Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15. Commerce illicite des produits du tabac
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Commerce illicite des produits du tabac
1. Les Parties reconnaissent que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, ainsi que l'élaboration et l'application d'une législation nationale en la matière, outre des accords sous-régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces afin que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et tout type de conditionnement extérieur de ces produits portent une indication permettant aux Parties de déterminer l'origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, de déterminer le point où se produit leur détournement et de surveiller, de suivre et de contrôler le mouvement des produits du tabac et leur situation juridique. En outre, chaque Partie :
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail et en gros qui sont vendus sur son marché intérieur portent l'indication : « Vente autorisée uniquement en (insérer le nom du pays ou de l'unité infranationale, régionale ou fédérale) » ou toute autre indication appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d'aider les autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur, et
b) examine, selon le cas, la mise en place d'un régime pratique permettant le suivi et la traçabilité des produits, afin de rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer ainsi à l'enquête sur le commerce illicite.
3. Chaque Partie exige que les informations relatives au conditionnement ou les indications, conformément au paragraphe 2 du présent article, figurent de manière lisible et/ou soient rédigées dans la ou les langues principales du pays.
4. En vue d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie :
a) surveille le commerce transfrontalier des produits du tabac, y compris le commerce illicite, en recueille les données et assure l'échange d'informations entre les administrations douanières et fiscales et les autres administrations, le cas échéant et conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables ;
b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours appropriés, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris les cigarettes de contrefaçon et de contrebande ;
c) adopte des mesures appropriées pour garantir la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande qui ont été saisis, au moyen, si possible, de méthodes respectueuses de l'environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale ;
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l'entreposage et la distribution des produits du tabac qui se trouvent ou se déplacent sous sa juridiction en franchise d'impôts ou de taxes, et
e) adopte les mesures nécessaires pour pouvoir confisquer les profits tirés du commerce illicite des produits du tabac.
5. Les Parties, le cas échéant, doivent transmettre, jointes à leurs rapports périodiques, les informations recueillies en application des paragraphes 4.a et 4.d du présent article, sous forme agrégée, dans leurs rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à l'article 21.
6. Les Parties, en fonction des besoins et conformément à leur législation nationale, encouragent la coopération entre les organismes nationaux et les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires et les procédures, afin d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention particulière est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.
7. Chaque Partie s'efforce d'adopter et d'appliquer d'autres mesures, y compris, le cas échéant, la délivrance de licences, pour contrôler ou réglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite.
Art. 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-15
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