Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20. Recherche, surveillance et échange d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Recherche, surveillance et échange d'informations
1. Les Parties s'engagent à développer et à promouvoir des recherches nationales et à coordonner des programmes de recherche à l'échelle régionale et internationale dans le domaine de la lutte antitabac. À cet effet, chaque Partie s'efforce :
a) d'entreprendre des activités de recherche et d'évaluation scientifiques, directement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales internationales et régionales et d'autres organismes compétents, d'y coopérer et de promouvoir et d'encourager la recherche sur les déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, ainsi que la recherche de cultures de remplacement, et
b) avec l'appui d'organisations intergouvernementales internationales et régionales, et d'autres organismes compétents, de promouvoir et de renforcer la formation et l'appui de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac, y compris la recherche, la mise en œuvre et l'évaluation.
2. Les Parties établissent, selon le cas, des programmes de surveillance nationale, régionale et mondiale de l'ampleur, des tendances, des déterminants et des conséquences de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. À cet effet, les Parties intègrent les programmes de surveillance du tabagisme dans les programmes de surveillance de la santé à l'échelle nationale, régionale et mondiale afin que les données puissent être comparées et analysées, le cas échéant, au niveau régional et international.
3. Les Parties reconnaissent l'importance de l'aide financière et technique des organisations intergouvernementales internationales et régionales, et d'autres organismes. Chaque Partie s'efforce :
a) d'établir progressivement un système national de surveillance épidémiologique de la consommation de tabac et des indicateurs sociaux, économiques et de santé correspondants ;
b) de coopérer avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et avec d'autres organismes compétents, y compris les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, à la surveillance régionale et mondiale du tabac et à l'échange d'informations sur les indicateurs figurant au paragraphe 3.a du présent article, et
c) de coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé à l'élaboration de lignes directrices ou de procédures de caractère général pour recueillir, analyser et diffuser les données de surveillance relatives au tabac.
4. Les Parties, sous réserve de leur législation nationale, promeuvent et facilitent l'échange d'informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques relevant du domaine public, ainsi que l'échange d'informations relatives aux pratiques de l'industrie du tabac et à la culture du tabac en relation avec la Convention ; à cette fin, elles tiennent compte des besoins particuliers des parties qui sont des pays en développement et des parties à économie en transition et prennent des mesures à cet égard. Chaque Partie s'efforce :
a) d'établir progressivement et de tenir à jour une base de données des lois et règlements relatifs à la lutte antitabac et, le cas échéant, des informations sur leur application et la jurisprudence pertinente, et de coopérer à l'élaboration de programmes de lutte antitabac à l'échelle régionale et mondiale ;
b) d'établir progressivement et de tenir à jour une base de données des programmes nationaux de surveillance, conformément au paragraphe 3.a du présent article, et
c) de coopérer avec les organisations internationales compétentes pour établir progressivement et maintenir un système mondial chargé de recueillir et de diffuser régulièrement des informations sur la production de tabac, la fabrication de produits du tabac et les activités de l'industrie du tabac qui ont une incidence sur la présente Convention ou sur les activités nationales de lutte antitabac.
5. Les Parties doivent coopérer au sein des organisations intergouvernementales régionales internationales et régionales, et des institutions financières et de développement dont elles sont membres, afin de favoriser et d'encourager la fourniture de ressources techniques et financières au Secrétariat pour aider les Parties qui sont des pays en développement et celles à économie en transition à s'acquitter de leurs engagements en matière de recherche, de surveillance et d'échange d'informations.
Art. 20 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.