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← Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025

Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Conditions requises d'homologation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Conditions requises d'homologation

Pour être homologuées et inscrites au Registre des modèles, les machines de hasard payantes et les machines récréatives à gain programmé doivent remplir les conditions suivantes :

1. La valeur maximale des mises d'une partie et les gains sont déterminés pour chaque modèle au moment de leur homologation. Le CRAJ peut autoriser, pour accéder au jeu, des systèmes de paiement tels que des cartes magnétiques, des cartes électroniques, des tickets ou des systèmes analogues dûment homologués. Pour les machines récréatives à gain programmé, la valeur maximale des mises d'une partie ne peut être supérieure à 25 euros. Les roulettes dites électroniques ne sont pas limitées par cette valeur et, dans le cas des machines de vidéobingo, le coût de la boule supplémentaire n'est pas non plus limité par cette valeur.

2. Les gains que chaque machine peut remettre au joueur doivent être l'équivalent du multiple de la valeur de la mise effectuée que détermine son homologation, et qui respecte le pourcentage de distribution établi par le paragraphe troisième du présent article. Toutefois, peuvent être homologuées des machines de ces types disposant d'un mécanisme permettant l'accumulation d'un pourcentage des sommes jouées pour constituer des cagnottes ou des gains spéciaux, lesquels s'obtiennent au moyen de combinaisons spécifiques à chaque modèle ou au moyen du mécanisme qui a été déterminé pour les obtenir. Dans les deux cas, le joueur doit en être informé. Les gains doivent consister en monnaie ayant cours légal, sauf autorisation expresse d'utiliser des systèmes employant des cartes magnétiques, des cartes électroniques, des tickets ou des systèmes analogues, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article. En tout état de cause, il doit être permis de les échanger contre de la monnaie ayant cours légal, dans le même établissement.

3. La machine doit être conçue et exploitée de manière à restituer aux joueurs sous forme de gains, conformément à la série statistique de parties résultant de la totalité des combinaisons possibles, un pourcentage non inférieur à 80% des sommes jouées. Si elle est conçue pour accumuler un pourcentage des sommes jouées afin de constituer des cagnottes ou des gains spéciaux, cette accumulation s'ajoute au pourcentage prévu au présent article. Peuvent être homologuées des machines disposant de mécanismes permettant d'augmenter le pourcentage de remboursement.

4. Les images, les symboles, les messages et les animations qui apparaissent dans les jeux des deux types de machines ainsi que sur les meubles eux-mêmes ou sur la sérigraphie ne doivent pas être discriminatoires ni vexatoires, de manière directe ou indirecte, en raison du sexe, ni contenir aucune forme de représentation de violence sexiste.

5. Sur le panneau frontal des machines doivent figurer, de façon graphique et par écrit :

  • L'indication du nombre de mises possibles pouvant être effectuées par partie, du type de mise et de la valeur de la mise minimale.
  • Les règles du jeu.
  • L'indication des types et des valeurs des billets, des cartes ou d'autres supports physiques acceptés.
  • La description des combinaisons gagnantes avec indication du gain associé.
  • Un signe distinctif facilement visible et lisible, portant expressément le texte suivant : « La pratique abusive du jeu peut créer une addiction. »
  • L'indication du pourcentage de remboursement. En ce qui concerne le montant du gain correspondant à chacune des combinaisons, il doit être illuminé ou signalé de manière non équivoque chaque fois que la combinaison se produit.
En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement relatif aux équipements de jeux de hasard, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-equipaments-jocs-atzar/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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