MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11. Conditionnement et étiquetage des produits du tabac

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Conditionnement et étiquetage des produits du tabac

1. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Partie adopte et applique, conformément à sa législation nationale, des mesures efficaces pour garantir :

a) que le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à promouvoir un produit du tabac de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou susceptible de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit, et que ne soient pas utilisés des termes, éléments descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent, directement ou indirectement, la fausse impression qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, au moyen d'expressions telles que « à faible teneur en goudron », « légères », « ultra-légères » ou « douces », et

b) que chaque paquet ou cartouche de produits du tabac, ainsi que tous les conditionnements et étiquetages extérieurs, portent des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation du tabac, et que d'autres messages appropriés puissent y être inclus. Ces mises en garde et ces messages :

a) sont approuvés par l'autorité nationale compétente ;

b) sont alternatifs ;

c) sont de grande taille, clairs, visibles et lisibles ;

d) doivent occuper 50% ou plus des surfaces principales exposées et en aucun cas moins de 30%,

e) peuvent consister en des dessins ou des pictogrammes, ou inclure ce type de dessins ou de pictogrammes.

2. Tous les paquets et cartouches de produits du tabac et tous les types de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces mêmes paquets et cartouches portent, outre les mises en garde spécifiées au paragraphe 1.b du présent article, des informations sur les composants et les émissions pertinents des produits du tabac, tels que définis par les autorités nationales.

3. Chaque Partie exige que les mises en garde et les informations textuelles spécifiées aux paragraphes 1.b et 2 du présent article figurent sur tous les paquets et emballages de produits du tabac et sur tout type de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces mêmes paquets et emballages de produits du tabac, dans sa ou ses langues principales.

4. Aux fins du présent article, l'expression « conditionnement et étiquetage extérieurs » en ce qui concerne les produits du tabac s'applique à tout type de conditionnement et d'étiquetage utilisés pour la vente au détail du produit.

En vigueur depuis le 09/08/2020 · texte original · Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (BOPA 2019-12-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-05-21/tabac-2003/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration