Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13. Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage
1. Les Parties reconnaissent qu'une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la consommation des produits du tabac.
2. Chaque Partie, conformément à sa Constitution ou à ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, comprend l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à partir de son territoire. À cet égard, et dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie en question, cette partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures appropriées et en rend compte conformément à l'article 21.
3. Une Partie qui ne peut pas instaurer une interdiction globale en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. Ces restrictions, conformément au cadre juridique et aux moyens techniques dont dispose cette Partie, comprennent les restrictions ou l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage à partir de son territoire qui ont des effets transfrontières. À cet égard, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures appropriées et en rend compte conformément à l'article 21.
4. Au minimum, et conformément à sa Constitution ou à ses principes constitutionnels, chaque Partie :
a) interdit toute forme de publicité, de promotion et de parrainage qui contribue à promouvoir un produit du tabac par tout moyen qui soit faux, trompeur ou mensonger, ou susceptible de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit ;
b) exige que toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, la promotion et le parrainage, soient accompagnés d'une mise en garde sanitaire ou de messages appropriés ;
c) restreint le recours à des incitations directes ou indirectes qui encouragent l'achat de produits du tabac par la population ;
d) exige, si elle n'a pas imposé une interdiction globale, que l'industrie du tabac communique aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu'elle consacre à des activités de publicité, de promotion et de parrainage non encore interdites. Ces autorités, sous réserve des dispositions de la législation nationale, peuvent décider que ces chiffres soient mis à la disposition du public et de la Conférence des Parties, conformément à l'article 21 ;
e) impose, dans un délai de cinq ans, une interdiction globale ou, si la Partie ne peut pas imposer une interdiction globale en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicité, la promotion et le parrainage à la radio, à la télévision, dans les médias imprimés et, le cas échéant, dans d'autres médias, tels qu'Internet, et
f) interdit ou, si elle ne peut pas imposer l'interdiction en raison de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, restreint le parrainage de manifestations ou d'activités internationales et/ou de participants à ces manifestations ou activités.
5. Les Parties sont encouragées à mettre en œuvre des mesures allant au-delà des obligations prévues au paragraphe 4.
6. Les Parties coopèrent au développement de technologies et d'autres moyens nécessaires pour faciliter l'élimination de la publicité transfrontière.
7. Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac ont le droit souverain d'interdire ces formes de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières pénétrant sur leur territoire et d'imposer les mêmes sanctions que celles prévues pour la publicité, la promotion et le parrainage, tant au niveau interne qu'à partir de leur territoire, conformément à leur législation nationale. Le présent paragraphe n'avalise ni n'approuve aucune sanction en particulier.
8. Les arties envisagent l'élaboration d'un protocole définissant des mesures appropriées qui requièrent une collaboration internationale pour interdire complètement la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières.
Art. 13 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.