Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Publicité
1. Toute activité publicitaire ou communication commerciale doit être régie par la Loi et les normes qui la développent et, en particulier, par les dispositions du présent article.
2. La publicité commerciale des paris peut être faite à l'intérieur des salles de jeu de paris du casino de jeu.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « CRAJ ») doit autoriser, en tout état de cause, les activités suivantes :
a) La diffusion ou l'annonce des paris, que ce soit en format audiovisuel, imprimé ou électronique, ainsi que dans des espaces destinés à la publicité.
b) Les communications publicitaires par courrier électronique ou par un autre moyen de communication équivalent lorsqu'elles ont été préalablement sollicitées ou expressément autorisées par les personnes destinataires, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
4. Dans la publicité et toute communication commerciale des paris réalisée par tout moyen de communication, doivent être indiquées clairement et de manière visible l'interdiction de parier faite aux mineurs et le fait que la pratique abusive du jeu peut créer des addictions ou la ludopathie. Il ne peut pas non plus être fait de publicité de paris destinée aux enfants ou aux adolescents, conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 3 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-equipaments-jocs-atzar/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.