Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Marques de fabrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Marques de fabrique
1. Préalablement à la légalisation et à la documentation, les données suivantes doivent être gravées sur chaque machine et terminal de jeu, de manière indélébile et abrégée, sur une plaque apposée sur le meuble ou la carcasse formant le corps principal et sur la mémoire qui stocke le programme de jeu :
a) Le numéro d'inscription du fabricant ou de l'importateur au Registre des entreprises.
b) Le numéro d'inscription du modèle de machine au Registre des modèles.
c) La série et le numéro de fabrication de la machine, que le fabricant, le responsable ou l'importateur doit attribuer de manière consécutive aux unités successives qu'il fabrique ou importe. Les terminaux de jeu des modèles multipostes doivent porter les marques de fabrique indiquées, avec leur propre numéro de série, permettant de les identifier individuellement et de manière univoque.
2. L'entreprise au nom de laquelle le modèle est inscrit doit respecter ces obligations.
Art. 11 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-equipaments-jocs-atzar/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.