Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 2 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Article 1.
Sous la dénomination de COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS D'ANDORRA (COPSIA) est constitué un ordre professionnel qui est régi, dans ses actions, par la réglementation de base de l'État en matière d'ordres professionnels, par la Loi 3/2013 , du 18 avril, portant création du Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra, par ses propres statuts, par le reste de la réglementation interne, et par toute celle qui lui est applicable à titre général ou supplétif.
Article 2.
L'ordre est une entité d'origine associative dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins.
Pour l'accomplissement des fonctions publiques que lui attribue la loi, il a la qualité de corporation de droit public.
Le champ territorial du COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS D'ANDORRA est la Principauté d'Andorre.
L'organisation ordinale de la psychologie a pour objet la régulation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle sous l'une quelconque de ses modalités, ainsi que la sauvegarde et l'observation de ses principes éthiques, déontologiques et juridiques.
Article 3 3.1.- L'ordre regroupe les professionnels qui, conformément à la loi, exercent ou peuvent exercer la profession de psychologue en Principauté d'Andorre.
Aux fins de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, on entend par psychologie l'étude des faits psychiques qui s'expriment au moyen des comportements, des états et des processus mentaux.
On entend par comportements l'ensemble des manifestations observables de notre activité.
On entend par états ce qui affecte les personnes et les perceptions ou représentations que les personnes ont de cet état.
Les processus mentaux sont les activités mentales qui sont à l'origine des comportements et des états mentaux.
La psychologie comporte trois domaines fondamentaux : l'étude de la pensée et des fonctions cognitives ; l'étude des motivations et de la personnalité, l'étude et le traitement des symptômes, troubles et altérations mentales.
Le psychologue exerce dans le domaine de la santé (santé mentale, clinique, sportive et légale), de l'éducation et du travail (professionnel, social, et des organisations).
Sa fonction est sanitaire, sociale ou communautaire. 3.2.- L'inscription à l'ordre est obligatoire pour les professionnels de la psychologie qui exercent la profession dans le secteur privé et pour le compte de l'Administration publique andorrane, quel que soit le régime contractuel, tant pour compte propre que pour compte d'autrui.
Article 4.
L'ordre a pour finalité essentielle de veiller à ce que l'action de ses membres réponde aux intérêts et aux besoins de la société en relation avec l'exercice professionnel dont il s'agit, et notamment de garantir le respect des bonnes pratiques et des obligations déontologiques de la profession.
Il a également pour finalité la représentation et la défense de la profession et des intérêts professionnels de ses membres.
Article 5 5.1.- Sont des fonctions publiques de l'ordre : 5.1.1.- Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à sa réglementation, à sa déontologie et aux bonnes pratiques, et que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'action professionnelle. 5.1.2.- Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres. 5.1.3.- Veiller à ce qu'il ne se produise pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres actions irrégulières en relation avec la profession réglementée, en adoptant, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique. 5.1.4.- Exercer le pouvoir disciplinaire sur ses membres, dans les conditions établies par la loi et les règles propres des ordres. 5.1.5.- Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres. 5.1.6.- Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l'émission des rapports qui leur sont demandés par des organes ou autorités administratives et judiciaires. 5.1.7.- Émettre un avis sur les projets de dispositions générales qui affectent l'exercice de la profession. 5.1.8.- Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence. 5.1.9.- Approuver ses budgets et réglementer et fixer les apports des membres. 5.1.10.- Percevoir les taxes pour la prestation des services qui correspondent aux fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur. 5.1.11.- Les autres fonctions de nature publique que leur attribue la législation en vigueur. 5.2.- Outre les fonctions publiques, l'ordre exerce les fonctions suivantes : 5.2.1.- Fournir des services communs aux membres. 5.2.2.- Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels qui peuvent survenir entre membres ou entre ceux-ci et des tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d'un commun accord. 5.2.3.- Collaborer avec les associations et autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la profession.
Article 6.
L'Ordre a son siège à Escaldes-Engordany, Carretera de l'Obac, numéros 12-14, Edifici Forestal, Escalier A, Rez-de-chaussée, Local
1. Ledit siège peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, par décision de l'Assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire de modifier les présents statuts.
Article 7.
La durée de l'ordre est indéterminée. Chapitre II.- Des membres.
Article 8.
Pour pouvoir s'inscrire à l'ordre, il est nécessaire de remplir les conditions requises suivantes : 8.1.- Diplôme : Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 du cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
Le premier et le deuxième cycle d'études officielles de l'enseignement supérieur, MATES 2 et MATES 4 respectivement, doivent relever du domaine de la psychologie. 8.2.- Nationalité ou résidence : Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou justifier que l'on dispose d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité dans le cas où l'exercice professionnel diplômé s'effectue exclusivement pour le compte d'autrui. 8.3.- Justifier, au moyen d'une copie de l'original, que l'on est titulaire de l'autorisation qui habilite en tant que professionnel diplômé. 8.4.- Remplir, le cas échéant, les autres conditions d'habilitation légalement établies, telles que l'accomplissement d'une formation pratique préalable ou l'obtention d'une accréditation de compétence.
Article 9 9.1.- Le nombre de membres de l'ordre est illimité.
L'acquisition de la qualité de membre de l'ordre emporte la pleine adhésion aux présents statuts, avec tous les droits et obligations qui en découlent, et la soumission aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de l'ordre valablement adoptées, sans préjudice du droit de les contester. 9.2.- Les membres de l'ordre qui, bien que remplissant toutes les conditions requises prévues aux articles 8.1 et 8.2 précédents, n'exercent pas la profession de psychologue, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ne peuvent être membres de l'ordre en exercice.
Ils peuvent être membres de l'ordre en qualité de non-exerçants. 9.3.- Chaque membre de l'ordre en exercice dispose d'une voix délibérative et de deux votes dans toutes les matières.
Chaque membre de l'ordre non-exerçant dispose d'une voix délibérative et d'un vote.
Ces derniers n'ont toutefois pas le droit de vote dans les délibérations qui concernent, de manière générale, l'exercice de la profession.
Article 10.
Procédure d'inscription à l'ordre : 10.1.- Pour obtenir l'inscription à l'ordre, l'intéressé doit adresser au Conseil de l'ordre une demande écrite accompagnée des documents justifiant du respect des conditions requises prévues à l'article 8 précédent. 10.2.- Si le Conseil demande des informations ou des documents complémentaires, l'intéressé doit les fournir dans le délai que celui-ci lui indique. 10.3.- Une fois la demande ayant reçu un avis favorable du Conseil, et avant que l'inscription à l'ordre ne soit effective, l'intéressé doit acquitter la cotisation d'adhésion et celle correspondant à l'année en cours.
Article 11
La sol·licitud de col·legiació és resolta per la Junta de Govern en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data sol·licitud, salvat que acordi demanar a l’interessat documentació i informació complementària, en quin cas el termini per a resoldre quedarà en suspens mentre l’interessat no aporti la informació o documentació que li ha estat sol. licitada, o manifesti la seva negativa o la impossibilitat de fer-ho.
La Junta de Govern comunicarà tot seguit a l’interessat en forma escrita la resolució que adopti.
Si la resolució és denegatòria, serà necessàriament motivada.
Article 12 12.1.- La col·legiació únicament pot ésser denegada en els supòsits següents: 12.1.1.- Per no reunir el sol.1icitant les condicions que fixa l’article 8, anterior o qualsevol altre legalment establert. 12.1.2.- Per manca d’abonament de la quota d’incorporació. 12.1.3.- Per trobar-se incurs el sol.1icitant en la pena d’inhabilitació per a l’exercici professional de la psicologia. 12.2.- Contra l’acord denegatori de col·legiació pot interposar-se recurs davant la pròpia Junta de Govern, dins del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació de l’acord denegatori.
La Junta de Govern disposarà d’un termini de dos mesos per a pronunciar-se.
Exhaurida aquesta via, es pot interposar recurs jurisdiccional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució de la Junta de Govern, o bé de sis mesos des de l’endemà del dia de finalització de termini per a resoldre indicat en el paràgraf precedent, sense que la Junta de Govern hagi resolt.
Article 13
Els col.1egiats causaran baixa en els casos següents: 13.1.- Per voluntat pròpia manifestada per escrit a la Junta de Govern, sense perjudici de les obligacions professionals o corporatives pendents de compliment. 13.2.- Per expulsió, adoptada d’acord amb les previsions i requisits de les normes vigents i d’aplicació. 13.3.- Per pèrdua d’algun dels requisits de col·legiació. 13.4.- Per sentència judicial ferma d’inhabilitació per a l’exercici professional de la psicologia. 13.4.- Per deixar d’abonar la quota col·legial ordinaria o extraordinària, dins del mes següent al requeriment fefaent que, en tal sentit, li cursi el col·legi. En l’esmentat requeriment s’hi farà constar expressament aquesta conseqüència de l’impagament. El pagament de les quotes col·legials pendents comporta la rehabilitació immediata de l’alta col·legial. 13.5.- Per defunció del col·legiat. En qualsevol cas, la pèrdua de la condició de col·legiat no eximeix del compliment de les obligacions vençudes.
Article 14.
La réinscription à l'ordre est régie par les mêmes règles que la première inscription. Chapitre III.- Droits et devoirs des membres de l'ordre
Article 15.
Les membres de l'ordre ont les droits suivants : 15.1.- Être assisté, conseillé et défendu par l'Ordre, avec les moyens dont l'Ordre dispose, dans toutes les questions liées à l'exercice professionnel. 15.2.- Utiliser les services et les moyens de l'Ordre dans les conditions établies. 15.3.- Participer en tant qu'électeur et éligible aux élections convoquées dans le cadre de l'ordre, participer activement à la vie de l'ordre, être informé et intervenir avec voix délibérative et droit de vote aux Assemblées générales. 15.4.- Faire partie des commissions, sections ou groupes de travail qui sont constitués. 15.5.- Adhérer aux institutions de prévoyance qui sont créées, dans les conditions qui sont fixées. 15.6.- Présenter au Conseil de l'ordre des écrits de suggestion, de requête ou de plainte. 15.7.- Recevoir des informations sur l'activité corporative et d'intérêt professionnel.
Article 16.
Sont des devoirs des membres du collège : 16.1.- Exercer la profession de manière éthique et respecter les normes établies par la loi, par les présents Statuts et celles qui peuvent être édictées. 16.2.- Respecter les normes corporatives, ainsi que les décisions adoptées par les organes de Gouvernement du collège. 16.3.- Présenter au collège les déclarations professionnelles, contrats et autres documents qui lui sont demandés conformément aux dispositions statutaires ou réglementaires. 16.4.- Communiquer au collège, dans un délai de trente jours, les changements de résidence ou de domicile. 16.5.- Acquitter ponctuellement les cotisations ordinaires et extraordinaires qui sont approuvées. 16.6.- Participer activement à la vie du collège ; assister aux Assemblées générales et aux commissions, sections ou autres groupes de travail auxquels il est convoqué en raison de sa spécialité professionnelle. 16.7.- Exercer avec diligence les fonctions pour lesquelles il est élu et accomplir les missions que les organes de gouvernement du Collège peuvent lui confier. 16.8.- Ne pas porter atteinte aux droits corporatifs ou professionnels d'autres membres du collège. 16.9.- Coopérer avec la Junta de Govern et, en particulier, faire une déclaration et fournir des informations dans les affaires d'intérêt collégial pour lesquelles elles lui sont demandées, sans préjudice du secret professionnel. 16.10.- Ne pas faire usage de la publicité visant à l'obtention de clientèle, directement ou indirectement, qui est contraire à la déontologie professionnelle ou qui constitue une concurrence déloyale.
Chapitre IV.- Des organes de gouvernement, des normes de constitution, de fonctionnement et de compétence
Article 17.
Les organes de gouvernement du Collège sont l'Assemblée générale des membres du collège et la Junta de Govern. Section 1 - L'Assemblée générale Article 18 18.1.- L'Assemblée générale est l'organe souverain du collège. En tant qu'organe plénier, elle est composée de tous les membres de plein droit du collège, exerçants et non exerçants. De même, elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour le collège, elle adopte des décisions dans le domaine de sa compétence et elle contrôle l'activité de la Junta de Govern. 18.2.- L'Assemblée se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Ses débats et décisions sont consignés dans un registre des procès-verbaux et chaque procès-verbal est signé par le Secrétaire avec le visa du Président.
Article 19.
Il incombe à l'Assemblée générale les fonctions suivantes : 19.1.- Approuver et modifier les statuts. 19.2.- Élire et révoquer les membres de la Junta de Govern. 19.3.- Approuver la gestion effectuée par la Junta de Govern, le budget, les comptes annuels et les cotisations du collège. 19.4.- Approuver et modifier le règlement intérieur. 19.5.- Approuver et modifier les normes d'organisation et de déontologie professionnelle qui concernent le collège. 19.7.- Statuer sur toute question que lui attribuent les lois, les règlements ou les statuts ou qui n'est pas réservée à la Junta de Govern. 19.8.- Décider la dissolution du collège.
Article 20.
L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du premier semestre de l'année civile, sur convocation du Président adressée par écrit, au moins quinze jours calendaires avant la date de sa tenue, avec inclusion de l'ordre du jour. Pour adopter valablement des décisions, la présence, en première convocation, de la moitié plus un des membres du collège est nécessaire. Si ce nombre n'est pas atteint, une demi-heure plus tard, elle se tient en seconde convocation, quel que soit le nombre de membres du collège présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix présentes ou représentées par écrit.
Article 21.
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire comprend nécessairement les questions suivantes : 21.1.- Élection des membres de la Junta de Govern (le cas échéant). 21.2.- Examen et approbation, le cas échéant, du Rapport d'activités et des États des comptes de l'exercice clos, que présente la Junta de Govern. 21.3.- Approbation du budget pour l'exercice suivant. 21.4.- Fixation des montants des cotisations d'admission, ordinaire et extraordinaire, le cas échéant. 21.5.- L'ordre du jour peut également inclure toute autre question que la Junta de Govern juge opportune et qui n'est pas réservée à la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire.
Article 22.
L'Assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que le Président la convoque, sur décision de la Junta de Govern, de sa propre initiative ou à la demande écrite de dix pour cent des membres du collège. La convocation est faite par écrit, avec inclusion de l'ordre du jour, au moins huit jours calendaires à l'avance. Pour adopter valablement des décisions, la présence, en première convocation, de la moitié plus un des membres du collège est nécessaire et la seconde convocation, qui peut se tenir une demi-heure plus tard, se tient quel que soit le nombre de membres du collège présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées par écrit. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, le vote favorable – avec les pondérations indiquées à l'article 9 – des deux tiers des membres du collège, présents ou représentés, est nécessaire pour prendre toute décision relative à la modification des présents Statuts, à l'acquisition ou à la vente de biens immeubles ou à la dissolution du collège.
Article 23.
Les sessions de l'Assemblée générale, ordinaires ou extraordinaires, sont présidées par le Président, accompagné des autres membres de la Junta de Govern. Le Président dirige les réunions, accorde et retire la parole et organise les débats et les votes. Le secrétaire de la Junta de Govern fait fonction de secrétaire et dresse le procès-verbal de la réunion, avec le visa du Président.
Article 24.
Les votes ont lieu, habituellement, à main levée, mais si l'un quelconque des présents le demande, il doit être procédé à un vote secret. Le Président préside le dépouillement et proclame les décisions. Les votes pour élire les membres de la Junta de Govern sont toujours secrets. Section 2 - La Junta de Govern
Article 25.
La Junta de Govern doit être composée d'au moins trois personnes occupant les fonctions de Président, Secrétaire et Trésorier (qui doivent nécessairement être des membres exerçants du collège) ; et elle peut comprendre jusqu'à un maximum de six membres (dont jusqu'à un tiers peuvent être des membres non exerçants du collège).
Article 26.
Les fonctions de la Junta de Govern sont pourvues par élection, au suffrage universel, libre, direct et secret, tous les deux ans, lors de l'Assemblée générale ordinaire. Tous les membres du collège peuvent participer à l'élection. Sont éligibles les membres du collège qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des trois années précédentes, à compter de la date d'exécution de la sanction. Les titulaires des fonctions sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles au maximum deux fois consécutives.
Article 27.
La Junte de Gouvernement se réunit chaque fois que le Président la convoque de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres. Pour adopter valablement des décisions, la présence de trois de ses membres est nécessaire. Les décisions sont adoptées à la majorité. En cas d'égalité des voix, le Président dispose d'une voix prépondérante. Il est dressé procès-verbal des réunions de la Junte de Gouvernement, lequel est consigné dans le Livre des Procès-verbaux correspondant.
Article 28.
Si, pour quelque cause que ce soit, un membre de la Junte de Gouvernement cessait ses fonctions avant la fin de son mandat, il est procédé à la vacance par élection, uniquement pour la période restant à courir du mandat et à condition que celle-ci soit supérieure à un an. Dans le cas contraire, la Junte de Gouvernement continue avec les membres restants, pour autant que le nombre minimal de membres légalement prévu soit atteint, cas dans lequel un remplaçant doit nécessairement être désigné quelle que soit la période restant à courir du mandat. Si le membre ayant cessé ses fonctions occupait une charge au sein de la Junte, celle-ci désigne elle-même un autre de ses membres pour remplacer le membre ayant cessé ses fonctions.
Article 29.
La Junte de Gouvernement, de manière générale, administre et représente le collège, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce le pouvoir disciplinaire. Sans préjudice de ce qui précède, et à titre indicatif et non limitatif, les fonctions de la Junte de Gouvernement sont les suivantes : 29.1.- Convoquer les Assemblées générales. 29.2.- Respecter et faire respecter les décisions des Assemblées générales. 29.3.- Statuer sur l'admission de nouveaux membres du collège. 29.4.- Veiller à ce que tous les membres du collège observent une bonne conduite professionnelle et déontologique. 29.5.- Proposer à l'Assemblée générale les montants des cotisations. 29.6.- Exercer les pouvoirs disciplinaires à l'égard des membres du collège. 29.7.- Adopter les mesures jugées opportunes pour la défense du collège et de la profession. 29.8.- Créer les commissions nécessaires au meilleur accomplissement des fonctions du collège et les dissoudre lorsque cela est nécessaire. 29.9.- Désigner les représentants du collège auprès des organismes, entités, etc., chaque fois que cela est opportun. 29.10. Informer les membres du collège des activités et décisions du collège et préparer le Rapport annuel de sa gestion. 29.11.- Toutes autres fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à l'Assemblée générale et qui sont en rapport avec l'activité et le fonctionnement du collège.
Article 30.
Les attributions du Président sont les suivantes : 30.1.- Exercer les fonctions de représentation ordinaire du collège auprès de toutes les entités et corporations, publiques et privées, et devant la Justice. 30.2.- Présider la Junte de Gouvernement et l'Assemblée générale, ainsi que toutes les commissions qui sont créées. 30.3.- Conférer des pouvoirs pour des questions judiciaires lorsqu'il y a été autorisé par décision de la Junte de Gouvernement. 30.4.- Autoriser l'ouverture de comptes bancaires du collège. 30.5.- Autoriser les mouvements de fonds, conformément aux propositions du trésorier et avec signature conjointe et solidaire avec celui-ci. Il peut déléguer cette signature au Secrétaire. 30.6.- Diriger les débats. En cas d'égalité des voix, le Président dispose d'une voix prépondérante.
Article 31.
Le Secrétaire exerce les fonctions de dépositaire de la foi publique des actes et décisions du collège ; et, à ce titre, à titre indicatif et non limitatif, il lui incombe de : 31.1.- Avoir à sa charge les services administratifs du collège, les employés, les livres, les archives et le sceau. 31.2.- Donner suite à toutes les demandes et communications reçues, en les transmettant à qui de droit. 31.3.- Rédiger les procès-verbaux des Assemblées générales et de la Junte de Gouvernement, en délivrant les certifications correspondantes revêtues du visa du Président. 31.4.- Tenir le registre des membres du collège, en établissant chaque année la liste correspondante. 31.5.- Signer, par délégation du Président ou du Trésorier, et solidairement et conjointement avec l'un d'eux, les documents relatifs au mouvement et à la disposition des fonds du collège.
Article 32.
Le Trésorier exerce les fonctions liées à la gestion économique du collège, et tout particulièrement les fonctions de trésorerie et de comptabilité ; et, à ce titre, à titre indicatif et non limitatif, il lui incombe de : 32.1.- Recouvrer, conserver et administrer les fonds du collège. 32.2.- Effectuer les paiements ordonnés par le Président ou par la Junte de Gouvernement, en signant les documents relatifs au mouvement des fonds du collège, conjointement avec le Président. Il peut déléguer cette signature au Secrétaire. 32.3.- Tenir la comptabilité du Collège. 32.4.- Préparer le projet de budget en vue de le présenter à l'Assemblée générale.
Article 33.
En cas d'absence ou de maladie du Président, sa représentation incombe au Secrétaire. Le Secrétaire et le Trésorier se remplacent mutuellement. Section 3.- Les commissions et les sections
Article 34.
Le Conseil de l'Ordre peut créer des commissions ou des groupes de travail aux fins d'étudier des questions ou des affaires présentant un intérêt pour l'Ordre et, le cas échéant, d'élaborer des propositions.
Tous les membres de l'Ordre ont le droit de participer aux commissions ou groupes de travail qui sont créés.
Le résultat des travaux des commissions est consigné dans le rapport correspondant et transmis au Conseil de l'Ordre, à qui il appartient d'adopter la décision appropriée ou de le soumettre à l'Assemblée générale, lorsqu'il s'agit de matières relevant de la compétence de celle-ci.
Article 35 35.1.- Le Conseil de l'Ordre peut décider la création de sections relatives à différents domaines de la psychologie.
Concrètement, les sections doivent s'entendre comme des cadres de regroupement et de rattachement propres et habituels des membres de l'Ordre qui exercent, ou souhaitent exercer, leur pratique dans une même spécialité ou un même domaine d'intervention de la psychologie.
Tout membre de l'Ordre est rattaché à la section qui, selon sa formation et sa pratique professionnelle, constitue le cadre de référence le plus habituel ou principal, et peut y participer.
Le Conseil de l'Ordre élabore et applique les mesures et règles spécifiques pour gérer le système de rattachements. 35.2.- Les sections professionnelles ont les finalités suivantes : 35.2.1.- Par l'intermédiaire de leurs organes, la planification, la direction et l'évaluation de l'activité ordinale dans leur domaine professionnel, dans le cadre des politiques ordinales générales pour l'ensemble de la profession, définies par le Conseil de l'Ordre. 35.2.2.- L'étude de toute question concernant le domaine professionnel dans chacun de ses différents aspects et spécialités. 35.2.3.- La coordination des activités ordinales menées par leurs membres dans chacune des spécialités ou chacun des domaines de la psychologie. 35.2.4.- Favoriser le développement de la spécialité propre à la section, par la promotion d'actions de formation et de diffusion et en promouvant les accords et les relations extérieures de manière cohérente avec l'orientation stratégique générale et la politique de relations extérieures de l'Ordre impulsées par le Conseil de l'Ordre. 35.2.5.- Participer aux organes de l'Ordre chargés spécifiquement de la direction de la formation dans les tâches de mise à jour et de formation propre, dans les domaines pratiques et théoriques. 35.2.6.- La recherche et la promotion de ressources pour le développement de la profession dans leur domaine. 35.2.7.- Toute autre finalité liée à la spécialité professionnelle propre au domaine de la section. 35.3.- Les sections peuvent travailler de manière autonome dans le champ de la spécialité pour laquelle elles ont été créées, mais doivent tenir régulièrement informé le Conseil de l'Ordre de leurs activités. 35.4.- Les accords des sections ne sont jamais contraignants pour les membres de l'Ordre qui n'en font pas partie.
Chapitre V.- Du régime économique et administratif
Article 36.
L'Ordre jouit de la pleine capacité juridique dans le domaine économique et patrimonial pour l'accomplissement de ses finalités. Les membres de l'Ordre ne sont pas personnellement responsables des dettes et obligations contractées par l'Ordre. Il en est de même des membres du Conseil de l'Ordre, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la loi et des présents statuts.
Article 37.
Constituent des ressources économiques de l'Ordre : 37.1.- Les cotisations d'inscription des membres de l'Ordre. 37.2.- Les cotisations ordinaires des membres de l'Ordre. 37.3.- Les cotisations extraordinaires approuvées par le Conseil de l'Ordre. 37.4.- Les produits provenant de publications, services, arbitrages, avis, imprimés ou rapports et les autres sommes qu'il obtient pour d'autres services. 37.5.- Le montant des sanctions disciplinaires infligées aux membres de l'Ordre 37.6.- Les revenus de ses propres biens ou droits. 37.7.- Les subventions, legs et dons qu'il peut recevoir de l'Administration, d'entités, de membres de l'Ordre ou de particuliers. 37.8.- Toutes autres ressources dont il pourrait disposer.
Article 38.
L'Ordre est soumis au régime budgétaire. Le Conseil de l'Ordre élabore chaque année le projet de budget et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Le budget est élaboré sur une base annuelle, par années civiles, conformément aux principes d'efficacité et d'économie, et comprend la totalité des produits et des dépenses de l'Ordre. De la même manière, les comptes de l'exercice sont établis chaque année. Chapitre VI.- De la dissolution de l'Ordre
Article 39.
L'Ordre peut être dissous pour les causes suivantes : 39.1.- Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la loi. 39.2.- Accord de l'Assemblée générale extraordinaire. 39.3.- Radiation de membres de l'Ordre, si leur nombre est réduit à moins de huit personnes.
Article 40.
La dissolution de l'ordre professionnel doit se faire par une loi. La demande de dissolution doit être adressée au Gouvernement, accompagnée du certificat de l'accord adopté à cet effet par l'Assemblée générale. Une fois cette documentation reçue, le Gouvernement doit présenter le projet de loi de dissolution correspondant. Une fois la loi de dissolution approuvée, le Gouvernement doit établir par décret la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées d'y procéder et l'affectation du reliquat, conformément aux statuts de l'Ordre dissous et à la Loi. À toutes fins utiles, s'il en résulte un excédent, celui-ci est affecté à des fins caritatives et sociales, que l'Assemblée générale extraordinaire détermine lorsqu'elle décide la dissolution. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit procéder par décret à la radiation de l'inscription de l'Ordre au Registre des professionnels diplômés, membres d'ordres et associations professionnelles. La qualité de membre de l'Ordre n'entraîne aucune responsabilité personnelle envers les tiers pour les dettes contractées par l'Ordre qui n'ont pas pu être liquidées. Titre II : Régime disciplinaire Chapitre 1.- Dispositions générales
Article 41.
Indépendamment de la responsabilité civile, pénale ou administrative qu'ils peuvent encourir, les membres de l'Ordre sont soumis à une responsabilité disciplinaire, qui est mise en œuvre conformément aux présentes règles.
Article 42.
L'Ordre détient le pouvoir disciplinaire sur ses membres pour sanctionner les infractions commises dans l'exercice de la profession ou dans l'activité ordinale. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil de l'Ordre. Chapitre II.- Fautes et sanctions
Article 43.
Les infractions qui entraînent une sanction disciplinaire sont classées en très graves, graves et légères.
Article 44 44.1.- Infractions commises dans l'exercice de la profession : 44.1.1.- Sont des infractions très graves : 44.1.1.1.- L'exercice de la profession sans disposer du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession. 44.1.1.2.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes qui ont fait appel au service du professionnel. 44.1.1.3.- La violation du secret professionnel. 44.1.1.4.- L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle, ou par une personne qui ne respecte pas une incompatibilité ou une interdiction d'exercer dans la Principauté prononcée par l'autorité andorrane compétente. 44.1.1.5.- La condamnation définitive pour délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession. 44.1.1.6.- L'exercice de la profession par une personne qui ne respecte pas l'obligation d'inscription au Collège. 44.1.1.7.- La commission de deux infractions graves, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.1.2.- Sont des infractions graves : 44.1.2.1.- La violation des règles essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels. 44.1.2.2.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes qui ont fait appel au service du professionnel. 44.1.2.3.- Le manquement à l'obligation qu'ont les membres du Collège de signaler les cas d'exercice illégal de la profession dont ils ont connaissance. 44.1.2.4.- Le manquement au devoir d'assurance, lorsque celle-ci est obligatoire. 44.1.2.5.- Le manquement au devoir de prestation obligatoire prévu par la présente Loi ou par d'autres normes qui en disposent ainsi, après avoir été dûment mis en demeure, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service. 44.1.2.6.- Les actes qui ont le caractère de concurrence déloyale. 44.1.2.7.- La commission de deux infractions légères, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.1.2.8.- L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave. 44.1.3.- Sont des infractions légères : 44.1.3.1.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes qui ont fait appel au service professionnel. 44.1.3.2.- La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave. 44.2.- Infractions ordinales 44.2.1.- Constituent une infraction ordinale très grave :
a) Le manquement aux obligations établies par les lois ou par les statuts, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes du Collège, lorsqu'elles ne revêtent pas le caractère d'infraction ordinale.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal du Collège ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des psychologues dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.2.2.- Sont des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes du Collège dans des matières touchant à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des psychologues dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction très grave.
d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.2.3.- Sont des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues à l'article précédent, lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription au Collège et au fonctionnement des services du Collège.
Article 45.
Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées, selon leur importance et leur portée, par l'imposition des mesures suivantes : 45.1.- Sanctions pour infractions commises dans l'exercice de la profession : 45.1.1.- Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.1.1.- Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas cinq ans. 45.1.1.2.- Amende d'un montant non inférieur à 5.000 euros et non supérieur à 50.000 euros. 45.1.2.- Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.2.1.- Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas un an. 45.1.2.2.- Amende d'un montant non inférieur à 1.000 euros et non supérieur à 5.000 euros. 45.1.3.- Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.3.1.- Avertissement. 45.1.3.2.- Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros. 45.1.4.- En cas d'infractions très graves et graves, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique peut également être imposée à titre de sanction complémentaire, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs affectant l'exercice ou la déontologie professionnels. 45.1.5.- Si la personne ayant commis une infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être majorée d'un montant supplémentaire allant jusqu'au montant du profit obtenu par le professionnel. 45.2.- Sanctions pour infractions ordinales : Les sanctions peuvent consister en un avertissement, une amende ou l'expulsion, et doivent être réglementées conformément aux critères suivants : 45.2.1.- Les sanctions d'amende ne peuvent excéder, quant à leur montant, ce qui est prévu à l'article 45.1. 45.2.2.- La sanction d'expulsion ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves parmi celles prévues aux articles 44.2.1. et 44.2.2 et doit prévoir, en tout état de cause, le droit du sanctionné de solliciter la réhabilitation dans un délai de quatre ans à compter de la prise d'effet de la sanction.
La sanction d'expulsion n'est exécutoire que lorsqu'elle est définitive. 45.3.- En cas d'infractions graves ou très graves commises par les membres du Conseil de Gouvernement, la sanction de révocation des membres du Conseil de Gouvernement pourra être imposée.
Article 46.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction par la législation en vigueur. Le montant des sanctions pécuniaires prévues dans les présents statuts fera l'objet de l'actualisation éventuellement prévue dans la Loi annuelle du budget de l'État concernant les montants des sanctions prévues dans la Loi. Article 47 47.1.- La sanction d'interdiction empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. 47.2.- Lorsqu'il statue, l'organe investi du pouvoir d'imposer la sanction doit communiquer sa décision au Gouvernement. 47.3.- L'interdiction prend effet à partir du moment où la décision qui l'impose est définitive, faute d'être susceptible d'aucun recours administratif ou juridictionnel. Lorsque plusieurs décisions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune d'elles commencera à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente. Chapitre III.- Procédure disciplinaire
Article 48.
Les dossiers disciplinaires seront ouverts sur décision du Conseil de Gouvernement, qui peut le faire :
a) Sur dénonciation adressée au Président du Conseil de Gouvernement. Les communications anonymes ne seront pas considérées comme une dénonciation.
b) D'office, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de compromettre la réputation de la collectivité des psychologues et/ou de constituer des infractions.
Article 49.
Sont des causes d'abstention : 49.1.- La parenté avec la personne poursuivie jusqu'au quatrième degré de consanguinité, ou au deuxième degré d'alliance. 49.2.- L'amitié intime ou l'inimitié manifeste avec la personne poursuivie. 49.3.- Avoir un intérêt personnel ou professionnel avec les parties ou dans la question qui motive le dossier, ou avoir un intérêt dans une question semblable en attente de décision.
Article 50.
Si un membre du Conseil de Gouvernement se trouvant dans l'une des causes énumérées à l'article précédent ne fait pas état de son motif d'abstention, la personne poursuivie pourra en demander la récusation, par écrit indiquant la cause sur laquelle elle se fonde. Si la personne poursuivie est un membre du Conseil de Gouvernement, celui-ci sera totalement exclu de toute l'instruction et de la décision de la procédure.
Article 51.
Pendant l'instruction du dossier de sanction, les mesures conservatoires provisoires indispensables pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'intervenir peuvent être adoptées. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne poursuivie.
Article 52.
Le traitement des dossiers de sanction est soumis aux règles suivantes : 52.1.- Lorsque le Conseil engage un dossier disciplinaire, il désigne l'un de ses membres comme instructeur.
Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil de Gouvernement peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, dont la finalité est de déterminer si sont réunies les circonstances justifiant l'engagement d'un dossier disciplinaire.
La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres du Conseil.
La décision d'ouverture doit être notifiée à la personne mise en cause, avec l'indication de la personne instructrice et de l'origine du dossier – plainte ou d'office – et il lui est accordé un délai de 10 jours calendaires pour formuler les observations qu'elle juge opportunes.
Après réception des observations de la personne à l'égard de laquelle le dossier d'information a été ouvert, l'instructeur adresse au Conseil de Gouvernement une proposition indiquant s'il y a lieu d'ouvrir un dossier disciplinaire ou de classer l'affaire sans autre formalité.
Après réception de la proposition, le Conseil de Gouvernement statue à cet égard.
Si le Conseil de Gouvernement décide de classer la procédure, il le notifie à la personne qui, le cas échéant, a formulé la plainte et à la personne membre de l'ordre faisant l'objet du dossier.
La décision du Conseil de Gouvernement portant ouverture d'un dossier disciplinaire doit être notifiée à la personne membre de l'ordre visée, avec l'identification de la personne désignée comme instructrice.
Si la personne mise en cause appartient au Conseil de Gouvernement, sa qualité de membre du Conseil est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans le dossier. 52.2.- L'instructeur accomplit les actes d'instruction qu'il estime opportuns, y compris le recueil de la déclaration de la personne mise en cause, et rédige un acte d'accusation dans un délai d'un mois à compter de l'engagement.
L'acte d'accusation doit contenir l'exposé des faits reprochés à la personne mise en cause, la référence des dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction à infliger. 52.3.- Ensuite, il communique l'acte d'accusation à la personne mise en cause, afin qu'elle présente ses observations dans un délai de quinze jours calendaires.
La personne mise en cause peut, dans le mémoire d'observations, produire ou proposer l'administration de tous les moyens de preuve qu'elle estime opportuns. 52.4.- Après réception de la réponse à l'acte d'accusation, ou à l'expiration du délai accordé à cet effet sans que l'intéressé ait répondu, l'instructeur administre les preuves qu'il estime opportunes.
S'il s'abstient d'en administrer certaines, il le consigne, de manière motivée, au dossier.
Après l'administration des preuves, il doit communiquer le résultat à la personne mise en cause, qui peut, dans un délai de 15 jours calendaires, formuler un mémoire de conclusions. 52.5.- Après réception du mémoire de conclusions, ou à l'expiration du délai accordé à cet effet sans que l'intéressé l'ait présenté, l'instructeur ou l'instructrice doit, dans un délai d'un mois, rendre une proposition de décision. 52.6.- La proposition de décision doit être transmise au Conseil de Gouvernement. 52.7.- Le Conseil de Gouvernement statue, à la majorité des voix, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de décision.
Le membre du Conseil ayant agi en qualité d'instructeur ne prend pas part au vote ; les autres membres du Conseil ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils se trouvent dans l'une des causes d'abstention prévues par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents ni participer à la délibération. 52.8.- Si, du fait de l'abstention de membres du Conseil disciplinaire de première instance, le nombre de membres devient inférieur à deux, il doit alors être complété, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres de l'Ordre, étrangers au Conseil, nécessaires pour atteindre ce nombre, lesquels sont désignés par tirage au sort parmi les membres exerçants.
Les membres désignés à cette fin ont le devoir d'assister à la réunion du Conseil qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils se trouvent dans une cause légale d'abstention.
L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne mise en cause. 52.9.- La décision rendue par le Conseil en première instance est communiquée à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de sa date.
En tout état de cause, elle doit s'en tenir aux faits ayant servi de base à l'acte d'accusation et à la proposition de décision, indépendamment de leur qualification juridique.
Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées, avec l'indication expresse des recours qui peuvent être formés contre celle-ci et des délais pour ce faire.
Article 53.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les infractions légères peuvent être sanctionnées directement par le Conseil de Gouvernement, sans qu'il soit nécessaire d'instruire un dossier préalable, mais après audition ou présentation de sa défense par la personne mise en cause.
Article 54.
1. Contre les sanctions imposées par la Commission disciplinaire de première instance, un recours peut être formé devant la Commission disciplinaire de deuxième instance, dans le délai de d'un mois à compter du lendemain de la date de notification de la décision. La Commission disciplinaire de deuxième instance dispose d'un délai de 2 mois ouvrables pour se prononcer.
2. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des voix favorables des membres de la Commission disciplinaire de deuxième instance, le président disposant d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
3. La Commission disciplinaire de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours et est composée d'un total de neuf membres, choisis par tirage au sort parmi les personnes inscrites au Collège. Ses membres ne peuvent pas avoir fait partie de la Commission disciplinaire de première instance ni avoir participé de quelque manière que ce soit à l'instruction du dossier. Cette Commission est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.
4. Les membres désignés pour faire partie de la Commission disciplinaire ne peuvent pas se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le doyen ou la doyenne. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction collégiale grave. Les membres de la Commission disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le doyen ou la doyenne statue.
5. La décision expresse ou tacite sur le recours visé au présent article peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale.
Article 55 55.1.- Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois.
Ces délais sont calculés à partir de la date du fait générateur. 55.2.- L'ouverture de la procédure de sanction, portée à la connaissance de l'intéressé, constitue une cause d'interruption de la prescription.
L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction a été suspendu pendant un mois pour une cause non imputable au contrevenant présumé. 55.3.- Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour fautes graves par deux ans et les sanctions pour fautes légères par six mois. 55.4.- Les sanctions entraînant une interdiction d'exercer pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée. 55.5.- Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose devient définitive. 55.6.- La prescription est interrompue par l'ouverture, portée à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution.
L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable au contrevenant.
Article 56.
Les sanctions définitives imposées sont inscrites sur la fiche personnelle du membre du Collège concerné.
Disposition transitoire Tant.
que l'article 52 du « Décret du Très Illustre Conseil général du 31 juillet 1980, portant approbation du Règlement sur l'exercice des professions paramédicales et parasociales d'Andorre » demeure en vigueur, pour pouvoir s'inscrire au Collège officiel des psychologues d'Andorre, il est considéré comme suffisant d'être titulaire de l'un des diplômes mentionnés dans cet article. Escaldes-Engordany, le 17 avril 2019 Ester Molné Soldevila Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur par intérim