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Convention internationale

Article 23. Conférence des Parties

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Conférence des Parties

1. Il est institué une Conférence des Parties. L'Organisation mondiale de la Santé convoque la première session de la Conférence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence détermine le lieu et les dates des sessions ordinaires suivant la première session.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent être tenues à tout moment si la Conférence le juge nécessaire ou lorsqu'une des Parties en fait la demande par écrit, toujours dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétariat de la Convention la communique aux Parties, et qu'elle reçoit l'appui d'au moins un tiers des Parties.

3. Lors de sa première session, la Conférence des Parties adopte par consensus son Règlement intérieur.

4. La Conférence des Parties adopte par consensus son propre Règlement financier, qui s'applique également au financement des organes subsidiaires qu'elle peut créer, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. À chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte un budget pour l'exercice financier s'achevant à la session ordinaire suivante.

5. La Conférence des Parties examine régulièrement l'application de la Convention et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir l'application efficace ; elle peut adopter des protocoles, des annexes et des amendements à la Convention, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et

33. À cet effet, la Conférence :

a) promeut et facilite l'échange d'informations, conformément aux articles 20 et 21 ;

b) encourage et oriente l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables pour la recherche et pour la collecte de données, outre celles prévues à l'article 20, relatives à l'application de la Convention ;

c) promeut, s'il y a lieu, l'élaboration, l'application et l'évaluation de stratégies, de plans, de programmes, ainsi que de politiques, de lois et d'autres mesures ;

d) examine les rapports présentés par les Parties conformément à l'article 21 et adopte des rapports périodiques relatifs à l'application de la Convention ;

e) promeut et facilite la mobilisation de ressources financières pour l'application de la Convention, conformément à l'article 26 ;

f) crée les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention ;

g) sollicite, selon les besoins, les services, la coopération et les informations fournis par les organisations et organes compétents et pertinents du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales internationales et régionales, ainsi que par des organisations et organes non gouvernementaux, afin de renforcer l'application de la Convention, et

h) envisage d'autres mesures, s'il y a lieu, pour atteindre l'objectif de la Convention, compte tenu de l'expérience acquise lors de son application.

6. La Conférence des Parties établit les critères de participation des observateurs à ses sessions.

En vigueur depuis le 09/08/2020 · texte original · Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (BOPA 2019-12-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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