Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées, selon leur importance et leur portée, par l'imposition des mesures suivantes : 45.1.- Sanctions pour infractions commises dans l'exercice de la profession : 45.1.1.- Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.1.1.- Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas cinq ans. 45.1.1.2.- Amende d'un montant non inférieur à 5.000 euros et non supérieur à 50.000 euros. 45.1.2.- Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.2.1.- Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas un an. 45.1.2.2.- Amende d'un montant non inférieur à 1.000 euros et non supérieur à 5.000 euros. 45.1.3.- Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : 45.1.3.1.- Avertissement. 45.1.3.2.- Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros. 45.1.4.- En cas d'infractions très graves et graves, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique peut également être imposée à titre de sanction complémentaire, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs affectant l'exercice ou la déontologie professionnels. 45.1.5.- Si la personne ayant commis une infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être majorée d'un montant supplémentaire allant jusqu'au montant du profit obtenu par le professionnel. 45.2.- Sanctions pour infractions ordinales : Les sanctions peuvent consister en un avertissement, une amende ou l'expulsion, et doivent être réglementées conformément aux critères suivants : 45.2.1.- Les sanctions d'amende ne peuvent excéder, quant à leur montant, ce qui est prévu à l'article 45.1. 45.2.2.- La sanction d'expulsion ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves parmi celles prévues aux articles 44.2.1. et 44.2.2 et doit prévoir, en tout état de cause, le droit du sanctionné de solliciter la réhabilitation dans un délai de quatre ans à compter de la prise d'effet de la sanction.
La sanction d'expulsion n'est exécutoire que lorsqu'elle est définitive. 45.3.- En cas d'infractions graves ou très graves commises par les membres du Conseil de Gouvernement, la sanction de révocation des membres du Conseil de Gouvernement pourra être imposée.
Art. 45 de Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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