Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. C onditions requises spécifiques pour l'obtention de la licence de classe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. C onditions requises spécifiques pour l'obtention de la licence de classe
J
1. L'entreprise fournisseuse d'équipements de jeux de hasard pour l'exploitation des paris en présentiel au casino de jeux doit obtenir une licence de classe J et l'inscription correspondante au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard, conformément aux dispositions de l'article 66 et des articles concordants du Règlement des licences mineures.
2. Outre les conditions prévues par la Loi et par le Règlement des licences mineures, l'entreprise intéressée doit présenter, avec la demande et les documents attestant le respect des conditions requises établies, la documentation suivante :
a) Justification de la capacité technique, électronique, informatique et de sécurité des communications et des transactions.
b) Constitution de la garantie établie à l'article 27 du présent Règlement.
c) Les entreprises constituées sous forme de société doivent disposer d'un capital social minimal de 250.000 euros, entièrement souscrit et libéré.
d) Mémoire explicatif de l'activité de l'entreprise faisant référence aux aspects organisationnels, aux moyens humains et aux ressources disponibles et, le cas échéant, à l'expérience entrepreneuriale dans les activités de jeux et de paris.
e) Mémoire descriptif, qui doit inclure le type d'événements faisant l'objet des paris et qui doit mentionner en particulier les systèmes informatiques, les procédures ou moyens et la technologie qui seront mis à disposition pour l'exploitation des paris, la diffusion et le contrôle de l'activité, la sécurité et la garantie de l'information et du fonctionnement de la technologie proposée, en particulier en ce qui concerne la technologie du plan de sécurité de l'information, les plans de contrôle du système matériel et logiciel et des lignes, les systèmes, les procédures et les mécanismes de communication, tant de l'Unité centrale de paris que des terminaux de paris et des systèmes.
f) Déclaration responsable de ne se trouver dans aucune des circonstances établies au troisième point du présent article.
3. Constitue un motif de refus de l'octroi ou du renouvellement de la licence de classe J le fait que la personne physique ou morale demanderesse, ou l'un de ses associés disposant de droits politiques, directeurs ou administrateurs de la société ou membres du conseil d'administration, ait fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété tant dans la Principauté d'Andorre que dans un autre État, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes.
Art. 26 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-equipaments-jocs-atzar/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.