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Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 29. Procédure d'instruction des demandes et de décision

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Procédure d'instruction des demandes et de décision

1. Demande Les demandes doivent être présentées au service des Formalités du Gouvernement, dans le délai établi dans chaque cas par le programme correspondant, accompagnées de la documentation requise dans le décret d'approbation du programme.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises de forme établies dans le programme correspondant, le demandeur doit être invité à remédier au défaut ou à fournir les documents obligatoires dans un délai de huit jours ouvrables, avec l'indication que, à défaut, il sera réputé s'être désisté de sa demande.

Dans la mesure du possible, le SOA ne doit pas exiger de la personne, de l'entreprise ou de l'entité demandeur qu'elle fournisse des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.

Dans ce même but, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'emploi, peut conclure des accords avec les communes et la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi qu'avec tout autre organisme ou entité de la Principauté.

Dans tous les cas, le consentement exprès de la personne doit être obtenu et la réglementation en vigueur en matière de protection des données doit être respectée.

Du fait de la présentation d'une demande en application des dispositions du présent Règlement, et des dispositions de la législation en matière de protection des données personnelles, l'Administration doit être habilitée à effectuer les vérifications nécessaires pour contrôler la conformité des données déclarées et des documents présentés, ainsi que le respect des obligations faisant l'objet du présent Règlement et de celles précisées dans le programme ; le transfert d'informations et de données entre les administrations, les organismes et les entités mentionnés doit également être autorisé lorsque cela est nécessaire à l'instruction de la demande.

2. Proposition de décision Une fois la demande enregistrée et dès que l'ensemble de la documentation requise est disponible, le ministère chargé de l'emploi émet la proposition de décision, conformément aux critères d'octroi.

3. Décision La proposition de décision doit être soumise au ministre chargé de l'emploi ou à la personne à qui il a délégué cette fonction, afin qu'il statue. L'octroi des avantages faisant l'objet du présent Règlement et des programmes de promotion de l'emploi doit être soumis aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Les mesures prévues dans les programmes correspondants peuvent être accordées :

a) Selon le régime de mise en concurrence, conformément à la sélection des demandeurs au regard des critères d'évaluation établis dans chaque programme et conformément à la dotation budgétaire qu'ils établissent. Les renonciations ou les révocations des avantages accordés en application des dispositions du présent Règlement et du programme correspondant permettent d'adopter une décision favorable, par ordre de points obtenus, à l'égard des demandes qui auraient été refusées en application du régime de mise en concurrence.

b) Selon le régime réglementé, pour les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions requises établies dans les bases spécifiques de chaque programme. L'octroi des avantages accordés selon le régime réglementé est limité, en ce qui concerne le montant, aux disponibilités budgétaires. Les demandes accordées selon la procédure du régime réglementé sont instruites et font l'objet d'une décision par ordre de présentation.

4. Dispositions communes Le délai pour statuer et notifier la décision est de deux mois, à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de présentation des demandes fixé dans chaque convocation pour les programmes octroyés selon une procédure de mise en concurrence ; ou à compter du lendemain de la date de présentation de la demande pour les programmes accordés selon le régime réglementé. À l'expiration de ce délai, si aucune décision expresse n'a été prise ni notifiée, la demande est réputée rejetée conformément aux dispositions du Code de l'Administration. La décision accordant ou refusant les avantages du programme doit être dûment motivée et doit être notifiée aux demandeurs, et doit indiquer les réclamations ou recours susceptibles d'être formés à son encontre, l'organe compétent et les délais dont il dispose pour ce faire. En cas d'octroi, cette décision doit contenir au moins l'identification de la personne ou des personnes bénéficiaires, le montant et les modalités de paiement, ainsi que l'assujettissement des bénéficiaires aux dispositions du présent Règlement et du programme correspondant. Tant pour le calcul des avantages que pour leur révocation, tous les mois sont réputés compter trente jours. Article 30- Recours La décision d'octroi ou de refus des avantages du programme n'épuise pas la voie administrative et, à cet égard, un recours administratif peut être formé. devant le Gouvernement dans les délais légalement établis.

En vigueur depuis le 13/02/2020 · texte original · Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 (BOPA 2020-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 du Règlement de l'emploi, du 12 février 2020, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-02-12/reglament-ocupacio/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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