Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
1. Contre les sanctions imposées par la Commission disciplinaire de première instance, un recours peut être formé devant la Commission disciplinaire de deuxième instance, dans le délai de d'un mois à compter du lendemain de la date de notification de la décision. La Commission disciplinaire de deuxième instance dispose d'un délai de 2 mois ouvrables pour se prononcer.
2. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des voix favorables des membres de la Commission disciplinaire de deuxième instance, le président disposant d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
3. La Commission disciplinaire de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours et est composée d'un total de neuf membres, choisis par tirage au sort parmi les personnes inscrites au Collège. Ses membres ne peuvent pas avoir fait partie de la Commission disciplinaire de première instance ni avoir participé de quelque manière que ce soit à l'instruction du dossier. Cette Commission est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.
4. Les membres désignés pour faire partie de la Commission disciplinaire ne peuvent pas se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le doyen ou la doyenne. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction collégiale grave. Les membres de la Commission disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le doyen ou la doyenne statue.
5. La décision expresse ou tacite sur le recours visé au présent article peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale.
Article 55 55.1.- Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois.
Ces délais sont calculés à partir de la date du fait générateur. 55.2.- L'ouverture de la procédure de sanction, portée à la connaissance de l'intéressé, constitue une cause d'interruption de la prescription.
L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction a été suspendu pendant un mois pour une cause non imputable au contrevenant présumé. 55.3.- Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour fautes graves par deux ans et les sanctions pour fautes légères par six mois. 55.4.- Les sanctions entraînant une interdiction d'exercer pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée. 55.5.- Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose devient définitive. 55.6.- La prescription est interrompue par l'ouverture, portée à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution.
L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable au contrevenant.
Art. 54 de Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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