Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Les infractions qui entraînent une sanction disciplinaire sont classées en très graves, graves et légères.
Article 44 44.1.- Infractions commises dans l'exercice de la profession : 44.1.1.- Sont des infractions très graves : 44.1.1.1.- L'exercice de la profession sans disposer du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession. 44.1.1.2.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes qui ont fait appel au service du professionnel. 44.1.1.3.- La violation du secret professionnel. 44.1.1.4.- L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle, ou par une personne qui ne respecte pas une incompatibilité ou une interdiction d'exercer dans la Principauté prononcée par l'autorité andorrane compétente. 44.1.1.5.- La condamnation définitive pour délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession. 44.1.1.6.- L'exercice de la profession par une personne qui ne respecte pas l'obligation d'inscription au Collège. 44.1.1.7.- La commission de deux infractions graves, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.1.2.- Sont des infractions graves : 44.1.2.1.- La violation des règles essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels. 44.1.2.2.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes qui ont fait appel au service du professionnel. 44.1.2.3.- Le manquement à l'obligation qu'ont les membres du Collège de signaler les cas d'exercice illégal de la profession dont ils ont connaissance. 44.1.2.4.- Le manquement au devoir d'assurance, lorsque celle-ci est obligatoire. 44.1.2.5.- Le manquement au devoir de prestation obligatoire prévu par la présente Loi ou par d'autres normes qui en disposent ainsi, après avoir été dûment mis en demeure, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service. 44.1.2.6.- Les actes qui ont le caractère de concurrence déloyale. 44.1.2.7.- La commission de deux infractions légères, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.1.2.8.- L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave. 44.1.3.- Sont des infractions légères : 44.1.3.1.- Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes qui ont fait appel au service professionnel. 44.1.3.2.- La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave. 44.2.- Infractions ordinales 44.2.1.- Constituent une infraction ordinale très grave :
a) Le manquement aux obligations établies par les lois ou par les statuts, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes du Collège, lorsqu'elles ne revêtent pas le caractère d'infraction ordinale.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal du Collège ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des psychologues dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.2.2.- Sont des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes du Collège dans des matières touchant à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des psychologues dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction très grave.
d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 44.2.3.- Sont des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues à l'article précédent, lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription au Collège et au fonctionnement des services du Collège.
Art. 43 de Statuts du 17-4-2019 de l'Ordre des psychologues d'Andorre (COPSIA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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