Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 152, any 2025 (17/12/2025) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet la réglementation, sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du jeu pratiqué au moyen de :
a) Machines de hasard onéreuses ou appareils qui, en échange du prix de la partie, offrent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, un gain qui dépend toujours du hasard.
b) Machines récréatives à gain programmé, entre autres les machines de vidéobingo, appareils qui, en échange d'un prix de partie, accordent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, conformément au programme de jeu, un gain en numéraire.
c) Machines de paris, qui sont les machines destinées spécifiquement à formaliser ce type d'activité et qui peuvent être de deux types : machines auxiliaires et terminaux d'émission.
L'exploitation des jeux pratiqués au moyen des équipements de jeu indiqués à l'article précédent est régie par la Loi 14/2024 , du 7 novembre, des jeux de hasard (ci-après, « la Loi »), par le Règlement des licences majeures, par le Règlement des licences mineures (spécifiquement par le titre troisième, chapitre deuxième), par le Règlement régissant le Service de contrôle et la procédure de sanction du Conseil régulateur andorran du jeu et par le présent Règlement, ainsi que par les dispositions qui, à caractère général ou complémentaire, sont décrétées ou sont applicables.
1. Toute activité publicitaire ou communication commerciale doit être régie par la Loi et les normes qui la développent et, en particulier, par les dispositions du présent article.
2. La publicité commerciale des paris peut être faite à l'intérieur des salles de jeu de paris du casino de jeu.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « CRAJ ») doit autoriser, en tout état de cause, les activités suivantes :
a) La diffusion ou l'annonce des paris, que ce soit en format audiovisuel, imprimé ou électronique, ainsi que dans des espaces destinés à la publicité.
b) Les communications publicitaires par courrier électronique ou par un autre moyen de communication équivalent lorsqu'elles ont été préalablement sollicitées ou expressément autorisées par les personnes destinataires, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
4. Dans la publicité et toute communication commerciale des paris réalisée par tout moyen de communication, doivent être indiquées clairement et de manière visible l'interdiction de parier faite aux mineurs et le fait que la pratique abusive du jeu peut créer des addictions ou la ludopathie. Il ne peut pas non plus être fait de publicité de paris destinée aux enfants ou aux adolescents, conformément aux dispositions de la Loi.
1. L'opérateur du casino doit établir les lignes directrices relatives aux mesures, procédures et systèmes techniques qui favorisent la pratique responsable et doit prévoir des aspects tels que la communication et la publication de messages d'avertissement sur le jeu responsable, adressés aux joueurs, et l'aménagement d'espaces ou de fonctions contenant des informations d'intérêt. Lorsque ces lignes directrices impliquent des questions liées au jeu pathologique et aux soins de santé, elles doivent être élaborées avec le département du Gouvernement compétent en matière de santé.
2. Ces lignes directrices, procédures et systèmes techniques doivent être autorisés, préalablement à leur application, par le Conseil régulateur andorran du jeu.
1. Le contrôle fiscal, la surveillance et le contrôle des équipements de jeu et des opérateurs des salles de jeu autorisées dans la Principauté d'Andorre relèvent de la compétence du Service de contrôle du CRAJ, conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement régissant le Service de contrôle et la procédure de sanction du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Les opérateurs et le personnel à leur service sont tenus de faciliter aux agents inspecteurs l'accès à l'établissement et à toutes ses dépendances, ainsi que les informations nécessaires pour effectuer le contrôle fiscal et le contrôle des activités.
3. En ce qui concerne les équipements de jeu de paris, le CRAJ peut effectuer périodiquement des audits informatiques du système de gestion des paris, et tant l'opérateur du casino que le fournisseur des équipements de jeu sont tenus d'en faciliter la réalisation. L'opérateur fournisseur des équipements de jeu de paris doit présenter tous les deux ans un audit informatique externe comprenant l'analyse et la vérification (contrôle) du respect des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation.
Les manquements aux prescriptions déterminées dans le présent Règlement donnent lieu aux responsabilités administratives correspondantes et à l'application du régime de sanctions établi par la Loi et par le Règlement régissant le Service de contrôle et la procédure de sanction du Conseil régulateur andorran du jeu.
Pour être homologuées et inscrites au Registre des modèles, les machines de hasard payantes et les machines récréatives à gain programmé doivent remplir les conditions suivantes :
1. La valeur maximale des mises d'une partie et les gains sont déterminés pour chaque modèle au moment de leur homologation. Le CRAJ peut autoriser, pour accéder au jeu, des systèmes de paiement tels que des cartes magnétiques, des cartes électroniques, des tickets ou des systèmes analogues dûment homologués. Pour les machines récréatives à gain programmé, la valeur maximale des mises d'une partie ne peut être supérieure à 25 euros. Les roulettes dites électroniques ne sont pas limitées par cette valeur et, dans le cas des machines de vidéobingo, le coût de la boule supplémentaire n'est pas non plus limité par cette valeur.
2. Les gains que chaque machine peut remettre au joueur doivent être l'équivalent du multiple de la valeur de la mise effectuée que détermine son homologation, et qui respecte le pourcentage de distribution établi par le paragraphe troisième du présent article. Toutefois, peuvent être homologuées des machines de ces types disposant d'un mécanisme permettant l'accumulation d'un pourcentage des sommes jouées pour constituer des cagnottes ou des gains spéciaux, lesquels s'obtiennent au moyen de combinaisons spécifiques à chaque modèle ou au moyen du mécanisme qui a été déterminé pour les obtenir. Dans les deux cas, le joueur doit en être informé. Les gains doivent consister en monnaie ayant cours légal, sauf autorisation expresse d'utiliser des systèmes employant des cartes magnétiques, des cartes électroniques, des tickets ou des systèmes analogues, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article. En tout état de cause, il doit être permis de les échanger contre de la monnaie ayant cours légal, dans le même établissement.
3. La machine doit être conçue et exploitée de manière à restituer aux joueurs sous forme de gains, conformément à la série statistique de parties résultant de la totalité des combinaisons possibles, un pourcentage non inférieur à 80% des sommes jouées. Si elle est conçue pour accumuler un pourcentage des sommes jouées afin de constituer des cagnottes ou des gains spéciaux, cette accumulation s'ajoute au pourcentage prévu au présent article. Peuvent être homologuées des machines disposant de mécanismes permettant d'augmenter le pourcentage de remboursement.
4. Les images, les symboles, les messages et les animations qui apparaissent dans les jeux des deux types de machines ainsi que sur les meubles eux-mêmes ou sur la sérigraphie ne doivent pas être discriminatoires ni vexatoires, de manière directe ou indirecte, en raison du sexe, ni contenir aucune forme de représentation de violence sexiste.
5. Sur le panneau frontal des machines doivent figurer, de façon graphique et par écrit :
La demande d'homologation et d'inscription des deux types de machines au Registre des modèles doit être formulée auprès du CRAJ, au moyen du formulaire correspondant, qui doit contenir :
a) La photographie nette en couleur de l'extérieur de la machine.
b) Le nom commercial du modèle.
c) L'identification du fabricant, ou de la société de commercialisation ou de la société de distribution, et son numéro d'inscription au Registre des entreprises.
d) Dans le cas de machines qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont soumises au régime d'importation, doivent être explicités l'identification de l'importateur, son numéro d'inscription au Registre des entreprises et le numéro de la licence, avec spécification du fabricant étranger.
e) Les dimensions de la machine.
f) Un mémoire contenant la description du jeu ou des jeux et de l'utilisation de la machine.
g) Les plans de la machine et les schémas de son système électrique signé par le personnel technique compétent.
h) Certificat signé par le personnel technique compétent attestant le respect du Règlement électrotechnique pour la basse tension ou de normes équivalentes.
1. Dans les cas d'homologation et d'inscription de machines, le mémoire descriptif visé à l'article précédent doit contenir les données suivantes :
a) Prix de la partie.
b) Plan de gains indiquant les prix que la machine peut attribuer, précisant le prix maximal par partie, y compris les prix de cagnotte.
c) Pourcentage de redistribution en prix, précisant le cycle ou le nombre de parties sur lequel il est calculé.
d) Existence ou non de mécanismes permettant d'augmenter le pourcentage de redistribution, avec indication dudit pourcentage.
e) Spécification des autres mécanismes ou dispositifs incorporés à la machine.
2. Pour l'homologation et l'inscription de ces types de machines, doivent être joints à la demande :
a) Un exemplaire du dispositif dans lequel le jeu est stocké. Ces dispositifs ne peuvent être remplacés ou modifiés qu'après l'instruction préalable du dossier correspondant de modification de l'homologation.
b) Une description du type de compteurs que le modèle incorpore conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Règlement.
c) Le rapport des essais préalables, rédigé en langue catalane et émis par un laboratoire d'essais agréé par le CRAJ.
d) Le processus de vérification du logiciel et d'obtention des signatures numériques. Plus précisément, la description du processus détaillé et reproductible d'extraction du logiciel indiqué dans le rapport d'essai, avec indication des outils à utiliser, tant logiciels que matériels, et en précisant si ces outils sont commerciaux ou propres au fabricant ou au laboratoire d'essais. Lorsque la technologie employée ne permet pas d'effectuer l'extraction du logiciel pour obtenir la signature numérique, un processus alternatif permettant de vérifier les signatures numériques doit être proposé au CRAJ, lequel doit être approuvé au préalable par le Régulateur du Jeu. Au cours des essais préalables, le laboratoire valide ce processus et l'inclut dans le rapport d'essai, avec tout le détail nécessaire pour pouvoir reproduire la vérification du logiciel.
e) Les outils à utiliser pour l'extraction du logiciel et l'obtention ultérieure de la signature numérique, tant logiciels que matériels, lorsque ces outils ne sont pas commerciaux.
3. Le CRAJ peut exiger du demandeur la remise en dépôt d'un prototype du modèle, et doit garder la confidentialité sur les données contenues dans les documents et sur les objets déposés.
Toutes les machines doivent porter, à titre d'identification, les marques de fabrique et le permis d'exploitation. Toutes les machines visées au présent titre qui sont installées dans les salles de jeu doivent obligatoirement porter, incorporés et de manière visible depuis l'extérieur, les marques de fabrique visées à l'article 11 et le permis d'exploitation correspondant.
1. Préalablement à la légalisation et à la documentation, les données suivantes doivent être gravées sur chaque machine et terminal de jeu, de manière indélébile et abrégée, sur une plaque apposée sur le meuble ou la carcasse formant le corps principal et sur la mémoire qui stocke le programme de jeu :
a) Le numéro d'inscription du fabricant ou de l'importateur au Registre des entreprises.
b) Le numéro d'inscription du modèle de machine au Registre des modèles.
c) La série et le numéro de fabrication de la machine, que le fabricant, le responsable ou l'importateur doit attribuer de manière consécutive aux unités successives qu'il fabrique ou importe. Les terminaux de jeu des modèles multipostes doivent porter les marques de fabrique indiquées, avec leur propre numéro de série, permettant de les identifier individuellement et de manière univoque.
2. L'entreprise au nom de laquelle le modèle est inscrit doit respecter ces obligations.
1. À l'expiration du délai de validité du permis sans que celui-ci ait été renouvelé, l'opérateur doit le retirer de l'équipement de jeu. Dans un délai maximal de dix jours, il doit demander auprès du CRAJ la radiation de la machine et produire le permis d'exploitation, ainsi qu'un document attestant que la machine a été démantelée ou détruite ou qu'elle a été déposée en vue de son démantèlement ou de sa destruction ultérieure, dans les termes prévus à l'article 17 du présent Règlement. La radiation de la machine est mentionnée sur le permis d'exploitation, lequel est restitué au demandeur.
2. L'opérateur peut, pour autant que le permis d'exploitation soit en vigueur, en demander la suspension temporaire. Le nombre de permis d'exploitation pour lesquels la suspension peut être accordée ne peut, pour chaque opérateur, être supérieur à 20 pour cent du total des machines qu'il a été autorisé à exploiter.
3. La demande doit être présentée auprès du CRAJ, au moyen du formulaire approprié signé par l'opérateur, au moins quinze jours avant la date de début de la suspension temporaire. La demande doit indiquer : le nom de l'entreprise titulaire de la machine, le nom du modèle de la machine, le numéro de série, le numéro du permis d'exploitation et l'entrepôt où la machine est déposée.
4. Si l'opérateur disposant d'un permis d'exploitation en situation de suspension temporaire souhaite reprendre l'exploitation, il doit présenter la demande auprès du CRAJ au moyen du formulaire correspondant, dans lequel doivent figurer le nom de l'entreprise titulaire de la machine, le nom du modèle de la machine, le numéro de série et le numéro du permis d'exploitation. L'expiration de la période de suspension temporaire sans que ladite demande ait été présentée entraîne la réactivation automatique du permis d'exploitation, à la date à laquelle prend fin la suspension temporaire.
1. Les machines de hasard onéreuses peuvent être interconnectées afin de pouvoir attribuer des gains spéciaux, dénommés superpots , ou des gains en nature que le joueur a la faculté d'échanger contre de la monnaie ayant cours légal, pour une valeur préalablement annoncée, laquelle doit correspondre à la somme des gains de la cagnotte de chacune des machines interconnectées ou être fonction du nombre de mises.
2. Les machines récréatives à gain programmé installées tant dans la salle principale que dans la salle annexe du bingo peuvent être interconnectées, que ce soit de manière individuelle dans chaque salle ou entre les deux salles, afin de pouvoir attribuer des gains spéciaux, dénommés superpots , ou des gains en nature que le joueur a la faculté d'échanger contre de la monnaie ayant cours légal, pour une valeur préalablement annoncée, laquelle doit correspondre à la somme des gains de la cagnotte de chacune des machines ou terminaux interconnectés ou être fonction du nombre de mises. La limite que peut atteindre un gain progressif est la somme des gains maximaux de chacune des machines et/ou terminaux qui y sont connectés, laquelle ne peut en aucun cas excéder 60.000 euros. Les gains progressifs appartenant à un modèle à une seule position de jeu sont limités au gain maximal établi selon la machine. Lorsqu'il s'agit de gains progressifs comportant plus d'un niveau, cette limitation s'applique à la valeur individuelle de chacun d'eux. Les machines multipostes installées dans une salle de jeu déterminée peuvent avoir des positions de jeu dans l'autre salle de jeu, sans que ce fait n'affecte la limitation du nombre de machines récréatives à gain programmé établie par la loi.
3. Tant dans le cas des machines de hasard onéreuses que dans celui des machines récréatives à gain programmé, le montant du gain et l'indication de sa nature doivent être clairement signalés sur un panneau prévu à cet effet.
4. Chaque machine interconnectée doit mentionner expressément et clairement cette circonstance.
5. Les machines doivent disposer d'un avertisseur lumineux et/ou sonore qui se déclenche automatiquement lorsque le joueur obtient l'un des gains cumulés ou cagnottes, et d'un mécanisme de blocage empêchant tout joueur de continuer à utiliser la machine jusqu'à ce que le gain ait été payé et la machine, débloquée.
6. Le CRAJ autorise le nombre de machines et leurs emplacements pour chaque groupe interconnecté. La demande doit préciser le nombre de machines qui seront interconnectées, le modèle et le numéro de congé d'exploitation de chacune d'elles, l'emplacement, le mode de réalisation de la liaison et le gain devant être offert.
1. Les machines de hasard onéreuses et les machines récréatives à gain programmé doivent être équipées de compteurs remplissant les conditions requises suivantes :
a) Chaque machine ou terminal de jeu doit permettre la lecture unilatérale par le CRAJ et doit disposer de l'enregistrement indépendant des compteurs suivants : i. Le total des sommes jouées, exprimé en euros. ii. Le total des sommes obtenues au titre des gains, exprimé en euros. iii. Le total des gains progressifs, exprimé en euros.
b) L'enregistrement doit être permanent, à compter du moment de la mise en service de la machine de jeu, et doit permettre de visualiser et de comptabiliser avec précision les informations indiquées au paragraphe a . Dans les machines multipostes, ces informations doivent être affichées de manière individuelle pour chaque terminal. Chaque machine ou terminal de jeu doit permettre l'accès direct au régulateur, que ce soit en présentiel ou par voie télématique. Dans le cadre de la documentation remise en vue de l'approbation du modèle, l'opérateur doit inclure la description de la procédure d'accès à ces informations, laquelle est soumise à l'approbation du CRAJ. Lorsqu'un incident ayant une incidence directe sur l'enregistrement des compteurs est constaté, l'opérateur doit le communiquer immédiatement au CRAJ, en indiquant en quoi consiste l'action et en fournissant les données comptables enregistrées jusqu'à ce moment. Cette communication peut faire l'objet d'une vérification (contrôle) par le régulateur.
c) Être fermés et protégés contre la manipulation.
2. Les machines peuvent être équipées d'un mécanisme avertisseur lumineux, qui se déclenche automatiquement lorsqu'elles sont ouvertes pour y effectuer des réparations momentanées ou pour toute autre circonstance. Elles peuvent en outre disposer d'un mécanisme avertisseur lumineux permettant au joueur de solliciter l'attention du personnel au service de la salle et d'un indicateur lumineux signalant que le paiement a été accepté par la machine.
Tant les machines de hasard onéreuses que les machines récréatives à gain programmé doivent être équipées des dispositifs de sécurité suivants :
a) Ceux qui empêchent la manipulation des compteurs, préservent la mémoire des machines malgré les coupures de courant électrique et ceux qui permettent la reprise de toute partie dans l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption.
b) Ceux qui empêchent l'utilisation de la machine lorsque ne fonctionnent pas correctement celle-ci, les compteurs obligatoires ou le système informatique obligatoire utilisé par les salles de jeu et qui recueille ces informations.
c) Pour les machines qui attribuent des gains susceptibles d'être payés en main propre, un mécanisme de blocage empêchant de continuer à les utiliser jusqu'à ce que les gains aient été payés.
d) Le programme de jeu peut comporter d'autres protections préventives qui en garantissent l'intégrité.
1. Les salles de jeu doivent maintenir les machines dans de parfaites conditions de sécurité et de fonctionnement à tout moment.
2. Lorsqu'une machine a été déconnectée pour fonctionnement incorrect, il n'existe pas d'obligation de restituer au joueur la monnaie ayant cours légal introduite ultérieurement, pour autant que la situation ait été signalée dans la forme prévue au paragraphe suivant.
3. Les pannes doivent être signalées au moyen d'une information visible sur la machine.
4. Si, en raison d'une défaillance mécanique, la machine ne payait pas le gain valablement obtenu, le gain en espèces ou la différence pour le compléter doit être payé au joueur.
1. La commercialisation et/ou la distribution de machines et de leurs principaux composants sont régies par les dispositions contenues dans le présent Règlement. En ce qui concerne l'importation, il convient de s'en tenir aux dispositions de la réglementation générale sur le commerce extérieur, sans préjudice de l'obligation pour les opérateurs d'être inscrits au registre et pour les modèles de machines importés d'être homologués et également inscrits au registre correspondant.
2. Les entreprises fabricantes ou importatrices, commercialisatrices ou distributrices peuvent être autorisées à accepter des transmissions ou des dépôts de machines en situation de retrait, aux fins de leur démantèlement ou de leur destruction, ou de leur exportation ou de leur transfert hors de la Principauté d'Andorre. Le dépôt est attesté par un certificat délivré par l'entreprise exploitante, l'exportation par l'organisme compétent une fois celle-ci effectuée, et les opérations de démantèlement ou de destruction par un acte notarié ou un procès-verbal du service d'inspection du CRAJ.
3. Le dépôt est admis pour une période n'excédant pas deux ans, à l'issue de laquelle la machine doit nécessairement être démantelée.
4. Le démantèlement des machines consiste en la destruction, au minimum, des éléments d'identification de la machine qui en ont permis l'exploitation et qui portent les marques de fabrique. Les opérations de démantèlement ou de destruction, ainsi que la réutilisation de composants de machines usagées, sont soumises à inspection.
5. Les entreprises fabricantes ou importatrices, commercialisatrices ou distributrices et exploitantes doivent tenir un registre des opérations décrites au présent article.
1. La transmission de la propriété des machines peut être autorisée au profit d'entreprises fabricantes ou importatrices, commercialisatrices ou distributrices qui souhaitent les revendre conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Règlement.
2. La demande de transmission est présentée auprès du CRAJ, accompagnée du titre de transmission et de l'original du permis d'exploitation.
3. L'autorisation de la transmission est portée par mention sur le permis d'exploitation de la machine, sur lequel sont indiquées les données relatives à la nouvelle entreprise titulaire et la date de la transmission.
1. Il est interdit aux opérateurs des salles de jeu et à leur personnel d'utiliser les machines en qualité de joueurs.
2. Les titulaires des salles de jeu ou leurs responsables peuvent interdire l'utilisation ou l'accès aux personnes qui maltraitent les machines lors de leur manipulation.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Jeu de pari : jeu dans lequel chaque joueur risque un montant, qui produit un gain ou une perte ne dépendant pas de son action, mais de la vérification d'un fait incertain qui survient ou se produit sans l'intervention de ce joueur mais sur lequel le joueur fait intervenir son habileté, ses connaissances ou une autre qualité intellectuelle qu'il estime pouvoir déterminer le résultat.
b) Unité minimale du pari : montant minimal pouvant être engagé.
c) Validation du pari : enregistrement et acceptation du pari par l'opérateur du casino, ainsi que la remise ou la mise à disposition du joueur d'un billet ou reçu contenant les données justifiant le pari effectué.
d) Billet ou reçu de pari : justificatif ou support qui atteste que la personne qui le détient est le parieur, qui reprend les données relatives au pari effectué ainsi que son enregistrement et son acceptation par l'opérateur du casino, et qui sert de document justificatif pour encaisser le pari gagnant et également, le cas échéant, pour formuler toute réclamation.
e) Fonds initial : somme des montants engagés dans chaque modalité de pari.
f) Fonds répartissable : solde résultant de la déduction du fonds initial du montant des paris devant être remboursés.
g) Fonds destiné aux gains : montant résultant de l'application au fonds répartissable du pourcentage destiné aux gains, qui ne peut être inférieur à 70% dudit fonds.
h) Dividende : montant correspondant à chaque unité de pari du pari gagnant.
i) Cote du pari : chiffre qui détermine le montant à payer pour un pari gagnant dans les paris à contrepartie lorsqu'il est multiplié par le montant parié.
j) Unité centrale de paris : ensemble composé des éléments techniques nécessaires pour enregistrer, totaliser et gérer les paris effectués par les joueurs.
k) Machines de paris : machines spécifiquement destinées à la réalisation de ce type d'activité. Elles peuvent être de deux types : les machines auxiliaires, qui sont utilisées directement par le public, et les terminaux d'émission, qui sont utilisés par un employé du casino de jeu.
l) Matériel de paris : systèmes, machines et terminaux destinés à l'émission et au contrôle des paris, ainsi que les autres matériels, éléments ou instruments techniques utilisés pour l'exploitation des paris.
1. Le type de jeu de paris autorisé à être exploité dans les salles de jeux de paris du casino est le pari à contrepartie, qui est celui dans lequel le joueur parie contre l'opérateur. Ce dernier s'oblige à verser au gagnant un gain égal au résultat de la multiplication du montant des pronostics gagnants par la cote du pari qu'il a préalablement validé.
2. Selon leur contenu, les paris peuvent être simples, combinés ou multiples.
a) Pari simple : celui dans lequel on parie sur un résultat unique d'un événement unique.
b) Pari combiné ou multiple : celui dans lequel on parie simultanément sur deux résultats ou plus d'un ou plusieurs événements.
3. Le mode de réalisation du pari doit être présentiel. On entend par pari présentiel celui effectué en présence physique du joueur, dans les salles de jeux de paris du casino, et il peut être réalisé au moyen de terminaux d'émission ou au moyen de machines auxiliaires de paris.
4. Les paris relevant du champ d'application du présent Règlement doivent toujours être des paris-traverses, c'est-à-dire ceux dans lesquels les parieurs sont des personnes étrangères à celles qui interviennent dans l'événement conditionnant le gain.
Sont interdits les paris qui, par eux-mêmes ou en raison des événements sur lesquels ils portent, portent atteinte aux droits et libertés des citoyens, en particulier à la dignité des personnes, au droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à l'image, ainsi qu'à la protection de la jeunesse et de l'enfance, ou à tout droit ou liberté reconnu constitutionnellement, ainsi que les autres paris fondés sur la commission de délits, de contraventions ou d'infractions administratives, ou sur des événements interdits par la législation en vigueur.
1. Ne peuvent pas participer aux paris visés par le présent Règlement :
a) Les mineurs.
b) Les personnes inscrites au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard.
c) Les actionnaires, associés et/ou titulaires de la licence de classe A, les dirigeants ou employés, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants au degré d'alliance établi par la loi, pour les paris que ceux-ci organisent ou exploitent, indépendamment du fait que la participation aux paris, par l'une quelconque des personnes précitées, ait lieu de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire de tierces personnes physiques ou morales.
d) Les sportifs, entraîneurs ou autres participants directs à l'événement faisant l'objet des paris.
e) Les dirigeants des entités participant à l'événement faisant l'objet des paris.
f) Les juges ou arbitres exerçant leurs fonctions lors de l'événement faisant l'objet des paris, ainsi que les personnes statuant sur les recours formés contre les décisions de ceux-ci.
g) Les fonctionnaires investis des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle en matière de jeux de hasard.
2. Aux fins du présent Règlement, les paris effectués par les personnes relevant de l'un des cas visés au paragraphe précédent ne sont pas valables.
3. L'opérateur du casino, sans préjudice de l'annulation du pari effectué lorsque survient l'une des circonstances décrites au paragraphe premier du présent article, a l'obligation de communiquer les faits au CRAJ.
1. Sont considérées comme salles de jeux de paris les salles dûment aménagées au sein du casino de jeux et les salles dûment aménagées par l'opérateur du casino, en dehors du casino de jeux, à l'occasion d'un événement déterminé et ponctuel.
2. Les salles de jeux de paris doivent remplir les conditions suivantes :
a) Disposer d'écrans ou de panneaux électroniques permettant de connaître l'état des paris et de suivre les événements faisant l'objet de ces paris.
b) Placer à un endroit visible une affiche indiquant que la pratique abusive des jeux et des paris peut entraîner des addictions ou une ludopathie.
c) Mettre à la disposition des joueurs, à un endroit visible, des brochures ou des informations pour le cas où serait détecté un type quelconque de pathologie liée au jeu.
3. Des feuilles de réclamation doivent être tenues à la disposition des joueurs dans les salles de jeux de paris.
4. L'exploitation des paris dans les salles de jeux de paris du casino par l'opérateur du casino implique, sans préjudice des autres obligations établies par le présent Règlement, le respect des obligations suivantes :
a) Valider les paris effectués par les joueurs et totaliser les sommes misées.
b) Appliquer le pourcentage destiné aux gains, fixer le coefficient de pari ou appliquer le pourcentage ou le montant à retenir au titre de commission, en calculant le montant à verser à titre de gain pour chaque pari gagnant.
c) Rembourser les paris annulés.
d) Payer les paris gagnants.
e) Informer les joueurs des règles de fonctionnement des paris.
f) Garantir l'interdiction de participation aux paris des personnes visées au paragraphe 1 de l'article 23.
g) Contrôler la régularité de toutes les opérations et, d'une manière générale, le respect de la réglementation en vigueur.
h) Remplir dûment auprès du CRAJ toute obligation d'information découlant du présent Règlement et de la réglementation applicable.
Il appartient au CRAJ :
a) D'autoriser l'homologation du matériel et des systèmes techniques des paris, sur la base des contrôles et des homologations établis.
b) L'autorisation préalable des activités de publicité visées à l'article 3 du présent Règlement.
c) Les fonctions de contrôle et de contrôle fiscal des activités de paris et de l'opérateur du casino.
d) Toute autre attribuée par la Loi, par le présent Règlement et par les normes complémentaires applicables pour son développement.
J
1. L'entreprise fournisseuse d'équipements de jeux de hasard pour l'exploitation des paris en présentiel au casino de jeux doit obtenir une licence de classe J et l'inscription correspondante au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard, conformément aux dispositions de l'article 66 et des articles concordants du Règlement des licences mineures.
2. Outre les conditions prévues par la Loi et par le Règlement des licences mineures, l'entreprise intéressée doit présenter, avec la demande et les documents attestant le respect des conditions requises établies, la documentation suivante :
a) Justification de la capacité technique, électronique, informatique et de sécurité des communications et des transactions.
b) Constitution de la garantie établie à l'article 27 du présent Règlement.
c) Les entreprises constituées sous forme de société doivent disposer d'un capital social minimal de 250.000 euros, entièrement souscrit et libéré.
d) Mémoire explicatif de l'activité de l'entreprise faisant référence aux aspects organisationnels, aux moyens humains et aux ressources disponibles et, le cas échéant, à l'expérience entrepreneuriale dans les activités de jeux et de paris.
e) Mémoire descriptif, qui doit inclure le type d'événements faisant l'objet des paris et qui doit mentionner en particulier les systèmes informatiques, les procédures ou moyens et la technologie qui seront mis à disposition pour l'exploitation des paris, la diffusion et le contrôle de l'activité, la sécurité et la garantie de l'information et du fonctionnement de la technologie proposée, en particulier en ce qui concerne la technologie du plan de sécurité de l'information, les plans de contrôle du système matériel et logiciel et des lignes, les systèmes, les procédures et les mécanismes de communication, tant de l'Unité centrale de paris que des terminaux de paris et des systèmes.
f) Déclaration responsable de ne se trouver dans aucune des circonstances établies au troisième point du présent article.
3. Constitue un motif de refus de l'octroi ou du renouvellement de la licence de classe J le fait que la personne physique ou morale demanderesse, ou l'un de ses associés disposant de droits politiques, directeurs ou administrateurs de la société ou membres du conseil d'administration, ait fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété tant dans la Principauté d'Andorre que dans un autre État, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes.
1. Une fois l'autorisation octroyée, l'opérateur de classe J doit constituer une garantie bancaire de 250.000 euros auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre, à la disposition du CRAJ.
2. La garantie doit être affectée au paiement des sanctions pécuniaires que les organes de l'Administration infligent au titulaire de l'autorisation, ainsi qu'au paiement des gains aux joueurs gagnants, ou à toute autre pénalité administrative survenue.
3. La garantie doit être maintenue à jour au montant maximal exigible. En cas de diminution du montant, l'opérateur qui l'a constituée dispose d'un délai maximal d'un mois pour la compléter à hauteur du montant obligatoire. Le manquement à cette obligation dans le délai fixé entraîne la suspension de l'autorisation, ainsi que la révocation de l'autorisation octroyée, le cas échéant.
4. La garantie s'éteint si les causes qui en ont motivé la constitution disparaissent, à condition qu'il n'existe pas de responsabilités en suspens ou si le délai maximal de prescription de ces responsabilités s'est écoulé.
1. Les systèmes, éléments ou instruments techniques utilisés pour organiser et exploiter les paris doivent garantir leur authenticité et leur décompte, l'identité des personnes qui y interviennent, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel demandées ; l'interdiction de la participation des mineurs et des personnes interdites d'accès aux établissements de jeu du fait de leur inscription au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard ; le contrôle de leur bon fonctionnement et, en général, le respect de la législation en vigueur en matière de jeux et de paris.
2. Le système technique destiné à l'organisation et à l'exploitation des paris se compose d'une unité centrale de paris, de sa réplique, des terminaux informatiques d'émission des paris, des machines auxiliaires de paris, du système de communications et des logiciels nécessaires.
3. Le système technique doit permettre, au minimum, l'analyse des risques et la continuité de l'activité, ainsi que l'identification et la correction des vulnérabilités. De même, il doit disposer de mécanismes de traçabilité de l'enregistrement des opérations de paris effectuées qui en garantissent l'intégrité et l'association temporelle à des sources de temps fiables, de mécanismes d'authentification forte liés à l'exploitation du système informatique, de dispositifs physiques garantissant que l'accès aux composants du système informatique est contrôlé et réservé au seul personnel autorisé, et de mécanismes assurant la confidentialité et l'intégrité des communications avec le parieur et entre les composants du système informatique.
1. L'Unité centrale de paris consiste en un système informatique de contrôle des paris qui traite et gère l'ensemble des équipements et des utilisateurs qui y sont connectés, et qui garantit, en tout état de cause, le bon fonctionnement des paris.
2. La configuration de l'Unité centrale de paris doit permettre de vérifier à tout moment les opérations de paris et leurs résultats, ainsi que de reconstituer fidèlement les transactions effectuées, afin d'empêcher toute modification ou altération des opérations réalisées.
3. L'accès à l'Unité centrale de paris requiert l'adoption de mesures de contrôle permettant d'enregistrer toutes les actions ou opérations qui y sont effectuées et d'utiliser des mécanismes d'authentification des opérateurs.
4. L'opérateur du casino doit disposer d'une réplique de son Unité centrale de paris en tant que réserve, prête à poursuivre le déroulement des paris dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que l'unité principale, au cas où cette dernière serait hors service pour quelque cause que ce soit.
5. L'Unité centrale de paris doit intégrer une connexion informatique sécurisée et compatible avec les systèmes informatiques du CRAJ, aux fins du contrôle et du suivi en temps réel des paris, des montants misés et des gains attribués, ainsi que du remboursement, le cas échéant, des paris annulés. Les mesures de sécurité de la connexion doivent garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des communications.
1. Les terminaux d'émission et les machines auxiliaires de paris doivent permettre d'effectuer les paris et doivent émettre le billet ou reçu de pari correspondant. À cet effet, ils doivent être connectés à l'Unité centrale de paris et les mesures de sécurité nécessaires doivent être adoptées.
2. Sur les machines auxiliaires de paris, il doit être indiqué, de manière claire et visible, que le jeu est interdit aux mineurs de dix-huit ans et qu'il peut provoquer une addiction ou une ludopathie.
1. Le CRAJ doit autoriser, au moyen d'une licence de classe J, l'entreprise qui installera les machines auxiliaires de paris dans le casino de jeu.
2. L'entreprise autorisée doit communiquer au CRAJ le projet d'installation des machines auxiliaires de paris, qui doivent être homologuées et autorisées par cette entité.
Le changement d'emplacement des machines auxiliaires de paris, leur remplacement par d'autres machines similaires, préalablement homologuées, et leur retrait doivent être communiqués au CRAJ, qui doit l'autoriser avant que ne se produise la circonstance concrète motivant cette communication.
1. La transmission de la propriété des machines auxiliaires de paris ne peut être autorisée qu'à des entreprises fabricantes ou importatrices, de commercialisation ou de distribution, à condition que les machines soient retirées du service, aux fins de leur démantèlement ou de leur destruction, ou de leur exportation hors de la Principauté d'Andorre.
2. La demande de transmission est présentée au CRAJ, accompagnée du titre de transmission et de l'original du congé d'exploitation.
3. L'autorisation de la transmission est consignée sur le congé d'exploitation de la machine, en y mentionnant les données relatives à la nouvelle entreprise titulaire, ainsi que la date de la transmission.
1. La demande d'homologation et d'inscription des systèmes techniques et matériels de paris au Registre des modèles doit être formulée auprès du CRAJ, au moyen du formulaire officiel, et doit satisfaire aux conditions requises et aux conditions établies dans les dispositions du Règlement des licences mineures.
2. Outre les conditions prévues par la Loi et par le Règlement des licences mineures, l'entreprise fournisseuse d'équipements de jeux de hasard doit présenter un certificat d'une entreprise d'audit externe, disposant de personnel accrédité en audits de sécurité informatique, portant sur la solvabilité technique du système informatique réel utilisé dans l'exploitation des paris. De même, elle doit présenter un rapport des essais préalables, rédigé en langue catalane et émis par un laboratoire d'essais autorisé par le CRAJ, portant sur le système de paris et ses composants. L'autorisation préalable du CRAJ est nécessaire en cas de modifications substantielles du système de paris.
1. Les paris doivent être effectués au moyen des terminaux d'émission et des machines auxiliaires de paris, installés et situés dans les salles de jeu de paris du casino de jeu.
2. Les mesures de sécurité de la connexion correspondante doivent garantir l'authenticité du destinataire, ainsi que la confidentialité et l'intégrité des communications.
1. Un pari est réputé valablement formalisé lorsque le billet ou reçu attestant ce pari, émis par les moyens homologués pour effectuer des paris, est remis à la personne joueuse. L'acceptation de ce document implique l'accord sur le pari effectué.
2. Le pari est réputé non effectué lorsque, pour des causes extraordinaires, imprévisibles et inévitables de force majeure dûment justifiées, il s'avère impossible de le valider.
3. L'opérateur du casino doit régler, dans les règles d'organisation et de fonctionnement des paris, les conditions applicables dans le cas où les événements sont reportés. En tout état de cause, un pari est considéré comme nul lorsque la période maximale de suspension est dépassée, et il est procédé au remboursement du montant du pari à la personne joueuse. De même, lesdites règles doivent prévoir la manière de procéder dans le cas où l'un des événements prévus n'a pas lieu alors qu'un pari combiné ou multiple a été formalisé. Ces règles d'organisation et de fonctionnement doivent être à la disposition des personnes joueuses dans les salles de jeu de paris.
4. Si l'événement est annulé, l'opérateur du casino doit restituer aux personnes joueuses le montant intégral du pari, dès que cette annulation est constatée, sans préjudice des responsabilités exigibles dans le cas où l'annulation est due à des causes imputables à l'opérateur.
5. Les remboursements des montants visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être effectués dans les conditions établies à l'article 42 du présent Règlement.
6. Dans les paris à contrepartie, une fois un pari déterminé formalisé et validé, le coefficient qui lui a été appliqué ne peut pas être modifié.
7. Dans les paris à contrepartie sur des courses de chevaux ou de lévriers, le coefficient appliqué aux paris peut être déterminé en prenant comme référence le coefficient final fixé par les hippodromes et cynodromes où se déroulent les courses. Dans ces paris, lorsque les conditions d'une course de chevaux ou de lévriers sont modifiées du fait du retrait d'un participant, immédiatement avant son début et pour des causes imprévues et étrangères aux intervenants de l'événement, une déduction peut être appliquée sur le gain, après déduction du montant misé, proportionnelle au calcul de probabilités pris en compte pour fixer le coefficient du pari. La possibilité d'appliquer cette déduction et son contenu concret doivent figurer dans les règles d'organisation et de fonctionnement des paris et doivent être exprimés avec clarté et précision sur le billet de paris, ainsi que dans l'information qui doit être fournie aux personnes joueuses.
1. Le billet ou reçu de pari est le document qui atteste la formalisation du pari.
2. Le billet ou reçu de pari doit comporter le contenu minimal suivant :
a) Identification de l'opérateur, avec indication du numéro d'identification fiscale et du numéro d'inscription au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard et au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard.
b) Événement ou événements sur lesquels porte le jeu et date ou dates auxquelles ils ont lieu.
c) Modalités et montant total du pari effectué.
d) Coefficient du pari.
e) Pronostics effectués.
f) Heure, jour, mois et année de formalisation du pari.
g) Numéro ou combinaison alphanumérique permettant de l'identifier de manière exclusive et unique.
1. Les paris peuvent être formalisés par l'intermédiaire du personnel des salles de jeu de paris du casino de jeu dotées de terminaux d'émission ou directement par les personnes joueuses, au moyen de machines auxiliaires de paris.
2. Les paris sont admis tant que les terminaux et les machines auxiliaires de paris sont opérationnels.
3. Dans les paris à contrepartie, leur admission doit prendre fin avant la fin de l'événement objet du pari.
1. L'unité minimale de pari est d'1 euro pour les paris simples, et de 20 centimes d'euro pour les paris combinés ou multiples.
2. Tous les paris doivent être formalisés par multiples exacts de l'unité minimale de pari correspondante, et sont considérés comme composés d'autant de paris unitaires que le montant misé contient d'unités minimales.
1. L'opérateur du casino doit établir, dans les règles d'organisation et de fonctionnement des paris, les conditions dans lesquelles le résultat des événements objet de ces paris doit être considéré comme valable. De même, il doit établir les règles applicables dans le cas où un résultat, tenu pour valable dans un premier temps, est modifié ultérieurement.
2. Il incombe à l'opérateur du casino d'assurer la publicité des résultats considérés comme valables.
Dans les paris à contrepartie, le gain par pari unitaire est obtenu en multipliant le coefficient préalablement validé par l'opérateur par chaque unité de pari gagnante.
1. Un pari est réputé gagnant lorsque les pronostics qu'il contient coïncident avec le résultat considéré comme valable, conformément aux règles d'organisation et de fonctionnement des paris établies par l'opérateur du casino.
2. Les opérations de répartition des gains ne doivent pas excéder 24 heures à compter de la détermination de la validité des résultats de l'événement faisant l'objet du pari.
3. Le paiement des paris gagnants doit être effectué selon les modalités établies dans les règles d'organisation et de fonctionnement des paris, pour autant qu'il s'agisse de moyens légaux de paiement et qu'ils n'entraînent aucun coût pour le joueur. Toutefois, le CRAJ peut autoriser, pour accéder aux jeux de paris, des systèmes de paiement tels que des cartes magnétiques, des cartes électroniques, des tickets ou des systèmes analogues dûment homologués, à usage exclusif des machines et des terminaux de paris, qui doivent être préalablement acquis dans la salle de jeux de paris elle-même et qui ne peuvent en aucun cas être émis ou utilisés pour le paiement des gains des machines récréatives à gain programmé et des machines de hasard installées dans le casino de jeux. L'opérateur du casino, s'il utilise cette modalité de paiement, doit informer trimestriellement le CRAJ de toutes les transactions économiques effectuées.
4. Les paris formalisés dans les salles de jeux de paris du casino de jeux et le paiement des gains des paris gagnants ont lieu sur présentation du billet ou du reçu correspondant, une fois les opérations de répartition des gains terminées.
5. Le paiement des gains est effectué dans les salles de jeux de paris du casino de jeux, ou dans les lieux aménagés à cet effet par l'opérateur du casino, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent.
Le droit au recouvrement des gains est frappé de péremption au terme de trois mois à compter de la date de leur mise à disposition du joueur, conformément aux dispositions de l'article 42 du présent Règlement.
1. Dans les salles de jeux de paris du casino, les informations portant, au minimum, sur les aspects suivants doivent être affichées de manière visible pour le public :
a) Événement ou événements faisant l'objet des paris.
b) Règles et fonctionnement des paris.
c) Montants minimaux et maximaux des paris.
d) Horaires et limites d'admission des pronostics.
e) Autres conditions auxquelles sont soumis la formalisation des paris, la validité des résultats ainsi que la répartition et le paiement des gains.
f) Limitations de la participation aux paris prévues à l'article 23 du Règlement.
2. Dans ces salles de jeux de paris du casino, des dépliants gratuits doivent également être mis à la disposition des parieurs, reprenant les aspects indiqués au paragraphe précédent, avec une mention expresse de l'interdiction visant les mineurs ou les personnes interdites d'accès aux établissements de jeux, et du fait que la pratique abusive des jeux et des paris peut provoquer des addictions et la ludopathie. En outre, des dépliants ou des informations sur les lieux auxquels il est possible de s'adresser en cas de détection d'un type quelconque de pathologie liée au jeu doivent être mis à la disposition de la clientèle, dans un endroit visible.
3. L'information sur les règles de fonctionnement, ainsi que les dépliants gratuits mis à la disposition des joueurs, doivent être rédigés en langues catalane, castillane, française et anglaise.
L'opérateur du casino et son personnel ne peuvent pas accorder de prêts ou toute autre modalité de crédit aux joueurs ou aux parieurs.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent ou en contredisent le contenu, et en particulier les dispositions du Décret 479/2022 , du 23 novembre 2022, portant approbation du Règlement du jeu de paris.