion Australie 27/10/2004 Ratification Autriche 15/09/2005 Ratification Azerbaïdjan 01/11/2005 Adhésion Bahamas 03/11/2009 Ratification Bahreïn 20/03/2007 Adhésion Bangladesh 14/06/2004 Ratification Barbade 03/11/2005 Ratification Belgique 01/11/2005 Ratification Belize 15/12/2005 Ratification Bénin 03/11/2005 Ratification Bhoutan 23/08/2004 Ratification Bélarus 08/09/2005 Ratification Bolivie, État plurinational de 15/09/2005 Ratification Bosnie-Herzégovine 10/07/2009 Adhésion Botswana 31/01/2005 Ratification Brésil 03/11/2005 Ratification Brunéi Darussalam 03/06/2004 Ratification Bulgarie 07/11/2005 Ratification Burkina Faso 31/07/2006 Ratification Burundi 22/11/2005 Ratification Cambodge 15/11/2005 Ratification Cameroun 03/02/2006 Ratification Canada 26/11/2004 Ratification Cap-Vert 04/10/2005 Ratification Colombie 10/04/2008 Adhésion Comores 24/01/2006 Ratification Congo 06/02/2007 Ratification Côte d'Ivoire 13/08/2010 Ratification Costa Rica 21/08/2008 Ratification Croatie 14/07/2008 Ratification Danemark 16/12/2004 Ratification Djibouti 31/07/2005 Ratification Dominique 24/07/2006 Ratification Égypte 25/02/2005 Ratification El Salvador 21/07/2014 Ratification Émirats arabes unis 07/11/2005 Ratification Équateur 25/07/2006 Ratification Slovaquie 04/05/2004 Ratification Slovénie 15/03/2005 Ratification Espagne 11/01/2005 Ratification Estonie 27/07/2005 Ratification Éthiopie 25/03/2014 Ratification Fédération de Russie 03/06/2008 Adhésion Fidji, Îles 03/10/2013 Ratification Philippines 06/06/2005 Ratification Finlande 24/01/2005 Ratification France 19/10/2004 Approbation Gabon 20/02/2009 Ratification Gambie, République de 18/09/2007 Ratification Géorgie 14/02/2006 Ratification Ghana 19/11/2004 Ratification Grèce 27/01/2006 Ratification Grenade 14/08/2007 Ratification Guyana 15/09/2005 Adhésion Guatemala 16/11/2005 Ratification Guinée 07/11/2007 Ratification Guinée-Bissau 07/11/2008 Adhésion Guinée équatoriale 17/09/2005 Adhésion Honduras 16/02/2005 Ratification Hongrie 07/04/2004 Ratification Yémen 22/02/2007 Ratification Îles Cook 14/05/2004 Ratification Îles Marshall 08/12/2004 Ratification Îles Salomon 10/08/2004 Ratification Inde 05/02/2004 Ratification Iran, République islamique d' 06/11/2005 Ratification Iraq 17/03/2008 Ratification Irlande 07/11/2005 Ratification Islande 17/06/2004 Ratification Israël 24/08/2005 Ratification Italie 02/07/2008 Ratification Jamaïque 07/07/2005 Ratification Japon 08/06/2004 Acceptation Jordanie 19/08/2004 Ratification Kazakhstan 22/01/2007 Ratification Kenya 22/06/2004 Ratification Kirghizistan 25/05/2006 Ratification Kiribati 15/09/2005 Ratification Koweït 12/05/2006 Ratification Lesotho 14/01/2005 Ratification Lettonie 10/02/2005 Ratification Liban 07/12/2005 Ratification Libéria 15/09/2009 Ratification Libye 07/06/2005 Ratification Lituanie 16/12/2004 Ratification Luxembourg 30/06/2005 Ratification Macédoine 30/06/2006 Adhésion Madagascar 22/09/2004 Ratification Malaisie 16/09/2005 Ratification Maldives 20/05/2004 Ratification Mali 19/10/2005 Ratification Malte 24/09/2003 Ratification Maurice 17/05/2004 Ratification Mauritanie 28/10/2005 Ratification Mexique 28/05/2004 Ratification Micronésie, États fédérés de 18/03/2005 Ratification Mozambique 14/07/2017 Ratification Mongolie 27/01/2004 Ratification Monténégro 23/10/2006 Succession Myanmar 21/04/2004 Ratification Namibie 07/11/2005 Ratification Nauru 29/06/2004 Adhésion Népal 07/11/2006 Ratification Nicaragua 09/04/2008 Ratification Niger 25/08/2005 Ratification Nigéria 20/10/2005 Ratification Nioué 03/06/2008 Ratification Norvège 16/06/2003 Approbation Nouvelle-Zélande 27/01/2004 Ratification Oman 09/05/2005 Adhésion Pays-Bas 27/06/2005 Acceptation Pakistan 03/11/2004 Ratification Palaos 12/02/2004 Ratification Panama 16/08/2004 Ratification Papouasie-Nouvelle-Guinée 25/05/2006 Ratification Paraguay 26/09/2009 Ratification Pérou 30/11/2004 Ratification Pologne 15/09/2006 Ratification Portugal 08/11/2005 Approbation Qatar 26/07/2004 Ratification Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 16/12/2004 Ratification République arabe syrienne 22/11/2004 Ratification République centrafricaine 07/11/2005 Ratification République de Corée 16/05/2005 Ratification République de Moldova 03/02/2009 Ratification République démocratique du Congo 28/10/2005 Ratification République populaire démocratique de Corée 27/04/2005 Ratification République populaire démocratique lao 06/09/2006 Ratification République tchèque 01/06/2012 Ratification République-Unie de Tanzanie 30/04/2007 Ratification Roumanie 27/01/2006 Ratification Rwanda 19/10/2005 Ratification Saint-Christophe-et-Niévès 21/06/2011 Ratification Sainte-Lucie 07/11/2005 Ratification Saint-Vincent-et-les Grenadines 29/10/2010 Ratification Samoa 03/11/2005 Ratification Saint-Marin 07/07/2004 Ratification Sao Tomé-et-Principe 12/04/2006 Ratification Sénégal 27/01/2005 Ratification Serbie 08/02/2006 Ratification Seychelles 12/11/2003 Ratification Sierra Leone 22/05/2009 Adhésion Singapour 14/05/2004 Ratification Sri Lanka 11/11/2003 Ratification Afrique du Sud 19/04/2005 Ratification Soudan 31/10/2005 Ratification Suède 07/07/2005 Ratification Suriname 16/12/2008 Ratification Swaziland 13/01/2006 Ratification Tadjikistan 21/06/2013 Adhésion Thaïlande 08/11/2004 Ratification Timor oriental 22/12/2004 Ratification Togo 15/11/2005 Ratification Tonga 08/04/2005 Ratification Trinité-et-Tobago 19/08/2004 Ratification Tunisie 07/06/2010 Ratification Turkménistan 13/05/2011 Adhésion Turquie 31/12/2004 Ratification Tuvalu 26/09/2005 Ratification Tchad 30/01/2006 Ratification Ukraine 06/06/2006 Ratification Ouganda 20/06/2007 Ratification Union européenne 30/06/2005 Confirmation Uruguay 09/09/2004 Ratification Ouzbékistan 15/05/2012 Adhésion Vanuatu 16/09/2005 Ratification Venezuela, République bolivarienne du 27/06/2006 Ratification Viet Nam 17/12/2004 Ratification Chili 13/06/2005 Ratification Chine 11/10/2005 Ratification Chypre 26/10/2005 Ratification Zambie 23/05/2008 Adhésion Zimbabwe 04/12/2014 Adhésion Déclarations et réserves Déclarations (Sauf indication contraire, les objections ont été faites après la ratification, l'acceptation, l'approbation, la confirmation formelle ou l'adhésion).
Azerbaïdjan Déclarations : « La République d'Azerbaïdjan déclare que la République d'Azerbaïdjan n'appliquera aucun des droits, obligations et dispositions établis dans la Convention à l'égard de la République d'Arménie.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que, lorsque les différends qui surgissent entre la République d'Azerbaïdjan et toute autre partie concernant l'application et l'interprétation de la Convention ne peuvent être réglés par voie de négociation et par d'autres moyens diplomatiques, conformément à l'alinéa 1 dudit article, ces différends seront réglés par l'arbitrage. » Belgique Déclaration formulée au moment de la signature : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » Déclaration formulée au moment de la ratification : « Le Royaume de Belgique déclare que, pour un différend non réglé conformément à l'alinéa 1 de l'article 27 de la Convention, il accepte comme obligatoire un arbitrage ad hoc conformément aux procédures qui seront adoptées par consensus par la Conférence des Parties. » Brésil Déclarations : En ce qui concerne les questions relatives au soutien à des activités de remplacement du tabac économiquement viables, proposées par la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la Santé, approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003, le Brésil fait la déclaration interprétative suivante : « Le Brésil déclare que, dans le contexte des alinéas 15 et 16 du préambule et des articles 4, paragraphes 6, 17 et
26. (3) de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la Santé, il n'y a pas d'interdiction de la production de tabac ni de restriction des politiques nationales de soutien aux agriculteurs se consacrant actuellement à cette activité.
En outre, le Brésil affirme qu'il est indispensable que la Convention soit un instrument efficace pour la mobilisation internationale de ressources techniques et financières afin d'aider les pays en développement à rendre viables des solutions économiques de remplacement de la production agricole du tabac, dans le cadre de leurs stratégies nationales de développement durable.
Enfin, le Brésil déclare également qu'il n'appuiera aucune proposition visant à utiliser la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la Santé comme instrument de pratiques discriminatoires à l'égard du libre-échange. » Chine Déclaration : « Conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 5, la République populaire de Chine fait part de son engagement à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de tabac dans sa juridiction. » République tchèque (voir note 1) Déclaration interprétative : « La République tchèque fait la déclaration interprétative suivante à la Convention : La République tchèque se félicite de la coopération internationale en matière de lutte antitabac destinée à renforcer la protection de la santé publique.
La République tchèque déclare qu'elle ne considère pas les directives adoptées par la Conférence des Parties comme des instruments établissant directement des obligations juridiques en vertu de la Convention.
La République tchèque déclare qu'elle n'appuiera pas de futures propositions modifiant la Convention ou relatives à ses Protocoles qui seraient contraires aux principes constitutionnels de la République tchèque et aux engagements découlant de son adhésion à l'Union européenne et des accords internationaux sur le libre-échange auxquels la République tchèque a accédé.
La République tchèque déclare également qu'elle considère le paragraphe 3 de l'article 5 comme une disposition qui n'affecte pas le droit à un traitement non discriminatoire de l'industrie du tabac par les parties et qui permette le degré nécessaire de coopération avec l'industrie du tabac en ce qui concerne la lutte antitabac. » Estonie Déclaration : « Conformément à l'alinéa 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie fait part de son engagement à l'interdiction totale des distributeurs automatiques de tabac dans sa juridiction. » Union européenne Déclaration interprétative faite au moment de la signature et confirmée après la confirmation formelle : « La Communauté et ses États membres déclarent qu'un État membre de la Communauté européenne, lorsque sa constitution nationale ou ses principes constitutionnels ne permettent pas l'introduction d'une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage, peut faire usage de la disposition consacrée au paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac afin de tenir compte des règles respectant les restrictions constitutionnelles nationales. » Après la confirmation formelle : Déclaration : « La Communauté européenne déclare que, conformément aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, à la lettre p du paragraphe 1 de l'article 3 et à son article 152, elle est compétente pour adopter des mesures complétant les politiques nationales de ses États membres, visant à améliorer la santé publique, à prévenir les maladies et à éviter les sources de danger pour la santé humaine.
Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La compétence communautaire existe dans les domaines déjà couverts par la législation communautaire.
Les actes communautaires figurant ci-après illustrent le domaine de compétence de la Communauté conformément aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne.
L'exercice de la compétence que les États membres ont transférée à la Communauté en vertu des Traités est, par sa nature même, appelé à évoluer en permanence.
Par conséquent, à cet égard, la Communauté se réserve le droit d'émettre de nouvelles déclarations à l'avenir.
Liste d'actes et de programmes communautaires contribuant à promouvoir la lutte antitabac.
Directive 89/552/CE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).
Directive modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).
Directive 2003/33/CE, du 26 mai 2003, du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p.16).
Décision 2003/641/CE de la Commission, du 5 septembre 2003, relative à l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé sur les paquets de tabac (JO L 226 du 10.9.2003, p. 24).
Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
Règlement (CE) n° 2182/2002 de la Commission, du 6 décembre 2002, établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (JO L 331 du 7.12.2002, p.
70. Règlement modifié par le Règlement (CE) n° 480/2004 (JO L 78 du 16.3.2004, p. 8).
Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.0.1992, p. 1).
Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003. Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 5.1.1997, 22,3,1997, p.1).
Règlement modifié par le Règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341 du 30.12.1994, p. 8), remplacé depuis le 1.7.2004 par le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à ces droits (JO n° L 196, 2.8.2003, p.7). » Guatemala À la signature : Déclaration : « En ce qui concerne l'article 21.1. (e) et (4) de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 2003, la République du Guatemala fait la déclaration interprétative suivante : La République du Guatemala déclare qu'elle interprète, dans le contexte de l'article 21.1. (e) et (4) de la Convention, que la mise en œuvre de l'article 13.4. (d) de la Convention, relatif à la communication aux autorités gouvernementales compétentes des dépenses consacrées par l'industrie du tabac à la publicité, à la promotion et au parrainage non encore interdits, sera soumise à la législation nationale sur la confidentialité et la vie privée. » À la ratification : Déclaration : « La République du Guatemala déclare que son interprétation, dans le contexte de la lettre
e) de l'alinéa 4 de l'article 21 de la Convention, est que l'application de l'article 13.4.
d) de la Convention, relatif à la communication aux autorités gouvernementales compétentes des dépenses de l'industrie du tabac consacrées à la publicité, à la promotion et au parrainage non encore interdits, sera soumise à la législation nationale sur la confidentialité et la vie privée. » République arabe de Syrie Déclaration : « L'adhésion de la République arabe de Syrie à ladite Convention n'implique en aucun cas la reconnaissance d'Israël et ne conduira à aucun type de relation avec Israël dans les matières régies par les dispositions de la Convention. » Viet Nam Déclaration : « Tout différend survenant entre la République socialiste du Viet Nam et toute autre partie à la Convention concernant l'application de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation ni par tout autre moyen pacifique conformément à l'alinéa 1 de l'article 27, sera soumis à l'arbitrage pour règlement, uniquement sur la base de l'accord entre la République socialiste du Viet Nam et cette partie, au cas par cas. » Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été faites après la ratification, l'acceptation, l'approbation, la confirmation formelle ou l'adhésion.) Israël En ce qui concerne la déclaration faite par la République arabe de Syrie lors de sa ratification : « Le Gouvernement de l'État d'Israël a constaté que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée par la République arabe de Syrie […] contient une déclaration à l'égard de l'État d'Israël.
Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, qui est explicitement de caractère politique, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention.
Le Gouvernement d'Israël s'oppose donc à ladite déclaration faite par la République arabe de Syrie. » Notes 1 Le Secrétaire général a reçu les communications relatives à la déclaration interprétative de la République tchèque après sa ratification : Uruguay (17 juillet 2012) « Le Gouvernement de l'Uruguay accuse réception de la Notification du Dépositaire concernant la déclaration interprétative de la République tchèque lors de son accession à la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac le 1er juin 2012. À cet égard, le Gouvernement de l'Uruguay souhaite souligner que cette déclaration interprétative ne peut être considérée comme une réserve expressément interdite en vertu de l'article 30 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) ni ne peut être considérée comme exonérée d'aucune de ses obligations en vertu de la Convention.
L'article 5.3 de la CCLAT dispose expressément que « les parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale ».
L'Uruguay souhaite rappeler aux États parties les Directives pour l'application de l'article 5.3 de la CCLAT, qui établissent qu'« il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et les intérêts de la politique de santé publique ».
République tchèque (10 janvier 2013) « Concernant la communication de l'Uruguay relative à la déclaration interprétative de la République tchèque sur l'article 5.3 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT).
Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la CCLAT, la République tchèque a fait une déclaration interprétative de la CCLAT.
Cette déclaration est uniquement de caractère interprétatif et, par conséquent, la République tchèque ne formule pas de réserves contre le texte de l CCLAT ; conformément à l'article 30 de la CCLAT, ce n'est pas le cas.
En aucun cas la République tchèque, par cet acte, ne remet en question les obligations que la CCLAT impose aux parties.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la CCLAT, la République tchèque déclare qu'elle « considère que les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, n'affectent pas le droit à un traitement non discriminatoire de l'industrie du tabac par les parties et permettent l'étendue nécessaire de coopération avec l'industrie du tabac en ce qui concerne la lutte antitabac ».
Cette affirmation a été faite pour pallier certaines préoccupations et d'éventuels malentendus exprimés par certaines autorités compétentes tchèques concernant l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3. Certaines tâches d'administration publique exigent un contact limité avec l'industrie du tabac, telles que des consultations avec tous les acteurs concernés pertinents, y compris l'industrie du tabac, lors de la préparation d'une analyse d'impact réglementaire d'une nouvelle législation relative à la réglementation des produits du tabac, l'exécution de tâches d'information et de contrôle, etc. Après tout, un certain niveau d'interaction des Parties à la CCLAT avec l'industrie du tabac est également mentionné dans les Directives pour l'application de l'article 5. (3). principe 2 : « Établir des mesures pour limiter les interactions avec l'industrie du tabac et assurer la transparence des interactions qui ont lieu. » Par conséquent, la déclaration correspond à la recommandation n° 2.1 au titre de ce principe, selon laquelle « les parties devraient interagir avec l'industrie du tabac uniquement lorsque cela est strictement nécessaire pour permettre de réglementer efficacement l'industrie du tabac et les produits du tabac ».
Naturellement, toutes les interactions nécessaires ont lieu en pleine conscience du conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et les intérêts de la protection de la santé publique.
Il convient également de souligner que le mot « coopération », utilisé dans la déclaration interprétative tchèque, devrait être interprété sans dépasser le sens de l'« interaction » mentionnée dans les directives pour l'application de l'article 5, paragraphe 3. » Australie (5 janvier 2015) « CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de l'Australie a approuvé la présentation d'une déclaration interprétative (« déclaration ») en relation avec le texte d'une déclaration interprétative présentée par la République tchèque lors de sa ratification, le 1er juin 2012, de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac de Genève, du 21 mai 2003 [2005] ATS 7 (« Convention »), entrée en vigueur en Australie le 27 février 2005 ; LES PRÉSENTES CERTIFIENT que la déclaration de l'Australie à l'égard de la déclaration présentée par la République tchèque après avoir ratifié la Convention le 1er juin 2012 est la suivante :
1. L'Australie déclare que la Convention ne reconnaît aucun « droit à un traitement non discriminatoire de l'industrie du tabac ».
2. L'Australie reconnaît que l'article 5.3 (obligations générales) de la Convention exige que les parties agissent pour protéger leurs politiques de lutte antitabac des intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac conformément à la législation nationale.
3. L'Australie déclare qu'elle considère que les Parties à la Convention devraient interagir avec l'industrie du tabac uniquement lorsque cela est strictement nécessaire pour permettre de réglementer efficacement l'industrie du tabac et les produits du tabac et veiller à ce que ces interactions se déroulent de manière transparente. » République tchèque (8 juillet 2016) « Concernant la communication de l'Australie relative à la déclaration interprétative de la République tchèque de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (« Convention ») relative à l'article 5.3 de la Convention.
En premier lieu, la République tchèque confirme qu'elle a pris note de la Communication de l'Australie relative à la déclaration interprétative faite par la République tchèque de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (« Convention ») relative à l'article 5.3 (obligations générales) de la Convention.
En réponse, la République tchèque se réfère à sa communication antérieure concernant celle de l'Uruguay (point 2), dans laquelle sont exposés les motifs de la déclaration interprétative de la République tchèque à l'égard de l'article 5.3 de la Convention.
En ce qui concerne le point 1 de la communication de l'Australie, la République tchèque souligne qu'elle est consciente du fait que la Convention ne reconnaît aucun « droit à un traitement non discriminatoire de l'industrie du tabac ».
L'objet de la déclaration interprétative de la République tchèque est de confirmer que, dans le même temps, la Convention n'interdit pas le « traitement non discriminatoire de l'industrie du tabac » et, par conséquent, maintient, dans le cadre des engagements contractés dans la Convention, la possibilité d'un certain niveau d'interaction avec l'industrie du tabac.
Enfin, on peut considérer que les initiatives législatives nationales actuelles et les autres initiatives relatives à la prévention de la consommation de tabac témoignent de l'effort considérable de la République tchèque dans la promotion de la lutte antitabac et la mise en œuvre de la Convention, y compris son article 5.3. » 2 Le 11 octobre 2005, le Gouvernement de la Chine a informé le secrétaire général de ce qui suit : « Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et la déclaration faite par la République populaire de Chine sur l'interdiction de l'introduction de distributeurs automatiques de tabac s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. » 3 Avec l'exclusion territoriale suivante : […] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland jusqu'à nouvel avis. 4 Voir la note 1 sous « Monténégro », dans la section « Informations historiques » de la partie liminaire du présent volume. 5 Avec l'exclusion territoriale suivante : « […] conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l'autonomie des Tokélaou par un acte d'autodétermination, en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'étend pas aux Tokélaou, à moins qu'une déclaration à cet effet ne soit déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire. » 1 Le cas échéant, le terme « national » se réfère également aux organisations d'intégration économique régionale.