Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
Le traitement des dossiers de sanction est soumis aux règles suivantes : 52.1.- Lorsque le Conseil engage un dossier disciplinaire, il désigne l'un de ses membres comme instructeur.
Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil de Gouvernement peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, dont la finalité est de déterminer si sont réunies les circonstances justifiant l'engagement d'un dossier disciplinaire.
La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres du Conseil.
La décision d'ouverture doit être notifiée à la personne mise en cause, avec l'indication de la personne instructrice et de l'origine du dossier – plainte ou d'office – et il lui est accordé un délai de 10 jours calendaires pour formuler les observations qu'elle juge opportunes.
Après réception des observations de la personne à l'égard de laquelle le dossier d'information a été ouvert, l'instructeur adresse au Conseil de Gouvernement une proposition indiquant s'il y a lieu d'ouvrir un dossier disciplinaire ou de classer l'affaire sans autre formalité.
Après réception de la proposition, le Conseil de Gouvernement statue à cet égard.
Si le Conseil de Gouvernement décide de classer la procédure, il le notifie à la personne qui, le cas échéant, a formulé la plainte et à la personne membre de l'ordre faisant l'objet du dossier.
La décision du Conseil de Gouvernement portant ouverture d'un dossier disciplinaire doit être notifiée à la personne membre de l'ordre visée, avec l'identification de la personne désignée comme instructrice.
Si la personne mise en cause appartient au Conseil de Gouvernement, sa qualité de membre du Conseil est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans le dossier. 52.2.- L'instructeur accomplit les actes d'instruction qu'il estime opportuns, y compris le recueil de la déclaration de la personne mise en cause, et rédige un acte d'accusation dans un délai d'un mois à compter de l'engagement.
L'acte d'accusation doit contenir l'exposé des faits reprochés à la personne mise en cause, la référence des dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction à infliger. 52.3.- Ensuite, il communique l'acte d'accusation à la personne mise en cause, afin qu'elle présente ses observations dans un délai de quinze jours calendaires.
La personne mise en cause peut, dans le mémoire d'observations, produire ou proposer l'administration de tous les moyens de preuve qu'elle estime opportuns. 52.4.- Après réception de la réponse à l'acte d'accusation, ou à l'expiration du délai accordé à cet effet sans que l'intéressé ait répondu, l'instructeur administre les preuves qu'il estime opportunes.
S'il s'abstient d'en administrer certaines, il le consigne, de manière motivée, au dossier.
Après l'administration des preuves, il doit communiquer le résultat à la personne mise en cause, qui peut, dans un délai de 15 jours calendaires, formuler un mémoire de conclusions. 52.5.- Après réception du mémoire de conclusions, ou à l'expiration du délai accordé à cet effet sans que l'intéressé l'ait présenté, l'instructeur ou l'instructrice doit, dans un délai d'un mois, rendre une proposition de décision. 52.6.- La proposition de décision doit être transmise au Conseil de Gouvernement. 52.7.- Le Conseil de Gouvernement statue, à la majorité des voix, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de décision.
Le membre du Conseil ayant agi en qualité d'instructeur ne prend pas part au vote ; les autres membres du Conseil ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils se trouvent dans l'une des causes d'abstention prévues par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents ni participer à la délibération. 52.8.- Si, du fait de l'abstention de membres du Conseil disciplinaire de première instance, le nombre de membres devient inférieur à deux, il doit alors être complété, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres de l'Ordre, étrangers au Conseil, nécessaires pour atteindre ce nombre, lesquels sont désignés par tirage au sort parmi les membres exerçants.
Les membres désignés à cette fin ont le devoir d'assister à la réunion du Conseil qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils se trouvent dans une cause légale d'abstention.
L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne mise en cause. 52.9.- La décision rendue par le Conseil en première instance est communiquée à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de sa date.
En tout état de cause, elle doit s'en tenir aux faits ayant servi de base à l'acte d'accusation et à la proposition de décision, indépendamment de leur qualification juridique.
Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées, avec l'indication expresse des recours qui peuvent être formés contre celle-ci et des délais pour ce faire.
Art. 52 de Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-04-17/estatuts-col-legi-oficial-psicolegs/art-52
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.