MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025

Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Jeu de pari : jeu dans lequel chaque joueur risque un montant, qui produit un gain ou une perte ne dépendant pas de son action, mais de la vérification d'un fait incertain qui survient ou se produit sans l'intervention de ce joueur mais sur lequel le joueur fait intervenir son habileté, ses connaissances ou une autre qualité intellectuelle qu'il estime pouvoir déterminer le résultat.

b) Unité minimale du pari : montant minimal pouvant être engagé.

c) Validation du pari : enregistrement et acceptation du pari par l'opérateur du casino, ainsi que la remise ou la mise à disposition du joueur d'un billet ou reçu contenant les données justifiant le pari effectué.

d) Billet ou reçu de pari : justificatif ou support qui atteste que la personne qui le détient est le parieur, qui reprend les données relatives au pari effectué ainsi que son enregistrement et son acceptation par l'opérateur du casino, et qui sert de document justificatif pour encaisser le pari gagnant et également, le cas échéant, pour formuler toute réclamation.

e) Fonds initial : somme des montants engagés dans chaque modalité de pari.

f) Fonds répartissable : solde résultant de la déduction du fonds initial du montant des paris devant être remboursés.

g) Fonds destiné aux gains : montant résultant de l'application au fonds répartissable du pourcentage destiné aux gains, qui ne peut être inférieur à 70% dudit fonds.

h) Dividende : montant correspondant à chaque unité de pari du pari gagnant.

i) Cote du pari : chiffre qui détermine le montant à payer pour un pari gagnant dans les paris à contrepartie lorsqu'il est multiplié par le montant parié.

j) Unité centrale de paris : ensemble composé des éléments techniques nécessaires pour enregistrer, totaliser et gérer les paris effectués par les joueurs.

k) Machines de paris : machines spécifiquement destinées à la réalisation de ce type d'activité. Elles peuvent être de deux types : les machines auxiliaires, qui sont utilisées directement par le public, et les terminaux d'émission, qui sont utilisés par un employé du casino de jeu.

l) Matériel de paris : systèmes, machines et terminaux destinés à l'émission et au contrôle des paris, ainsi que les autres matériels, éléments ou instruments techniques utilisés pour l'exploitation des paris.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-equipaments-jocs-atzar/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration