Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Homologation et inscription au Registre des modèles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Homologation et inscription au Registre des modèles
1. La demande d'homologation et d'inscription des systèmes techniques et matériels de paris au Registre des modèles doit être formulée auprès du CRAJ, au moyen du formulaire officiel, et doit satisfaire aux conditions requises et aux conditions établies dans les dispositions du Règlement des licences mineures.
2. Outre les conditions prévues par la Loi et par le Règlement des licences mineures, l'entreprise fournisseuse d'équipements de jeux de hasard doit présenter un certificat d'une entreprise d'audit externe, disposant de personnel accrédité en audits de sécurité informatique, portant sur la solvabilité technique du système informatique réel utilisé dans l'exploitation des paris. De même, elle doit présenter un rapport des essais préalables, rédigé en langue catalane et émis par un laboratoire d'essais autorisé par le CRAJ, portant sur le système de paris et ses composants. L'autorisation préalable du CRAJ est nécessaire en cas de modifications substantielles du système de paris.
Art. 34 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.