Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. V entes aux mineurs et par les mineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. V entes aux mineurs et par les mineurs
1. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprié pour interdire la vente de produits du tabac aux personnes n'ayant pas atteint l'âge fixé par la législation interne ou par la législation nationale, ou aux mineurs de 18 ans. Ces mesures peuvent consister à :
a) exiger de tous les vendeurs de produits du tabac qu'ils indiquent, de manière visible et bien en évidence sur un avis placé dans leurs locaux, l'interdiction de la vente de produits du tabac aux mineurs et, en cas de doute, demander à chaque acheteur de tabac de prouver, par des moyens appropriés, qu'il a atteint l'âge de la majorité légale ;
b) interdire que les produits du tabac mis en vente soient directement accessibles, par exemple sur les rayonnages des magasins ;
c) interdire la fabrication et la vente de confiseries, d'en-cas, de jouets ou d'autres objets ayant la forme de produits du tabac et pouvant être attrayants pour les mineurs, et
d) prendre des mesures pour garantir que les distributeurs automatiques de produits du tabac relevant de sa juridiction ne soient pas accessibles aux mineurs et ne promeuvent pas la vente de ces produits aux mineurs.
2. Chaque Partie interdit la distribution gratuite de produits du tabac au public, et en particulier aux mineurs, ou promeut cette interdiction.
3. Chaque Partie s'efforce d'interdire la vente de cigarettes à l'unité ou en petits paquets qui rendent ces produits plus accessibles aux mineurs.
4. Les Parties reconnaissent que, pour que les mesures visant à empêcher la vente de produits du tabac aux mineurs soient plus efficaces, elles devraient être appliquées conjointement avec les autres dispositions de la Convention, le cas échéant.
5. Au moment de signer, de ratifier, d'accepter ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer, ou à tout autre moment ultérieur, une Partie peut indiquer, au moyen d'une déclaration écrite contraignante, qu'elle s'engage à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de tabac dans sa juridiction ou, le cas échéant, à les interdire totalement. Le Dépositaire notifie la déclaration, conformément au présent article, à toutes les Parties à la Convention.
6. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces, y compris des sanctions à l'encontre des vendeurs et des distributeurs, pour assurer le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
7. Chaque Partie devrait adopter et appliquer, selon le cas, des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour interdire la vente de produits du tabac par des personnes n'ayant pas atteint l'âge fixé par la législation interne, la législation nationale ou par des mineurs de 18 ans.
Art. 16 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.